Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCU2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CHEMINEES MARBRERIE DECOTTEGNIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance de référé du 06 juin 2023, à laquelle il est fait référence, pour l’exposé du litige, des moyens et des prétentions des parties, la S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE a été condamnée à exécuter des travaux au profit de [E] [V], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant trois mois.
Par acte du 1er mars 2024, [E] [V] a fait assigner la S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire, condamnation de la défenderesse à l’exécution de travaux sous astreinte définitive et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024
A cette date, [E] [V] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de :
Vu les articles L 131-1, L 131-2, L 131-3 et L 137-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696,700,574 et suivants du code de procédure civile,
-Liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du tribunal judiciaire de LILLE en du 06 juin 2023 à la somme de 2.700 euros,
-Condamner la S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE à verser cette somme à [E] [V],
-Condamner Ia S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE à exécuter l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 06 juin 2023 en effectuant les travaux nécessaires à la remise en état du plan de travail de la cuisine installée au domicile de [E] [V], et en versant à Monsieur [V] les sommes qu'elle lui doit en vertu de cette même ordonnance, dans le délai d'un mois suivant signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par iour de retard,
-Dire et juger que le tribunal se réservera la liquidation de cette astreinte définitive,
-Condamner la même aux dépens.;
-Condamner la S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile;
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de
l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution;
-Débouter Ia S.A.R.L. CHEMINÉE5 MARBRERIE DECOTTEGNIE de toute demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires.
La S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE représentée par son avocat a développé ses écritures oralement déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article L231-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L243-3 du code des assurances,
Vu l’article 488 du code de procédure civile,
-Voir débouter Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre extrêmement subsidiaire,
-Voir liquider le montant de l’astreinte à la somme de 1 euro,
-Voir condamner Monsieur [E] [V] à payer à la société CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
La défenderesse s’oppose à la demande, exposant que les travaux de reprise du plan de travail, à l’exécution desquels elle a été condamnée, ont d’ores et déjà été exécutés, ce que le demandeur avait reconnu expressément dans son assignation initiale, tandis qu’elle n’a pas été condamnée à réaliser les travaux annexes pour lesquels la demande de liquidation de l’astreinte est formée, alors par ailleurs qu’elle ne peut exécuter des travaux d’embellissements alentours (enduit et peinture) pour lesquels elle n’est ni qualifiée, ni assurée. Elle soutient dès lors que le litige ne peut donner lieu qu’à une exécution en numéraire et non pas en nature. Au surplus les travaux à accomplir sont indéfinis, la seule issue du litige étant que [E] [V] fasse exécuter les travaux de reprise par une entreprise qualifiée, à charge subsidiairement que la S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE lui en rembourse le prix.
Selon l’article L131-3 du même texte, “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
L’argumentation de la S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE selon lequel les travaux à réaliser ont d’ores et déjà été exécutés tend en réalité à opposer “des difficultés qu'elle a rencontrées pour l'exécuter”, telles que visées par l’article L131-4 alinéa du code des procédures civiles d’exécution précité.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé du 06 juin 2023 (pièce [V] n° 7) a été signifiée le 12 juillet 2023 (pièce [V] n° 8). Elle condamne la défenderesse “ à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du plan de travail de la cuisine installée au domicile de [E] [V], sous astreinte de 30 euros par jour, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois”.
Les travaux auxquels la S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE a été condamnée portent sur la remise en état du plan de travail de la cuisine, qui a été exécutée.
Il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Sur la fixation d’une astreinte d’une astreinte définitive
[E] [V] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Eu égard à l’impossibilité d’exécution à laquelle est confrontée la défenderesse, pour les raisons précitées, il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte définitive. Cette demande sera écartée.
Sur les autres demandes
[E] [V] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Eu égard aux circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE les frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, ce dernier texte faisant interdiction au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [E] [V] de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire et de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
Déboutons la S.A.R.L. CHEMINÉES MARBRERIE DECOTTEGNIE de sa demande pour frais irrépétibles,
Déboutons [E] [V] de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons [E] [V] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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