Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/628
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI32
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Juin 2024 à 15H45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 à 15H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] se disant [E] [P]
né le 08 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11 juin 2024 à 14 h 07 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant de [F] se disant [E] [P]
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2024 à 15 h 28 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 28 jours de M. [F] se disant [P] [E].
Vu l'appel interjeté par M. [F] se disant [P] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juin 2024 à 14h07 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Défaut de diligences et absence de perspective d'éloignement
Il expose également que les autorités administratives auraient dû, au regard des nombreuses identités données par l'intéressé, saisir également les autorités tunisiennes et marocaines.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 juin 2024 ;
En présence du préfet de la HAUTE GARONNE avisé de la date d'audience entendu en ses observations qui sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de diligences et l'absence de perspective d'éloignement :
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, M. [F] se disant [P] [E] qui indique être de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 8 juin 2024, à sa levée d'écrou, dernier suite à une décision du préfet de la HAUTE GARONNE.
Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes :
La préfecture avait saisi les autorités algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire dès le 4 juin 2024, soit avant même la sortie de détention de l'intéressé.
En l'espèce, des diligences suffisantes ont donc été accomplies et ce de façon anticipée et il est bien évident qu'il ne saurait être reproché une anticipation plus grande.
Ainsi, au stade de la première prolongation de la rétention, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration.
Des diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de M. [F] se disant [P] [E] en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dès avant son placement en rétention administrative.
En outre, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Compte tenu de ce qui précède, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [F] se disant [P] [E] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 juin 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] se disant [E] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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