Texte intégral
N°RG 24/01770 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQF2
Nom du ressortissant :
[O] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 22 Novembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2014, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [O] [G] par le préfet du Rhône.
Le 24 février 2015, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [O] [G] par le préfet du Rhône.
Le 17 juin 2016, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [O] [G] par le préfet du Rhône.
Le 05 juin 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [O] [G] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [G] à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec révocation d'une peine précédente de 3 mois avec sursis pour des faits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure et inférieure à 8 jours en récidive et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Par arrêté en date du 04 octobre 2022, le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par la juridiction pénale, soit le pays dont [O] [G] a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Le 28 juillet 2023 [O] [G] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage et menaces de mort à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Le 31 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [O] [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Par ordonnance du 02 février 2024, confirmée en appel le 05 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 29 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 01 mars 2024 à 14 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 mars 2024 à 20 heures 49, [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 mars 2024 à 10 heures 00.
[O] [G] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [G] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est compliquée depuis 2014. Il a purgé une longue peine de prison mais n'a plus rien fait depuis 2016 et explique que c'est compliqué avec les policiers qui l'ont provoqué et ont fait un dossier. C'est la prison et le consulat ne répond pas, ne négocie pas et il voudrait une chance de pouvoir sortir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Attendu que [O] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 03 janvier 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que l'autorité administrative est en possession d'une copie du passeport périmé de l'intéressé qui a été transmise au consulat,
- le 15 février 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 février 2024.
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [O] [G] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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