Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00815 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZTA
jugement du 19 Février 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTES :
Mademoiselle [B] [J]
née le 13 Juin 1969 à [Localité 7] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002682 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Madame [V] [J]
née le 05 Décembre 1950 à [Localité 6] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002683 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentées par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [M] [F] épouse [E]
née le 18 Décembre 1935 à [Localité 8] (72)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 153272
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Décembre 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme GANDAIS, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, Mme [M] [F] épouse [E] a donné à bail à M. [V] [J] et Mme [B] [J] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] (72), moyennant un loyer mensuel de 530 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 17 juillet 2020, la bailleresse faisait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 875 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec rappel de la clause résolutoire et demande de justificatif d'une assurance.
Suivant acte d'huissier en date du 24 septembre 2020, Mme [E] a assigné les époux [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et condamnation des locataires à lui payer l'arriéré locatif outre une indemnité mensuelle d'occupation.
Suivant jugement contradictoire rendu le 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, a :
- constaté la résiliation du bail consenti le 29 novembre 2018 à M. [V] [J] et Mme [B] [J] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] à compter du 19 septembre 2020,
- ordonné en conséquence à M. [V] [J] et Mme [B] [J] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef,
- à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé Mme [M] [F] épouse [E] à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [J] et Mme [B] [J] des locaux loués et de toute personne s'y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé Mme [M] [F] épouse [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamné solidairement M. [V] [J] et Mme [B] [J] à payer à Mme [M] [F] épouse [E] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers actualisés augmenté des charges et ce, à compter du 19 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
- condamné solidairement M. [V] [J] et Mme [B] [J] à payer à Mme [M] [F] épouse [E] la somme de 8 055 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 8 janvier 2021, échéance de janvier 2021 incluse,
- autorisé M. [V] [J] et Mme [B] [J] à se libérer de leur dette envers Mme [M] [F] épouse [E] au moyen de 35 versements mensuels de 220 euros et d'un 36ème qui soldera la dette, le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir les demandes d'expertise avant-dire droit, de dommages et intérêts, de suspension des effets de la clause résolutoire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2020,
- dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- a rejeté leur demande d'expertise,
- a constaté la résiliation du bail liant les parties,
- a ordonné leur expulsion,
- les a condamnés à régler une indemnité d'occupation à compter du 19 septembre 2020 jusqu'à complète libération des lieux,
- les a condamnés à régler la somme de 8 055 euros au titre d'arriérés de loyers,
- les a condamnés aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 9 mars 2022 pour M. et Mme [J],
- en date du 29 mars 2022 pour Mme [E],
qui peuvent se résumer comme suit.
M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 1719, 1720, 1219 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, 143 et 144 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 19 février 2021 en ce qu'il :
- a constaté la résiliation du bail consenti le 29 novembre 2018 concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 10],
- leur a ordonné de libérer les lieux,
- les a condamnés solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, à compter du 19 septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,
- les a condamnés solidairement à payer à Mme [M] [F] épouse [E] la somme de 8 055 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation impayés,
- les a déboutés de leurs demandes d'expertise avant-dire droit et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- les a condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 17 juillet 2020,
- et statuant à nouveau, désigner tout expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux au [Adresse 2] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous les documents et renseignements nécessaires à sa mission,
- dire s'il existe des désordres, notamment ceux dont il est fait état dans les conclusions,
- dans l'affirmative, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer l'origine de ces désordres, leur étendue, leur cause, les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, notamment un éventuel préjudice de jouissance,
- indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et évaluer leur coût et leur caractère d'urgence,
- indiquer si les lieux loués répondent aux critères du logement décent selon la définition donnée par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, et s'ils sont conformes à leur destination contractuelle,
- donner, de façon générale, tous les éléments utiles à la solution du litige,
- les dispenser de l'obligation de consigner une somme en avance sur la rémunération du technicien, dans la mesure où ils sont bénéficiaires d'une aide juridictionnelle totale,
- réserver le surplus des demandes, droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [J] exposent que peu de temps après leur entrée dans les lieux, ils ont constaté de nombreux désordres caractéristiques d'un logement indécent. Ils font état de la persistance d'importantes fuites d'eau malgré l'intervention d'un plombier. Ils évoquent également une humidité excessive et des traces de moisissures dans toutes les pièces de l'habitation du fait notamment d'un système de ventilation insuffisant. Les appelants ajoutent que la présence de rongeurs les a contraints à condamner deux pièces de la maison. Ils déplorent également un système de chauffage au fioul inadapté, les conduisant à vivre, avec leur fils de 16 ans, dans une maison particulièrement froide. Ils mettent aussi en évidence la vétusté de l'installation électrique qui peut s'avérer dangereuse. Les appelants s'estiment ainsi fondés à opposer l'exception d'inexécution, relevant que celle-ci n'est pas subordonnée à une obligation d'information du cocontractant. Ils considèrent dès lors qu'ils étaient en droit de suspendre le règlement de leurs loyers au regard des désordres qui devront être déterminés précisément au moyen d'une mesure d'expertise avant-dire droit.
Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 février 2021 rendu par le Pôle Proximité et Protection du Tribunal Judiciaire du Mans,
- y ajoutant, vu l'expulsion réalisée en date du 26 octobre 2021, condamner M. [V] [J] et Mme [B] [J] solidairement au paiement d'une somme de 9 559,50 euros représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés à la date du 26 octobre 2021 dont 4 875 euros au titre des loyers échus et impayés et 4 684,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation du mois d'août 2020 au 26 octobre 2021,
- condamner in solidum, M. [V] [J] et Mme [B] [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée relève que l'exception d'inexécution opposée par les appelants doit être écartée dès lors que ces derniers ne l'ont aucunement informée du moindre désordre et ce, y compris après la délivrance du commandement de payer. Elle affirme qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles les locataires s'abstenaient de payer leurs loyers, soulignant qu'elle a toujours fait intervenir des artisans lorsqu'elle était avisée d'une difficulté. L'intimée souligne qu'après l'intervention en avril 2020 du plombier pour remédier à des fuites d'eau, elle n'a pas été avisée de la persistance de désordres ou même de l'apparition d'autres problèmes. Mme [E] relève que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une exception d'inexécution qui justifierait le non-paiement de loyers depuis plus de deux ans. Enfin, elle estime que la mesure d'expertise sollicitée n'est plus justifiée et ce d'autant que les époux [J] ont quitté les lieux dans les suites de la mise en 'uvre de l'expulsion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le bailleur est obligé: a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....).
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public.
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux critères de logement décent, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Il est de jurisprudence constante que l'exception d'inexécution n'est admise que si un désordre rend les lieux, non seulement indécents, mais inhabitables.
Par ailleurs, aux termes des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail.
En l'espèce, Mme [E], bailleresse, a fait signifier, le 17 juillet 2020, à M. et Mme [J], locataires, un commandement de payer la somme de 4 875 euros en principal, correspondant aux loyers et charges demeurant impayés depuis le mois d'août 2019.
Le décompte locatif arrêté au mois de septembre 2020, versé aux débats par la bailleresse et non discuté par les appelants, fait apparaître que la dette locative n'a pas été soldée dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à compter du 18 septembre 2020.
M. et Mme [J], pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire et justifier leurs impayés depuis le mois d'août 2019, invoquent l'exception d'inexécution par la bailleresse de son obligation de mise à disposition d'un logement décent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils produisent en sus des pièces présentées en première instance (attestation de la SARL Paineau Tortevoie du 7 décembre 2020, faisant état d'interventions en juin, juillet et septembre 2019 pour des problèmes de plomberie et attestation de la société Bâtiment Pascaud du 10 décembre 2020 rapportant une intervention en septembre 2019 pour une mise aux normes des réseaux d'eau usée extérieurs en raison de fuites d'eau à l'intérieur de la maison, des photographies non datées, une fiche de repérage Habitat du Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne de la Sarthe non datée et non signée, deux attestations du 7 janvier 2021 rapportant le constat de fuites d'eau et infiltrations dans le logement ainsi que d'absence de chauffage et ramonage de la cheminée) :
- un rapport de visite établi le 26 avril 2021 par M. [L] de la communauté de communes des [Localité 9] préconisant des travaux de réhabilitation énergétique du logement : isolation des murs et des combles perdus, remplacement des menuiseries, installation d'une pompe à chaleur air-eau, installation d'une VMC hygrométrique, une isolation des murs par l'intérieur et l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique. Le rapport précise que la grille d'évaluation du logement (mentionnée ci-après) conclut à la non insalubrité de celui-ci,
- une fiche d'évaluation de l'état d'insalubrité du logement établie le 26 avril 2021 qui conclut à un coefficient d'insalubrité de 0,30 sur une échelle allant jusqu'à 0,80.
