Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-176
N° RG 21/04854 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4G2
M. [M] [N]
C/
S.A.R.L. SOCIETE [Adresse 9]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2022
devant Madame Pascale LE CHAMPION et MadameVirginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Emma VERMANDEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL SEL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Le 28 février 2014, sur le port de [Localité 4], M. [M] [N] est tombé d'une hauteur de plus de quatre mètres alors qu'il prenait une photographie depuis une rampe permettant aux tracteurs d'ostréiculteurs d'accéder à la plage.
L'enquête préliminaire diligentée par les gendarmes a été classée sans suite par le parquet de Saint-Malo le 1 août 2014 pour absence d'infraction.
Par acte en date du 10 novembre 2020, M. [M] [N] a fait citer la société Les [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de désigner un expert en rhumatologie, de fixer l'avance des sommes à la charge de la société Les [Adresse 9] et de dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le juge des référés a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront mis à la charge du demandeur, M. [M] [N], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le 27 juillet 2021, M. [M] [N] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer la décision du 25 mars 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo,
- déclarer recevable la demande d'expertise de M. [M] [N],
- dire et juger que M. [M] [N] justifie d'un motif légitime d'établir avant tout litige la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
Par conséquent :
- désigner un expert rhumatologue composé inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel avec pour mission de :
* procéder à une déclaration des conflits d'intérêts avec l'assureur de la société défenderesse,
* se faire communiquer l'intégralité du dossier dans le respect des dispositions relatives au secret médical,
* recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau socioprofessionnel, son mode de vie antérieur à la complication litigieuse (ci après « l'accident ») et sa situation actuelle,
* préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix,
* origine des dommages,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux et non médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* dans le respect du code de déontologie médicale et de la vie privée de la victime, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé dans le respect de la vie privée de la victime, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par cette dernière,
* à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique * l'implication du véhicule terrestre à moteur dans l'accident,
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, * dire si les lésions et séquelles de la victime sont liées par un rapport de causalité à l'implication du véhicule terrestre à moteur dans l'affirmative en préciser le degré de causalité,
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
- dire que l'expert devra établir un pré rapport à l'issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d'investigations complémentaires,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il devra déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires des Experts, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable au visa des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions déposées par l'intimée le 21 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] soutient que le juge des référés a fait une inexacte application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en déclarant la demande d'expertise irrecevable faute d'avoir mis en cause l'organisme social par voie de citation en se fondant sur un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 septembre 2007.
Il fait valoir que la procédure d'assignation en référé et l'ordonnance qui en résulte, ne revêtent nullement les mêmes caractéristiques qu'un jugement correctionnel à qui l'autorité de la chose jugée est attachée contrairement à l'ordonnance de référé au vu des dispositions de l'article 488 du code civil. Il indique qu'il est toujours possible d'apporter des correctifs aux contours du litige notamment en procédant à une assignation en intervention forcée ou une assignation en déclaration d'ordonnance commune, une fois l'ordonnance de référé notifiée aux parties.
Il ajoute que l'objet de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est de protéger le droit de créance du tiers payeur et ne trouve, dès lors, pas d'application au stade du référé qui n'a pas d'autre objet que de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il relève, enfin, que le juge a soulevé cette irrecevabilité d'office, sans avoir au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité conformément à l'article 16 du code de procédure civile.
La société Les [Adresse 8], n'ayant pas conclu dans le délai imparti, ne peuvent que solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise et sont réputés s'en approprier les motifs aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
- Sur l'irrecevabilité de la demande soulevée par l'ordonnance sur le fondement de l'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale
A titre préliminaire, il convient de relever que l'appelant évoque le fait que cette irrecevabilité a été soulevée d'office par le juge sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations conformément à l'article 16 du code de procédure civile mais ne formule aucune demande à ce titre.
L'article 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dispose : ' l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes'.
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles'.
L'article 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale évoque 'la déclaration de jugement commun' et le 'jugement sur le fond' et ne trouve pas, dès lors, à s'appliquer dans le cadre d'une décision provisoire comme l'ordonnance de référé. La demande d'expertise présentée par l'appelant n'est donc pas irrecevable.
- Sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'un motif légitime
M. [N] critique l'ordonnance en ce qu'elle a considéré qu'au vu des éléments produits, l'implication d'un véhicule en l'occurrence le tracteur n'était pas établie et que par voie de conséquence, il ne justifiait pas d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise. Il soutient que l'implication d'un véhicule dans la réalisation du dommage est rendue vraisemblable par l'enquête de police qui n'a mis en évidence aucune autre cause susceptible d'expliquer sa chute. Il rappelle qu'en l'absence de contact avec le véhicule, le fait d'être surpris comme il l'a été par la proximité et le bruit d'un tracteur achalandé s'avançant vers lui, de s'être écarté par réflexe au passage du tracteur et d'avoir perdu l'équilibre permet de considérer que l'implication d'un véhicule est probable. Il ajoute que le juge des référés, en tant que juge de l'évidence, a outrepassé son office en se prononçant sur l'absence d'implication du véhicule au vu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Les [Adresse 8], n'ayant pas conclu dans le délai imparti, ne peuvent que solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise et sont réputés s'en approprier les motifs aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Il appartient donc au demandeur d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l'espèce, il appartient à M. [N], requérant à la mesure de I'article 145 du code de procédure civile, de justifier des conditions d'application de ce texte.
M. [N] soutient que l'implication du véhicule de la société [Adresse 7] dans l'accident dont il a été victime est, à tout le moins, vraisemblable. A l'appui de sa demande, il produit la copie de l'enquête préliminaire diligentée pour blessures involontaires qui a fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction, l'attestation d'un témoin Mme [Y] qui a été entendue dans le cadre de l'enquête de gendarmerie et des pièces médicales.
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La notion d'implication se distingue de celle de lien de causalité, un véhicule étant impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident. Il est constant qu'en l'absence de contact entre la victime et le véhicule dont celle-ci prétend à l'implication, il appartient à la victime de démontrer que ce véhicule est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, l'implication ne pouvant se déduire de la seule présence dudit véhicule sur les lieux de l'accident.
M. [N] soutient avoir été surpris par la proximité et le bruit d'un tracteur achalandé s'avançant vers lui et par réflexe avoir perdu l'équilibre et avoir chuté de 4 mètres de hauteur.
Or sa version n'est corroborée par aucun élément du dossier ni même par les termes de sa propre déclaration devant les services de gendarmerie au cours de laquelle il soutenait avoir été heurté par le véhicule avant de chuter et n'avait pas évoqué une quelconque surprise. En effet, il avait indiqué, à l'occasion de cette audition, avoir vu le tracteur remonter de la plage en se disant qu'il n'y avait pas de risque parce que la route état large puis il disait s'être préparé à prendre une photographie, ce qui exclu toute notion de surprise. Il n'avait d'ailleurs pas évoqué un mouvement de recul en voyant le tracteur arriver.
Aucun des témoins entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire notamment Mme [Y], qui était à proximité du lieu des faits, n'a évoqué un mouvement de surprise ou même de recul ni d'ailleurs aucun contact avec le véhicule. Elle n'évoque pas plus un mouvement de recul dans son attestation versée aux débats.
S'il est établi que M. [N] a été blessé suite à sa chute, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'implication même simplement probable du véhicule appartenant à la société [Adresse 9]. Il ne démontre donc pas l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de I'expertise à ordonner.
Le motif légitime conditionnant le succès de la demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile implique que M. [N] puisse rechercher la responsabilité de la société [Adresse 9] sans que cette prétention soit vouée à l'échec, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments produits.
Ne démontrant pas de motif légitime, M. [N] sera débouté de sa demande d'expertise. L'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande d'expertise de M.[M] [N] recevable ;
Déboute M.[M] [N] de sa demande d'expertise ;
Y ajoutant,
Condamne M.[M] [N] aux dépens en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,