Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNKM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2022 000584
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES, Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS Le Mans 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. MMA IARD, Société anonyme, Entreprise régie par le code des assurances, au capital de 537.052.368 euros, inscrite au RCS Le Mans 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Me Marie-Pierre CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
K.M. 4
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. et Mme [C] ont confié à la SARL Combles Eco Energie, assurée auprès de la société d'assurances MMA, des travaux d'isolation de leur maison d'habitation, située [Adresse 4] à [Localité 7].
Ces travaux ont été sous-traités dans le cadre d'un contrat de partenariat à la SAS Languedoc isolation, assurée par la société d'assurances Areas Dommages.
Le 13 novembre 2017, un incendie est survenu au domicile de M. et Mme [C].
La SA Assurances MAAF, assureur de M. et Mme [C], a diligenté une mesure d'expertise amiable contradictoire à laquelle ont participé les sociétés prestataires, la société d'assurances MMA et la société d'assurances Areas'Dommages. Ces opérations d'expertise ont permis de retenir que l'incendie est consécutif à la projection de ouate de cellulose par la société Languedoc isolation dans l'environnement immédiat du conduit de fumée sans précaution, que la responsabilité peut être répartie entre la société Languedoc isolation à hauteur de 85 % et la société Combles Eco Energie à hauteur de 15% (celle-ci n'ayant pas surveillé les travaux de son sous-traitant) et que le préjudice peut être évalué à la somme de 39'172,60 euros.
La société d'assurances MMA a indemnisé M. et Mme [C].
Sollicité par le groupe d'assurances MMA, la société d'assurances Areas Dommages a, par courriel en date du 7 mai 2020, informé cette dernière qu'elle déniait toute garantie de la société Languedoc isolation, la mise en 'uvre de l'isolant relevant d'une technique non traditionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2021, les sociétés MMA ont mis en demeure, par le biais de leur conseil, la société Languedoc isolation de leur verser la somme de 33'296,71 euros.
Saisi par actes d'huissier en date des 3 et 4 février 2022 délivrés par les sociétés d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022 :
- condamné solidairement la société Areas et son assurée, la société Languedoc Isolation, au paiement de la somme de 33 296,71 euros au profit des compagnies MMA avec intérêts à compter du 22 octobre 2021 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Areas et son assurée, la société Languedoc Isolation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Languedoc Isolation et Areas, aux entiers dépens de la présente décision et rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue le 13 mai 2022, la société d'assurances Areas Dommages a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- accueillir favorablement son appel tant sur la forme que sur le fond ;
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau et y ajoutant, déclarer que la mise en 'uvre de l'isolant en ouate de cellulose relève d'une technique non traditionnelle, non garantie par elle ;
- déclarer que sa garantie n'est pas acquise à la société Languedoc isolation ;
- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire mises à sa charge pour moitié, soit : 16 942,12 euros en exécution de la moitié des condamnations prononcées et à sa charge, 15 865,36 euros en exécution de la moitié des condamnations prononcées, dont la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en lieu et place de la société Languedoc isolation selon virement du 27 octobre 2022, déduction faite de la franchise opposable s'élevant à la somme de 1800 euros ;
- débouter les compagnies MMA de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- débouter la société Languedoc isolation de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- condamner la compagnie MMA et la société Languedoc isolation à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le tribunal n'a pas fait droit à la demande de réouverture des débats, la privant d'un premier degré de juridiction,
- elle ne soulève aucune exclusion de garantie, mais considère que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, puisque seuls sont couverts les travaux de technique courante,
- à la date des travaux en juin 2017, la mise en 'uvre de l'isolant relevait d'une technique non traditionnelle et non courante, la technique étant en observation par la C2P et l'avis technique n'étant pas sur la liste verte,
- le produit utilisé est titulaire d'un avis technique valide, qui a fait l'objet d'une mise en observation par la C2P, aucun élément ne justifie qu'à la date des travaux, la mise en observation avait été levée.
Par conclusions du 5 décembre 2023, la société Languedoc isolation demande à la cour au visa des articles 1787, 1231-1 et 1103 du code civil de :
- déclarer la société Areas irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la compagnie Areas était tenue solidairement des sommes dues par la société Languedoc isolation en cas de condamnation de cette dernière,
- en conséquence condamner la société Areas à relever et garantir la société Languedoc isolation des éventuelles condamnations mises à sa charge,
- condamner la société Areas à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens enfin rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle expose en substance que :
- le produit utilisé, à savoir l'isolation par soufflage de ouate de cellulose, n'était plus en observation par la C2P depuis 2013,
- il a été considéré comme un matériau traditionnel par une décision de la CCFAT en date du 9 juin 2016,
- en mars 2020, l'isolation thermique de combles par soufflage de ouate de cellulose en vrac a fait l'objet d'un DTU,
- la société Areas a déjà accepté de couvrir un même type de dommages.
Par conclusions du 28 février 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1787 du code civil et 1231-1 du code civil et L. 113-1 et suivants du code des assurances, de :
- confirmer le jugement déféré compte tenu des avis CSTB concernant le produit utilisé figurant sur la liste verte de la C2P et le caractère inopposable de la clause excipée par Areas et relative aux travaux de technique courante;
- condamner solidairement la société Areas et son assurée, la société Languedoc isolation, au paiement de la somme de 33 296,71 euros à leur profit avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, et de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- et enfin, rejeter toutes autres demandes.
Elles exposent en substance que':
- elles ont réglé en qualité d'assureur de la société Combles Eco Energie la somme de 38 752,60 euros (franchise déduite), elles peuvent agir sur le fondement de la subrogation,
- le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat notamment au titre de l'obligation de sécurité,
- l'expertise contradictoire amiable retient la responsabilité de la société Languedoc isolation à hauteur de 85 %,
- la victime dispose d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage, il appartient à la société Areas Dommages de justifier de l'exclusion opposée,
- cette exclusion n'est pas valable, car elle n'est pas claire et limitée'; elle mentionne des acronymes (DTU, NF, C2P') incompréhensibles pour l'assuré,
- cette exclusion n'est pas valable techniquement, car la police d'assurance garantit les travaux de nature non traditionnelle, qui sont considérés par la police d'assurance, comme des travaux de techniques courantes dès lors qu'ils sont sur la liste verte de la C2P,
- le produit utilisé figure sur la liste verte, il bénéficie d'un avis technique de la CSTB (en l'espèce, avis technique de 2015 applicable jusqu'en novembre 2017, puis avis technique en 2018 et en 2020), il doit être considéré comme une technique courante à laquelle l'assureur ne peut opposer sa non-garantie.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2024.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la garantie de la société Areas Dommages
Les travaux d'isolation ont eu lieu le 29 juin 2017, la société Languedoc isolation a utilisé pour ce faire de la ouate de cellulose projetée Ouattitude, ayant un avis technique 20/15-358 V1 en cours de validité.
La responsabilité à hauteur de 85 % de la société Languedoc isolation dans l'incendie, consécutif à la projection par cette dernière, d'un isolant en ouate de cellulose à proximité du conduit de fumée, situé dans les combles de l'immeuble de M. et Mme [C], n'est pas contestée.
Les conditions particulières de la police d'assurances n°16931830N, qu'elle a souscrite auprès de la société Areas Dommages, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 au titre de la police multirisque des entreprises de la construction pour l'activité «Isolation thermique- Acoustique» prévoient que le sociétaire déclare':
«- effectuer exclusivement des travaux de technique courante et ne pas effectuer de travaux de caractère exceptionnel ou tout-à-fait inusuel.
Par travaux de technique courante ou de caractère exceptionnel, il faut entendre':
1- Travaux de technique courante
Les travaux dont la réalisation est prévue avec des matériaux et suivant des procédés':
a) traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire aux normes françaises homologuées':
- Norme Française (NF),
- Documents Techniques Unifiés (DTU),
- Norme européenne transposée en norme nationale (NF EN),
- Règles professionnelles acceptées par la commission Prévention Produits mis en 'uvre (C2P),
b) non traditionnels sous condition qu'ils aient fait l'objet, au jour de la passation du marché':
- d'un Avis Technique (Atec) valide et non mis en observation C2P,
- d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), valide et non mis en observation C2P,
- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATex) avec avis favorable, ne valant que pour le chantier mentionné,
- d'un Pass' innovation « vert » en cours de validité du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et consultable sur le site : www.cstb.fr ».
La définition des travaux de technique courante, à laquelle les travaux de l'assuré doivent répondre afin d'être couverts par la garantie de l'assureur, relève des conditions de la garantie'; il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie, à défaut de priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Une telle clause est susceptible d'interprétation, si, en application de l'article 1192 du code civil, elle n'est pas claire, la charge de la preuve de la réalisation de ces conditions de la garantie pèse sur l'assuré.
