Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame RABHI, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/01269 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMFY du rôle général.
ENTRE :
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 17 février 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 Mars 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [L] [C], membre de la SCP [C] HERTAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE au recours.
Représentée par Me Marion COINTE de la SCP CREPIN HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS .
Après avoir entendu :
- en ses observations : Madame [J] [N],
- en sa plaidoirie : Me Marion COINTE.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [C] a été le conseil de Mme [N] dans le cadre d'une action en responsabilité contre la Caisse d'Épargne devant le tribunal de grande instance d'Amiens puis dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel d'Amiens à l'encontre d'un jugement rendu le 18 avril 2019 par le TGI d'Amiens.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Amiens :
- une convention d'honoraires a été établie entre les parties le 13 novembre 2017 ;
- cette convention fixait un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 170 € de l'heure HT ;
- le 13 novembre 2017, une facture provisionnelle n°FA1713257 d'un montant de 830 € TTC a été adressée à Mme [N], laquelle a été réglée par son assurance protection juridique le 30 octobre 2018 ;
- le 10 mai 2019, une facture n°FA1914924 d'un montant de 1 349,80 € TTC a été adressée à Mme [N] dans le même dossier, déduction faite de la provision versée à hauteur de 830 €.
Dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel d'Amiens :
- aucune convention d'honoraires n'a été rédigée entre les parties ;
- le 6 avril 2021, une facture n°FA2116742 d'un montant de 537,80 € TTC a été adressée à Mme [N], déduction faite du règlement effectué le 1er juillet 2019 par son assurance protection juridique à hauteur de 1 885 €.
Par lettre recommandée du 23 août 2021, Me [C] a adressé à Mme [N] une mise en demeure de payer les sommes de 1 349,80 € et de 537,80 €.
Me [C] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
Dans le cadre du dossier devant le tribunal judiciaire d'Amiens, l'ordonnance N°5060/2021 rendue le 17 février 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a :
- taxé le solde d'honoraires dus à Me [C], avocat associé de la SCP [C] Hertault, par Mme [N] à la somme de 1 349,80 € TTC ;
- en conséquence, ordonné à Mme [N] de régler ladite somme à Me [C] ;
- condamné Mme [N] aux dépens éventuels.
Dans le cadre du dossier devant la cour d'appel d'Amiens, l'ordonnance N°5061/2021 rendue le 17 février 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a :
- taxé le solde d'honoraires dus à Me [C], avocat associé de la SCP [C] Hertault, par Mme [N] à la somme de 537,80 € TTC ;
- en conséquence, ordonné à Mme [N] de régler ladite somme à Me [C] ;
- condamné Mme [N] aux dépens éventuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, Mme [N] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe N°5060/2021 rendue par M. le bâtonnier.
Au soutien de sa demande, Mme [N] soutient que :
- Me [C] ne l'a pas représentée à l'audience en cause d'appel puisqu'elle s'est faite représentée par une cons'ur, laquelle ne connaissait pas son dossier, raison pour laquelle un jugement en sa défaveur a été rendu ;
- son ancien conseil a omis de soumettre aux débats une pièce des impôts lui donnant raison ;
- sa protection juridique a déjà payé les honoraires de Me [C], il restait à devoir la somme de 537,80 € et non 1 349,80 € comme elle l'indique ;
- Me [C] lui a fait perdre beaucoup d'argent ;
- Me [C] lui a refusé l'ouverture d'un dossier dans le cadre de son assurance civile professionnelle pour les fautes commises par elle ;
- M. le bâtonnier lui a indiqué ne pas être compétent ;
- Me [C] a fait preuve de négligence dans la défense de ses intérêts.
Par courrier en réponse du 20 avril 2022, Me [C] indique n'avoir commis ni erreur qui mette en cause sa responsabilité, ni manquement au devoir de conseil.
À l'audience du 7 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 11 octobre 2022.
À l'audience du 11 octobre 2022, Mme [N] était présente et Me [C] était représentée par Me Cointe.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
SUR CE,
Sur la saisine de la présente cour,
Mme [N] fait valoir que Me [C] s'est faite substituée à l'audience en cause d'appel et que son conseil a oublié de soumettre une pièce pendant ladite procédure.
Mme [N] a fait appel de l'ordonnance de taxe N°5060/2021 rendue au titre de la demande de taxation des honoraires par Me [C] dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Amiens. Dès lors, nous ne sommes pas saisis d'une demande d'infirmation de l'ordonnance N°5061/2021 rendue dans le cadre de la procédure d'appel.
Mme [N] semble confondre la procédure en cause d'appel et la procédure de première instance. Elle fait valoir que ne restait à devoir la somme de 537,80 € et non 1 349,80 €, or il ressort des pièces du dossier que ces deux sommes restent à devoir et qu'elles ont toutes deux fait l'objet d'une procédure de taxation d'honoraires. Cependant, Mme [N] a fait appel de la seule ordonnance concernant la procédure de première instance.
Par conséquent, les moyens de Mme [N] soulevés au titre de la procédure d'appel seront rejetés.
Sur la contestation des honoraires de Me [C],
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Plus généralement, l'article 1103 du code civil rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l'espèce, il ressort de la convention d'honoraires établie le 13 novembre 2017 entre Me [C] et Mme [N], dont l'existence est non contestée par les parties, que Me [C] devait assurer la défense des intérêts de Mme [N] dans le cadre d'une action en responsabilité contre la Caisse d'Épargne devant le tribunal de grande instance d'Amiens
Ladite convention prévoyait un mode de facturation au temps passé, à un taux horaire de 170 € de l'heure HT.
Mme [N] conteste la facture n°FA1914924 du 10 mai 2019, d'un montant de 1 349,80 € TTC, correspondant aux diligences facturées, déduction faite de la somme versée par son assurance protection juridique (2 179,80 € ' 830 € TTC).
Cependant, les pièces versées au débat établissent que Me [C] a accompli l'intégralité des diligences afférentes à sa mission et Mme [N] ne conteste pas la réalité du travail effectué par son ancien conseil.
Il apparaît en effet que les seules critiques de Mme [N] à l'égard de cette dernière ont trait à la qualité des prestations et diligences effectuées, notamment s'agissant de négligences invoquées dans la défense de ses intérêts qui auraient eu pour conséquences de lui faire perdre beaucoup d'argent. Ces éléments soulevés relevant d'une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle et échappant à la compétence de la première présidente de la cour d'appel, la facturation contestée est justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 17 février 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens fixant à hauteur de 1 349,80 € TTC le solde d'honoraires redevables par Mme [N] à Me [C];
Sur les dépens,
Mme [N] succombant à l'instance sera condamnée à payer les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTONS Mme [J] [N] de son recours ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe entreprise, rendue le 17 février 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens ;
CONDAMNONS en conséquence Mme [J] [N] à payer à Me [L] [C] la somme de MILLE TROIS CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (1 349,80 €);
CONDAMNONS Mme [J] [N] aux dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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