Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°482/2022
N° RG 20/02982 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZLI
CK/AA
Décision déférée du 28 Septembre 2020
Pole social du TJ de FOIX
(19/120)
Bernard BONZOM
[T] [B] [X]
[D] [H] [X]
C/
[7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [T] [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me ALFORT, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de Toulouse
Monsieur [D] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me ALFORT, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [R] [V] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [X], né le 20 juillet 1919, est décédé le 26 avril 2012 à [Localité 6]. Il percevait de la [7] l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
Aux termes d'un acte de notoriété, M. [C] [X] a laissé pour héritiers, M. [T] [X] et M. [D] [X], chacun pour moitié en pleine propriété des biens dépendant de la succession.
Le 4 février 2013, la [7] a notifié au notaire chargé de la succession le montant de son recours au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, soit la totalité des allocations versées à hauteur de 50 401,52 €.
A défaut de paiement, par courriers du 18 décembre 2013, chaque héritier a été mis en demeure de payer sa quote-part de moitié soit 25 200,76 €.
A la suite d'échanges entre la [7] et les héritiers, des délais ont été accordés mais aucun paiement n'a été effectué.
La [7] a engagé devant le tribunal à l'encontre de chacun des héritiers une action en remboursement de la moitié de la somme de 50 401,52 € correspondant à l'allocation supplémentaires de fonds de solidarité vieillesse versé à [C] [X].
Par jugement du 28 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
- déclaré bien fondée l'action de la [7] à l'égard de Messieurs [D] et [T] [X],
- les a condamné, chacun, à lui verser ma somme de 25 200,76 €,
- rejeté leur demande de dommages et intérêts et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés au paiement des dépens.
Le 29 octobre 2020, Messieurs [D] et [T] [X] ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état des dernières écritures du 7 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait référence pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, les consorts [X] demandent à la cour de réformer le jugement et de :
- constater que l'actif net successoral de M. [C] [X] n'excède pas 39 000 €,
- débouter la [7] de sa demande de remboursement de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse,
- condamner la [7] à verser à chacun d'entre eux la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la [7] à payer à chacun la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
En l'état des dernières conclusions du 8 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait référence pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la [7] demande à la cour de :
- déclarer bien fondée l'action de la [7],
- déclarer irrecevable la nouvelle prétention des parties adverses selon laquelle la maison d'habitation dont la valeur est contestée, serait à considérer comme un bâtiment indissociable du capital d'exploitation agricole au sens de l'article D.815-5 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [X] à payer à la [7] la somme de 24 534,03 €,
- condamner M. [T] [X] à payer à la [7] la somme de
24 534,03€,
- rejeter les demandes en dommages et intérêts et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [X] et M. [T] [X] aux dépens.
SUR CE :
Sur la procédure :
Vu l'article 563 du code de procédure civile,
Un nouveau moyen soulevé au soutien d'une prétention, ne constitue pas en soi une prétention, c'est à dire une demande. Le moyen d'irrecevabilité de la [7] sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'exclusion du bien immobilier de l'assiette de calcul :
Vu les dispositions des articles L.815-13 et D.815-5 du code de la sécurité sociale,
Dans le cadre de la récupération de la créance de l'allocation supplémentaire de fonds vieillesse, le capital de l'exploitation agricole et les bâtiments indissociables de ce capital ne sont pas retenus dans l'assiette du calcul de l'actif.
Le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants :
terres ;
cheptel mort ou vif ;
bâtiments d'exploitation ;
éléments végétaux constituant le support de la production (arbres fruitiers et vigne ...) ;
éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime ;
les bâtiments indissociables du capital d'exploitation.
Les bâtiments indissociables du capital d'exploitation sont les bâtiments d'habitation :
occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'allocation et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
et qui comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d'exploitation de ce capital agricole.
Sont également indissociables les bâtiments d'habitation utilisés exclusivement pour l'exploitation :
implantés sur les terres de ce capital ;
situées à une distance maximum de 50 mètres des bâtiments ou terres inclus dans le capital d'exploitation ;
ou nécessaires à l'activité de l'exploitation.
Les consorts [X] produisent un plan de la maison d'habitation et des bâtiments de l'exploitation agricole. Ce plan fait apparaître un clapier touchant au mur de la maison d'habitation. Ce document, non contradictoire a été établi par les appelants.
Aucun justificatif supplémentaire n'est produit par les consorts [X] permettant de rattacher l'élevage de lapins à l'exploitation agricole et non à l'usage personnel du défunt. Il n'est pas justifié non plus que le mur séparant le clapier de la maison d'habitation a un caractère mitoyen. Il n'est pas soutenu que la maison d'habitation est nécessaire à l'exploitation agricole alors qu'il est établi cet immeuble a été vendu à une personne de la famille n'exerçant pas le métier d'agriculteur.
