Texte intégral
N° RG 20/03018 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR4W
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00104
Tribunal de grande instance de Lisieux du 18 janvier 2017
Cour d'appel de Caen du 26 mars 2019
Cour de cassation du 10 septembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [B] [C]
né le 12 août 1955 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de Rennes
Monsieur [EI] [C]
né le 29 novembre 1956 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de Rennes
Madame [J] [T] épouse [C]
née le 25 octobre 1930 à [Localité 20] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de Rennes
INTIMES :
Madame [R] [V] épouse [UD]
née le 22 janvier 1952 à [Localité 14] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de Paris
Monsieur [O] [UD]
né le 26 octobre 1950 à [Localité 14] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de Paris
Madame [A] [G] épouse [L]
née le 08 juillet 1986 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de Paris
Monsieur [Z] [P]
né le 05 novembre 1971 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de Paris
Syndicat des copropriétaires de [15] à [Localité 18] représenté par son syndic la Sarl INVESTISSEMENTS LOISIRS
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Benoît JOUBERT de la Selarl COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
M. MELLET a été entendu en son rapport
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme [U] [E]
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 septembre 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 21 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'immeuble situé à [Adresse 19], dit '[15]', est soumis au statut de la copropriété et comprend selon le règlement de copropriété du 20 décembre 1962, un bâtiment de trois étages, deux bâtiments annexes appelés 'communs' et un jardin.
Les 59 lots de copropriété sont détenus par trois familles :
- M. [Y] [G], M. [Z] [P] et Mme [A] [G], venant aux droits de Mme [W] [D] épouse [G], propriétaires des lots n° 2, 21 à 59, et des 834/1000èmes des parties communes générales,
- Mme [J] [T] épouse [C], MM. [B] et [EI] [C], respectivement usufruitière et nus-propriétaires des lots n° 6 à 16 et 20
et des 106/1 000èmes des parties communes générales,
- M. [O] [UD] et Mme [R] [V] épouse [UD], propriétaires des lots n° 1, 3, 5, 17, 18 et 19, et des 60/1 000èmes des parties communes générales.
Le 29 décembre 2006, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé Mme [W] [G] à faire poser à ses frais un nouveau portail comprenant digicode et interphone, puis en 2007, celle-ci a fait réaliser des travaux d'aménagement des espaces verts sans autorisation préalable.
Les époux [UD] ont réalisé courant 2009, des travaux d'extension sans autorisation préalable, installant une véranda.
Les 5 juin 2010 et 4 août 2010, M. [EI] [C] a fait constater par huissier de justice que les époux [UD] avaient fait installer, dans les parties communes du bâtiment annexe dit 'commun', une cloison ayant pour effet d'obstruer la fênêtre des toilettes de son lot, et avaient fait installer leur VMC dans un local technique.
Le 11 juin 2010, l'assemblée générale des copropriétaires a donné mandat au syndic d'engager une action en justice contre les époux [UD] aux fins de démolition de la véranda.
Les époux [UD] ont saisi le 5 avril 2011 le tribunal de grande instance de Lisieux d'une demande tendant à la condamnation de Mme [W] [G] à remettre en état la pelouse, suite aux travaux entrepris à son initiative cinq ans auparavant.
Mme [W] [D] épouse [G] est décédée le 23 mai 2011.
Par jugement rendu le 3 août 2012, M. et Mme [UD] ont été condamnés à faire procéder à la démolition de la véranda édifiée sur la partie de jardin constituant le lot n°4 de la copropriété. Le tribunal a indiqué à cette occasion que ce lot n° 4 constituait une partie commune sur laquelle les époux [UD] bénéficiaient d'un droit de jouissance privatif.
Ils ont interjeté appel de cette décision.
Le 17 novembre 2012, les consorts [G] et [UD] ont conclu un protocole d'accord, afin notamment de mettre à l'ordre de jour de l'assemblée générale et voter favorablement diverses résolutions nécessaires à la ratification des travaux réalisés par eux dans l'ensemble immobilier.
