Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00387 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXAP.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 14 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00290
ARRÊT DU 07 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître D'HUART, avocat au barreau de NANTES substituant Maître Morgane COURTOIS-D'ARCOLLIERES de la SA MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO
ARRÊT :
prononcé le 07 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [R], salariée de la société [6], a souscrit auprès de la [5] (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L.5-S1.
Après avis du [7] ([9]) des Pays de la [Localité 10], la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 26 février 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir l'inopposabilité de cette décision.
Sur décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire le 23 mai 2018 d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
- débouté en conséquence la société [6] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Avant dire droit :
- Ordonné la transmission du dossier de Mme [R] au [8] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 15 octobre 2020, la société [6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées par lettres du 8 mars 2022 à l'audience du 13 juin 2022.
Par courriel du 7 juin 2022, Me Courtois d'Arcollières, avocat de la société [6], a indiqué que 'compte tenu de nouveaux éléments portés à sa connaissance', sa cliente entendait se désister de son appel. Ce désistement a été confirmé à l'audience.
La [5] a indiqué à l'audience qu'elle acceptait ce désistement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la société [6] ne comporte aucune réserve et est de surcroît accepté par la [5] qui n'a pas formé appel incident.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
La société [6] supportera les éventuels dépens de la procédure d'appel par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement,
CONSTATE le désistement d'appel de la société [6] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angers (pôle social) du 14 septembre 2020 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ;
LAISSE à la société [6] la charge des éventuels dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
J. COURADOM-C. DELAUBIER
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