Au contraire, le contrôle opéré le 17 janvier 2013 sur les lieux par l'agent de contrôle agréé et assermenté de la [7], en présence de M. [D] [X], mentionne que la maison d'habitation composée d'un seul bloc rectangulaire est distante d'au moins 6 mètres des bâtiments d'exploitation (hangars et granges). Il mentionne expressément : « même si l'ensemble est intégré sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], nous concluons que le bâtiment occupé à titre de résidence principale ne comprend aucun mur mitoyen à un bâtiment d'exploitation agricole inclus dans le capital d'exploitation ».
Ainsi, les consorts [X] ne rapportent pas la preuve que la maison d'habitation est indissociable du capital d'exploitation et que sa valeur doit être exclue de l'assiette.
Sur la demande de remboursement :
Vu les dispositions des articles L. 815-13 et D.815-4 et suivants du code de la sécurité sociale,
L'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse est récupérable sur l'actif de la succession du défunt lorsque le montant de l'actif net successoral est au moins égal à 39 000 € et sur la partie qui excède ce montant.
* sur le montant de l'actif net de la succession et le prix de la maison d'habitation :
La déclaration de succession déposée par les héritiers auprès des services fiscaux, même avec une déclaration rectificative, mentionne un actif net supérieur à 39 000 €. Le recours de la [7] contre les héritiers est donc recevable.
Il résulte de la déclaration de succession ainsi que de la déclaration rectificative que la maison d'habitation est évaluée, à la date du décès, par les héritiers à 160000 € et que les trois autres parcelles sont évaluées à la somme de 20 500 €, soit un total de 180500 €, dont la moitié indivise dépendant de la succession de M. [C] [X] soit 90 250 €.
Il est ici précisé que la moitié indivise en pleine propriété de la maison d'habitation évaluée au total à 160000 € vaut 80000 € et non 69750 €, comme relevé par erreur dans les écritures des héritiers et du tribunal.
La maison d'habitation, cadastrée sur la commune de [Localité 5], Ariège, B[Cadastre 8], a été vendue le 10 février 2015 à un membre de la famille, [O] [X], peintre en bâtiment, au prix de 60000 €. Cette valeur largement postérieure à la date de transmission du bien immobilier par succession ne peut contredire utilement le prix retenu à date du décès de l'ayant droit et déclaré auprès des services fiscaux.
S'agissant de factures non prises en compte dans la déclaration de succession :
- la facture EDF concerne une période postérieure au décès, elle sera écartée,
- la facture d'eau pour la période du 24 février au 30 août 2012 sera prise en compte au prorata de la période du 24 février au 24 avril 2012, soit 36€,
- la facture de frais funéraires de 4 195 € viendra en déduction de l'actif net au lieu et place du forfait fiscal de 1 500 € pris initialement en compte en l'absence de justificatif,
- la taxe foncière 2013 concerne une période postérieure à l'ouverture de la succession et sera écartée.
Ainsi, il résulte des productions que l'actif successoral est composé de :
- 126,60 € correspondant au prorata dû au jour du décès de la pension de retraite de la [7]
- 8 831,29 € au titre du solde des comptes ouverts au nom du défunt, arrêtés à la date du décès,
- 80 000 € correspondant à la moitié indivise en pleine propriété de la maison d'habitation,
soit un total de : 94 296,43 €
Le passif successoral rectifié s'élève à : 6 228,36 €.
soit un actif net successoral de 88 068,07 €.
L'actif net successoral étant supérieur à 39 000 €, la [7] est bien fondée à demander le remboursement de l'allocation du fonds de solidarité aux héritiers, qu'elle peut exercer sur la somme de 49068,07 € (88068,07-39000). La quote-part de chaque héritier est donc de 24 534,03 €, somme que chaque héritier devra rembourser à la [7].
Le jugement sera donc réformé partiellement sur le quantum des condamnations prononcées.
Sur les autres demandes :
En l'absence de faute de la [7] dans le recours exercé, il n'y a pas de préjudice. Le rejet des demandes de dommages et intérêts sera confirmé.
Les consorts [X], parties perdantes, doivent supporter les dépens d'appel.
Les demandes des appelants fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable le moyen nouveau invoqué par les consorts [X] en cause d'appel,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 28 septembre 2020, sauf sur le montant des condamnations à l'encontre des consorts [X],
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [T] [X] à payer à la [7] la somme de 24 534,03 €,
Condamne M. [D] [X] à payer à la [7] la somme de 24 534,03 €,
Condamné [T] [X] et [D] [X] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes des consorts [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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