Pour sa part, l'intimée produit aux débats une facture témoignant de l'intervention de la société AEIT Thirard Lionel le 3 février 2020 aux fins de réaliser, dans le logement occupé par les époux [J], une recherche de fuite d'eau par méthode non destructive, en raison de la présence d'eau sur le sol de la salle de bain et le long du meuble de la cuisine. Aux termes d'un rapport circonstancié, ce professionnel évoquait deux origines possibles des désordres : un défaut d'étanchéité de la conduite d'écoulement de la vasque se trouvant dans l'emprise du doublage du mur carrelé et/ou des pertes de pression concentrées sur les alimentations allant de la vasque de la salle de bain et de l'ancien bidet. Il suggérait de reprendre les écoulements eaux ménagères sur vasque et baignoire, l'étanchéité des liaisons (mur/mur/baignoire), l'étanchéité au niveau des rosaces, de changer le mitigeur de la baignoire ainsi que le ballon d'eau chaude, de prévoir un assèchement des pièces d'eau.
L'intimée justifie avoir fait réaliser, le 10 avril 2020, pour un montant de 507,10 euros, des travaux de plomberie, consistant en une reprise des vidanges de la salle de bain pour la baignoire et le lavabo. Elle confirme par ailleurs, en produisant une facture du 30 septembre 2019, avoir fait intervenir la société Bâtiment Pascaud pour une remise en état du réseau des eaux usées dans la partie cour extérieure, pour un montant de 2 736 euros.
La cour constate d'une part, comme l'a fait le premier juge, que les appelants ne démontrent pas avoir informé la bailleresse de la persistance de fuites d'eau et d'infiltrations après l'intervention du plombier en avril 2020. Ils n'ont pas davantage avisé la propriétaire de la présence de rats dans certaines pièces et des difficultés rencontrées avec le système de chauffage.
Si, comme souligné très exactement par les appelants, le créancier qui oppose l'exception d'inexécution à son débiteur n'est pas tenu de mettre celui-ci préalablement en demeure, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas dispensé de faire connaître les motifs qui justifient la mise en oeuvre de cette exception d'inexécution. En matière locative, cette information du bailleur présente un intérêt évident et force est de constater que les appelants n'ont pas hésité, en juillet 2019 et courant de l'année 2020, à faire part à l'intimée des difficultés rencontrées, nécessitant l'intervention d'un plombier. C'est dans ce contexte que Mme [E] a fait réaliser des travaux conséquents de remise aux normes en septembre 2019 ainsi que des réparations plus ciblées (salle de bains) en avril 2020.
D'autre part, si les appelants soutiennent que les désordres ont perduré par la suite, faisant état d'infiltrations et fuites d'eau dans certaines pièces du logement, seule l'attestation de Mme [G] du 7 janvier 2021, déclarant avoir constaté le 28 décembre 2020 des infiltrations d'eau dans plusieurs pièces du logement, confirme leurs allégations sur ce point. L'attestation établie par M. [O], relatant ces mêmes problèmes d'humidité, ne peut être prise en considération puisqu'il ne date pas ses constatations. Les nouvelles pièces produites par les appelants, à savoir le rapport de visite et la grille d'évaluation de l'état d'insalubrité du logement, qui mentionnent des traces d'humidité, n'évoquent pas des infiltrations d'eau ou des fuites.
M. et Mme [J] se prévalent également de l'absence totale de chauffage et d'isolation thermique du logement. Ils indiquent dans leurs écritures avoir été contraints de cesser de s'approvisionner en fioul à raison du gouffre financier occasionné. La fiche d'évaluation de l'état d'insalubrité du logement mentionne, quant à elle, que la chaudière fioul, ancienne, non entretenue, n'est pas utilisée par les locataires depuis leur arrivée dans le logement.
