Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/276
N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2UU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 juin à 10h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 à 18H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] - ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/06/2022 à 18 h 11 par télécopie, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/06/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[D] [U]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [J] [X], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 9 juin 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 9 juin 2022, il a fait l'objet d'un placement rétention administrative.
Par requête du 10 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 11 juin 2022 à 18h37, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 juin 2022 à 18h11.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté ou d'assignation à résidence il soutient que :
' son contrôle d'identité est irrégulier en l'absence de motivation suffisante au regard de la zone de contrôle et alors qu'il a été contrôlé en dehors de la zone prévue,
' l'irrégularité de la notification de son placement en rétention,
' l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention,
' l'absence de motivation examen réelle de sérieux de sa situation.
M. [U] n'a fait aucune déclaration à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur irrégularité des réquisitions du parquet:
M. [U] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 mai 2022 sur la base de réquisition du procureur de la république de Toulouse en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale qui sont rédigées de manière générale sans évoquer des procédures antérieures pouvant justifier ses contrôles systématiques et hors du périmètre de contrôle.
En l'espèce, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité inspection visuelle et fouilles de bagages du procureur de la république de Toulouse en date du 31 mai 2022 sont délimitées dans le temps (9 juin 2022 de 13 heures à 17 heures) et dans l'espace.
Cependant, s'agissant de ce dernier point, M. [U] a été contrôlé [Adresse 4], qui n'est pas cité dans le périmètre de contrôle. Il convient de rechercher si ce boulevard se situait à l'intérieur de ce périmètre.
La zone où a été contrôlé M. [U] était définie au nord par le [Adresse 3] et au sud par l'[Adresse 2] et les réquisitions ne précisent pas la voie de circulation permettant de relier le boulevard et l'avenue et ainsi de fermer le périmètre de contrôle.
Or, l'[Adresse 2] prend fin au nord [Adresse 6] et le [Adresse 4] où a été contrôlé M. [W] se situant au nord de cette place se trouve dans la zone « ouverte » du périmètre.
Dès lors, ce contrôle se trouve entaché d'irrégularité, il convient d'en déduire que la procédure est irrégulière et que la mesure de rétention ne peut être prolongée par infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 juin 2022;
Ordonnons la main levée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [D] [U] ,
Rappelons à M. [D] [U] qu'il a obligation de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [D] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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