Or, l'utilisation d'acronymes, qui sont, d'une part, usuels en la matière et, d'autre part, tous explicités, ne rend pas la clause inintelligible, de sorte que celle-ci est parfaitement claire et compréhensible et ne requiert aucune interprétation.
La Commission Prévention Produits mis en 'uvre (C2P) est un outil d'analyse des risques pour les assureurs'; elle recense les familles de produits ou procédés de construction mis en observation du fait de facteurs de risques aggravés (pathologie avérée de la famille de produits, mise en 'uvre pointue et réalisée dans des conditions très particulières, coût de travaux de réfections disproportionné'), susceptibles de faire l'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance. Elle publie tous les semestres une liste verte accessible sur le site www.qualiteconstruction.com, mentionnant les produits et/ou procédés de construction bénéficiant d'un Avis technique (Atec) ou d'un Document technique d'application (DTA) en cours de validité, qui ne sont pas mis en observation et sont donc considérés comme technique courante par les assureurs.
La C2P a, en janvier 2013, mis en observation la technique non traditionnelle des procédés d'isolation thermique à base de ouate de cellulose.
La société Languedoc isolation, les sociétés d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne démontrent pas que la C2P aurait levé les observations en juin 2013, puisque le courrier, en date du 20 juin 2013, de l'Agence pour la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construction conditionne cette levée à différentes démarches (modification du dossier des avis techniques, état des lieux tous les six mois'), dont la matérialité n'est pas rapportée. Elles ne versent aux débats aucun Avis Technique portant une telle mention. Seule une réponse ministérielle, en date du 10 mai 2018, à une question écrite n°02352, affirmant que «'dorénavant' les Avis Techniques des procédés d'isolation thermique à base d'ouate de cellulose sont en liste verte'» est produite, mais, outre qu'elle est postérieure aux travaux litigieux, elle ne peut, à elle seule, démontrer la levée des observations.
Si la Commission chargée de formuler les avis techniques (CCFAT) a, le 9 juin 2016, considéré que l'utilisation des procédés d'isolation thermique de plancher de combles perdus par soufflage de laine minérale de ouate de cellulose était une utilisation traditionnelle, la fin des demandes d'Avis Technique ou de Document Technique d'Application sur ce domaine d'emploi est intervenue à partir du 30 juin 2018 et la fin des Avis techniques est intervenue à compter du 30 juin 2020 tandis que leur assujettissement à la norme NF DTU 45.11 a été publiée le 1er mars 2020.
La publication semestrielle de la C2P de janvier 2017 mentionne que la famille des produits et procédés d'isolation thermique à base de ouate de cellulose ' technique non traditionnelle (70), bénéficiant d'un Avis technique ou d'un Document Technique d'Application, est mise en observation, précisant que la levée de la mise en observation peut intervenir au cas par cas, après examen, mention en étant faite dans les Avis Techniques correspondants, qui sont validés.
Seul, figure sur la liste verte, le produit Ouattitude en utilisation par application par insufflation pour projection en mur, sous l'avis technique 20/19-441 V1.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le procédé, à savoir la ouate de cellulose projetée Ouattitude avis technique 20/15-358 V1, utilisé en juin 2017 par la société Languedoc isolation ne relevait pas de travaux de technique courante, couverts par la garantie souscrite auprès de la société d'assurance Areas Dommages. Les demandes de condamnation en paiement et de garantie à l'encontre de cette dernière seront, en conséquence, rejetées.
Le jugement entrepris sera infirmé en qu'il a condamné la société Areas Dommages, solidairement avec son assurée, à titre principal ainsi qu'au titre des frais de procédure et confirmé pour le surplus.
2- sur les autres demandes
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et la société Languedoc isolation, qui succombent, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'assurances mutuelles Areas Dommages, solidairement avec son assurée, la société Languedoc Isolation, au paiement de la somme de 33 296,71 euros avec intérêts à compter du 22 octobre 2021 et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette les demandes en paiement à titre principal et au titre des frais irrépétibles et répétibles de première instance, formées par la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard' à l'encontre de la société d'assurances mutuelles Areas Dommage ;
Rejette les demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et répétibles de première instance, formées par la SAS Languedoc isolation à l'encontre de la société d'assurances mutuelles Areas Dommage';
Rejette la demande de garantie, formée par la SAS Languedoc isolation, à l'encontre de la société d'assurances mutuelles Areas Dommages';
Confirme le jugement déféré dans le surplus de ses dispositions ;
Et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ainsi que la SAS Languedoc isolation aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le président,