L'assemblée générale a voté en conséquence, le 15 juin 2013, les résolutions 4 à 9 portant sur :
- la ratification des travaux réalisés par Mme [G],
- l'approbation de l'état descriptif de division modifié portant création de trois lots n° 60 à 62 afin de transformer en partie privative à usage d'habitation une surface de partie commune du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment dit 'commun', ainsi que d'une partie de la pelouse du jardin central commun pour y créer une terrasse, et de modifier l'affectation du lot 4 en lot à usage d'habitation et de jardin,
- la cession des lots ainsi créés aux époux [UD].
L'annulation de ces résolutions a été sollicitée ensuite par Mme [J] [T] épouse [C], MM. [B] et [EI] [C], qui ont saisi à cette fin le tribunal de grande instance de Lisieux en faisant assigner le syndicat des copropriétaires de [15]. M. et Mme [UD] sont intervenus volontairement à l'instance, de même que les consorts [P]-[G].
Alors que l'instance avait fait l'objet d'une radiation, l'assemblée générale des copropriétaires a, par délibération du 17 janvier 2015, voté de nouvelles résolutions ayant le même objet, à la majorité de 226 sur 332 tantièmes, et notamment la :
- la résolution n° 19 portant approbation du modificatif de l'état descriptif de division et de l'état de répartition des charges établi par la société Abac-Geo,
- la résolution 20, et autorisant sur demande des époux [UD], la cession des lots 60, 61 et 62, créées sur les parties communes, mais également le changement d'affectation du lot 4 en lot d'habitation au profit de ces derniers, alors qu'ils ne bénéficiaient préalablement que d'un droit de droit de jouissance exclusive, et la transformation de leur droit de stationnement en droit de jouissance privatif.
L'instance a repris, et par exploit du 23 mars 2015, Mme [J] [T], M. [B] [G], M. [EI] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de [15] aux fins d'annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale du 17 janvier 2015, identiques aux précédentes objet de l'instance reprise.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction, et par jugement rendu le 18 janvier 2017, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- déclaré les consorts [C] irrecevables en leur demande d'annulation des décisions n° 4 à 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 ;
- débouté les consorts [C] de leur demande d'annulation des décisions n° 16 à 21 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015 ;
- déclaré les consorts [C] irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner l'exécution du jugement du 3 août 2012 ;
- débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté les époux [UD] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné les consorts [C] in solidum à payer au titre des frais irrépétibles, respectivement 5 000 euros à M. [Z] [P] et Mme [A] [G], unis d'intérêts, et 3 000 euros aux époux [UD], unis d'intérêts ;
- débouté les consorts [C] de leur demande du même chef ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné in solidum les consorts [C] aux dépens.
Mme [J] [T] épouse [C], et MM. [B] et [EI] [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 21 février 2017.
Par arrêt en date du 26 mars 2019, la cour d'appel de Caen a :
- déclaré Mme [J] [T] épouse [C], et MM. [B] et [EI] [C], recevables en leur appel ;
- déclaré Mme [J] [T] épouse [C], et MM. [B] et [EI] [C] irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à voir ordonner sous diverses formes la remise en état des lieux ;
- confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Lisieux, sauf en ce qu'il a déclaré les consorts [C] irrecevables en leur demande tendant à l'annulation des résolutions n° 4,5,6,7,8 et 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 ;
statuant à nouveau de ce chef,
- déclaré Mme [J] [T] épouse [C], et MM. [B] et [EI] [C] recevables en leurs demandes tendant à l'annulation des résolutions n° 4,5,6,7,8 et 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 ;
- les en a débouté ;
- débouté les époux [UD] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive présentée en cause d'appel ;
- débouté Mme [A] [G] et M. [Z] [P] de leur demande du même chef ;
- condamné Mme [J] [T] épouse [C], MM. [B] et [EI] [C], in solidum, à verser à Mme [A] [G] et à
M. [Z] [P] chacun la somme de 2 500 euros, et à M. [O] [UD] son épouse née [R] [V], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
- débouté les consorts [C] de leur demande du même chef ;
- condamné in solidum Mme [J] [T] épouse [C], MM. [B] et [EI] [C] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Duval, avocat, ainsi que de l'avocat du syndicat des copropriétaires, qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
La cour a notamment considéré :
- que les demandes de remise en état sous astreinte formées par les consorts [C] étaient irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ;
- que le vote des travaux de construction de la véranda étaient soumis, non à l'unanimité comme le plaidaient les appelants, mais à la majorité des deux tiers, et ce à défaut d'appropriation d'une partie commune ou de preuve d'une atteinte à la destination de l'immeuble, qu'en particulier aucune preuve n'était rapportée d'une rupture de l'harmonie architecturale, de nuisances associées, ou de modification des conditions de jouissance des parties privatives des consorts [C] ;
- que s'agissant des lots 60 à 62, l'état descriptif ne faisait que prendre acte des évolutions entérinées préalablement sans contestation par l'assemblée générale ;
- que la majorité applicable pour les résolutions 19 et 20, soit la majorité de deux tiers, avait été obtenue ;
- que les conditions de l'annulation pour abus de droit n'étaient pas établies, à défaut de preuve que les décisions lésaient concrètement les consorts [C], ou modifiaient substantiellement les modalités de jouissance des parties communes ou de leurs parties privatives.