S'il résulte du rapport de visite établi le 26 avril 2021 que le système de chauffage ne serait pas adapté et qu'une autre installation - pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique - est préconisée, il n'en demeure pas moins que le logement présente, depuis l'entrée dans les lieux, un équipement de chauffage à charge pour les preneurs d'aviser la bailleresse du caractère éventuellement inadapté de celui-ci.
Le rapport de visite met également en avant la vétusté de l'installation électrique et la nécessité d'une réfection complète.
En définitive, les désordres mis en évidence par le rapport de visite, tiennent aux remontées humides, à une ventilation insuffisante du fait d'une VMC insuffisante, à des installations de chauffage et d'électricité vétustes. Il n'est toutefois pas conclu à une insalubrité du logement, celui-ci ne présentant pas un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants.
Ces désordres ne rendent pas les lieux inhabitables, les époux [J] ne se prévalant d'ailleurs pas de cette inhabitabilité du logement que ce soit à compter du mois d'août 2019 ou même postérieurement.
Au surplus et comme relevé à juste titre par le premier juge, force est de constater que les époux [J] ne se sont pas fait autoriser en justice à consigner leurs loyers, y compris lorsqu'il ont été destinataires du commandement de payer et alors, selon leurs dires, que les désordres perduraient déjà depuis plusieurs mois.
La mesure d'expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par les appelants afin de déterminer l'ensemble des désordres affectant le logement, les moyens d'y remédier et la conformité des lieux aux critères du logement décent, ne présente pas d'utilité au regard des développements qui précèdent. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande d'expertise judiciaire avant-dire droit.
En définitive, l'inhabitabilité du logement n'étant pas démontrée, la cour considère que l'exception d'inexécution n'est pas fondée et que M. et Mme [J] ne pouvaient se dispenser de payer leurs loyers, au demeurant, sans y avoir été préalablement autorisés par une décision de justice.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté, pour manquement à l'obligation de payer le loyer, l'acquisition de la clause résolutoire.
Enfin, si l'intimée indique que l'expulsion a été réalisée le 26 octobre 2021 et que les époux [J] ont quitté les lieux depuis cette date, aucune pièce justificative n'est versée aux débats de sorte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer de la libération effective des lieux. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. et Mme [J] et prévu les mesures à cet effet.
II- Sur la dette locative :
L'intimée sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 9 559, 50 euros représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés à la date du 26 octobre 2021, date de l'expulsion, correspondant aux loyers échus et impayés (4 875 euros) et aux indemnités d'occupation échues et impayées du mois d'août 2020 jusqu'au 26 octobre 2021 (4 684, 50 euros).
La cour déduit de cette demande que les époux [J] n'ont pas respecté les délais de paiement accordés sur 35 mois par le premier juge, avec exigibilité du solde impayé en cas de non respect de l'échéancier. Ces délais de paiement, non discutés par l'intimée, seront confirmés.
Comme relevé précédemment, l'intimée ne justifiant pas du départ effectif des lieux par les appelants au 26 octobre 2021 et ces derniers ne confirmant pas cet élément, la cour ne peut faire droit à la demande d'actualisation de la créance locative. Au surplus, il y a lieu d'observer que les dispositions du jugement entrepris, portant spécialement sur l'indemnité mensuelle d'occupation due par les occupants, permettent précisément au bailleur de recouvrer sa créance jusqu'à libération effective des lieux, sans qu'il soit nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.
Il s'ensuit que M. et Mme [J] ne justifiant pas de paiements ultérieurs au prononcé du jugement, qui viendraient diminuer leur dette locative, il y a lieu de confirmer ledit jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 8 055 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés (échéance de janvier 2021 incluse) ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer contractuel augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux.
L'intimée sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à actualiser sa créance locative.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme [J] qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à verser à Mme [M] [E] la somme de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 19 février 2021,
Y ajoutant,
DIT que le bail consenti le 29 novembre 2018 par Mme [M] [E] à M. [V] [J] et Mme [B] [J], est résilié depuis le 18 septembre 2020,
DIT que M. [V] [J] et Mme [B] [J] sont redevables solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 septembre 2020,
DEBOUTE Mme [M] [E] de sa demande tendant à condamner solidairement M. [V] [J] et Mme [B] [J] au paiement de la somme de 9 559,50 euros, au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés à la date du 26 octobre 2021,
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [J] à payer à Mme [M] [E] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER