Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03330 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W75D
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
Mme [B] [V] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12168 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
M. [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [D]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Mme [W] [A],
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [A],
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [Y] [R] [A],
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillant
M. [O] [A],
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
M. [P] [A],
[Adresse 17]
[Localité 16]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Février 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action en partage engagée par Madame [B] [V], Monsieur [K] [V], Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [V] à l’encontre de Monsieur [P] [A], Madame [W] [A] Madame [L] [A] et Monsieur [Y] [A] et Monsieur [O] [A] en représentation de leur père [K] [A] prédécédé par voie d’assignations en date du 28 mars, 30 mars et 11 et 12 avril 2023 ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de Madame [W] [A] et Madame [L] [A] en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023 par le Conseil de Madame [W] [A] Madame [L] [A] aux fins de :
- Déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formée par Madame [B] [G], Monsieur [Z] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [J] [D] ;
- En conséquence, débouter Madame [B] [G], Monsieur [Z] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [J] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum Madame [B] [G], Monsieur [Z] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [J] [D] aux dépens de la procédure ;
- Condamner in solidum Madame [B] [G], Monsieur [Z] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [J] [D] à payer à Maître Sébastien VERMERSCH, avocat, la somme de 3.000,00 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Madame [W] [A] et Madame [L] [A] auraient exposés si elles n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs écritures, se fondant sur les articles 789 et 122 du code de procédure civile, 840 du Code civil et 1360 du code de procédure civile, elles font valoir que [W] [A], fille de [E] [U] a renoncé à la succession de sa mère et ne doit donc pas être attraite à la cause.
Elles ajoutent qu’aucune diligence amiable n’a été réalisée dans le cadre de cette procédure pour permettre un partage amiable et que l’ensemble des héritiers n’a pas été attrait à la procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la renonciation des quatre héritiers manquants ni mise en cause de leurs représentants.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023 par le Conseil des demandeurs aux fins de voir :
DECLARER recevable la demande en partage formulée par Madame [B] [G], Monsieur [Z] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [J] [D] ;
JUGER recevable les demandes formulées à l’encontre de Madame [W] [A]
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers frais de procédure et dépens ;
DEBOUTER les parties adverses de toute demande plus ample et contraire ;
Au soutien de leurs écritures, ils exposent qu’ils sollicitent l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de leur grand-mère [E] [U], veuve [A] décédée le [Date décès 5] 2015 à la succession de laquelle ils viennent en représentation de leur mère qui lui était prédécédée, [F] [A] épouse [V]. Ils ajoutent qu’il n’est pas établi que Mme [W] [A] ait renoncé à la succession de la de cujus et que le décès étant survenu il y a 8 ans, l’écoulement du temps suffit à démontrer l’impossibilité d’un partage amiable. Ils ajoutent que tous les héritiers habiles à lui succéder sont dans la cause.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [U]
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Et l’article 122 dudit Code prévoit:
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, selon l’article 1360 du Code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
*
En l’espèce, non seulement Madame [W] [A] produit sa renonciation à la succession de sa mère [E] [U], dont il se déduit qu’elle n’a pas la qualité d’héritière, elle ne peut être intéressée à l’issue de cette procédure et l’ensemble des demandes formées contre elle doivent être déclarées irrecevables.
Mais par ailleurs, il n’est justifié d’aucun commencement de démarches amiables, ni aucun courrier, aucune pièce n’ayant été produite au bénéfice des demandeurs dans le cadre de cet incident, les pièces recensées au soutien de l’assignation sous cette énumération :
Pièce n° 1 : Décompte [19] au 1er août 2015
Pièce n° 2 : Procès-verbal provisoire d'état d'abandon du 15 septembre 2021
Pièce n° 3 : Courrier de la mairie de [Localité 13] à propos de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13]
Pièce n° 4 : Arrêté de péril ordinaire du 18 septembre 2019 pour l'immeuble [Adresse 9]
[Adresse 9] à [Localité 13]
Pièce n° 5 : Arrêté de péril ordinaire du 18 septembre 2019 pour l'immeuble [Adresse 11]
[Adresse 9] à [Localité 13]
Pièce n° 6 : Déclaration d'adjudication au profit de Madame [E] [U]
Pièce n° 7 : Relevés hypothécaires de Madame [E] [U]
Pièce 8 : Ordonnance du juge des référés de Lille du 13 décembre 2022
n’étant manifestement pas de nature à illustrer des démarches amiables envers les défendeurs en vue de parvenir à un accord amiable qui ne sauraient se déduire du seul écoulement du temps.
Enfin, il n’est ni produit d’actes de renonciation ni même de notoriété pour l’ensemble des autres frères et sœurs des demandeurs, de sorte qu’il n’est pas non plus établi que l’ensemble des héritiers de [E] [U], étant soit ses descendants au premier degré soit au deuxième voire troisième degré par représentation de [F] [A] soient tous dans la cause.
En conséquence, il convient donc de déclarer Madame [B] [V], Monsieur [K] [V], Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [V] irrecevables à agir en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partages judiciaire de [E] [U]
Sur les demandes annexes
Succombant, il y a lieu de condamner in solidum Madame [B] [V], Monsieur [K] [V], Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [V] aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer au conseil des défendeurs en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme qu’il est équitable de fixer à 800€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons Madame [B] [V], Monsieur [K] [V], Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [V] irrecevables à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [U] ;
Condamnons in solidum Madame [B] [V], Monsieur [K] [V], Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [V] à payer Maître [T] [H] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 800€ (huit cents euros) à la condition pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat ;
Condamnons in solidum Madame [B] [V], Monsieur [K] [V], Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
Disons que la présente décision met fin à l’instance en cours ;
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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