Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 24/07654 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIKQ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [V] épouse [F]
C /
[N] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [M] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joshua KAFIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3801
Et
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (26)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1713 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011277 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Joshua KAFIL, vestiaire : 3801
Me Marie SAULOT, vestiaire : 1713
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 15 octobre 2024 ;
Vu l'acte sous signature privée signé le 14 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [V], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE)
et de
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (DRÔME),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET L.NODET
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