Par arrêt en date du 10 septembre 2020, la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :
'Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des consorts [C] tendant à la remise en état des lieux et en ce qu'il rejette leur demande en annulation des décisions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. [P], Mme [G] et M. et Mme [UD] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P], Mme [G] et M. et Mme [UD] et les condamne in solidum à payer à Mme [C] et MM. [B] et [EI] [C] la somme globale de 3 000 euros.'
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2020, M. [B] [C], [EI] [C] et [J] [T] épouse [C] ont saisi la cour d'appel de Rouen.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. [B] [C], [EI] [C] et Mme [J] [T] épouse [C] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 24 à 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 18 janvier 2017 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :
- déclaré Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] [C] et M. [EI] [C] irrecevables en leurs demande d'annulation des décisions n° 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 ;
- débouté Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] [C] et M. [EI] [C] de leur demande d'annulation des décisions n° 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015 ;
- déclaré Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] [C] et M. [EI] [C] irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner l'exécution du jugement du 3 août 2012 ;
- débouté Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] [C] et M. [EI] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] [C] et M. [EI] [C] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 5 000 euros à M. [Z] [P] et Melle [A] [G] unis d'intérêts, et 3 000 euros à M. [O] [UD] et Mme [R] [V] épouse [UD], unis d'intérêts ;
- débouté Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] [C] et M. [EI] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] [C] et M. [EI] [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me Valtout-Soenen, Me Reynaud et Me Duval conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau, de :
à titre principal et a minima, par l'effet de la cassation intervenue,
- dire et juger que les résolutions n° 7 et 8 de l'assemblée du 15 juin 2013 et les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015 n'ont pas été approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité légale, et à titre subsidiaire, que M. [O] [UD] et Mme [R] [V] épouse [UD], M. [Z] [P] et Mlle [A] [G] ont fait preuve d'un abus de majorité ;
- dire et juger nulles et de nul effet les résolutions n° 7 et 8 de l'assemblée du 15 juin 2013 et les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015 ;
en conséquence,
- dire et juger illicites les travaux et annexions réalisés à ce titre par les époux [UD] et [G] sans autorisation ;
- dire et juger recevable la demande de destruction des travaux réalisés non autorisés par l'assemblée générale et la demande de remise en état afférente ;
- dire et juger que la jouissance exclusive de la portion du palier du 1er étage des Communs est rattachée de façon indissociable au lot n°15 transmis aux consorts [M], et par conséquent ordonner la remise en état des parties communes intérieures des communs, telles qu'elles existaient avant la réalisation des travaux litigieux sous le contrôle d'un maître d'oeuvre et aux frais de M. [O] [UD], Mme [R] [V] épouse [UD] ;
- ordonner la remise en état antérieur du jardin et des communs pour les lots concernés par les délibérations 19 et 20, consistant notamment à :
. détruire la véranda en dur des époux [UD] (lot n°61) et remettre en état du jardin du lot n°4 et à titre subsidiaire, ordonner la fermeture définitive de la baie devenue ouverte du lot n°4,
. détruire les aménagements (lot n°60) des époux [UD] (water-closets et salle d'eau) et remettre en état le rez-de-chaussée des communs (notamment du passage situé sous l'escalier des communs),
. remettre en état le 1er étage des communs (lot n°62) avec notamment la remise en partie commune du palier du 1er étage, la suppression de la porte, des maçonneries obstruant la fenêtre du lot 15, de la surélévation du plancher, le rétablissement de l'aération de la fenêtre du lot 15, la réouverture de la porte accédant directement au lot numéro 17, le rétablissement de l'éclairage commun du palier du 1er étage et de l'escalier des communs,
. détruire l'appentis des [G] et limiter le stationnement à une unique voiture le long du mur nord-est de la villa principale,
- dire et juger que la remise en état des communs et de la véranda supposera de faire intervenir au préalable un architecte pour s'assurer de la préservation de l'intégrité des communs, jouxtant la véranda,
- dire et juger que les travaux de remise en état des communs et de la véranda seront faits en accord avec le syndicat des copropriétaires et les services de l'urbanisme de la commune de [Localité 18],
- dire et juger que cette démolition et cette remise en état devront être achevées dans un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que ces démolitions et ces remises en état devront être effectuées par des entreprises qualifiées et disposant des assurances réglementaires, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre aux frais de M. [O] [UD], Mme [R] [V] épouse [UD], M. [Z] [P] et Mlle [A] [G] ventilés selon les propriétaires des lots concernés par les travaux, maître d'oeuvre qui soumettra au syndic un descriptif de l'intervention au moins 15 jours avant sa réalisation, et les documents relatifs aux entreprises au moins 8 jours avant l'intervention en accord avec le syndicat des copropriétaires et le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 18] ;
à titre principal, par l'effet d'une portée étendue de la cassation intervenue,
- dire et juger que les résolutions n° 4, 5, 6 et 9 de l'assemblée du 15 juin 2013 et les résolutions n°16 à 18 et 21 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015 n'ont pas été approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité légale, et à titre subsidiaire, que M. [O] [UD] et Mme [R] [V] épouse [UD], M. [Z] [P] et Mlle [A] [G] ont fait preuve d'un abus de majorité ;
- dire et juger nulles et de nul effet les résolutions n° 4, 5, 6 et 9 de l'assemblée du 15 juin 2013 et les résolutions n°16 à 18 et 21 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015 ;
en conséquence,
- dire et juger illicites les travaux et annexions réalisés par les consorts [UD] et [G] sans autorisation ;
- dire et juger recevable la demande de destruction des travaux réalisés non autorisés par l'assemblée générale et la demande de remise en état afférente ;
- ordonner la remise en état de l'intégralité de la propriété objet de l'ensemble des travaux litigieux ;
- ordonner la remise en état des parties communes extérieures des communs (portillon, marches, poteau de commande, sol et façades, massif arboré sur rue) modifiées ou annexées sans autorisation, telles qu'elles existaient avant la réalisation des travaux litigieux et du jardin commun avec une déclivité naturelle vers la villa, et remise à bonne hauteur le seuil du lot n°7, avec suppression tous les ouvrages maçonnés et de ramener des matériaux de remblaiement.
Ces travaux consisteront en particulier à démolir les dallages en briques et des bordurettes, démolir le muret de soutènement, enlever les gravats et mettre à la décharge, déposer les appareils d'éclairage et neutralisation des lignes électriques qui les alimentent, remblayer la pelouse jusqu'à la partie basse (parking actuel des consorts [K]) en terre ordinaire jusqu'au niveau ' 0,20 cm du sol fini, ensemencer du gazon pour uniformiser les pelouses, supprimer le poteau de commande électrique de man'uvre du portail, à remplacer par un digicode posé sur le pilier de droite pour les piétons, ou à tout le moins déplacer le poteau de l'autre côté de l'allée, supprimer le portillon, son escalier et son allée, reconstituer le massif fleuri en lieu et place du portillon et de son allée, remettre en place la marche extérieure au droit du portail, éradiquer ou rabattre toutes les végétations dépassant la haie longeant l'escalier Marguerite Duras ;
Subsidiairement, dans la recherche de la part des consorts [C] d'une conciliation, ces travaux consisteront à tout le moins en la suppression des nuisances visuelles, olfactives et sonores majeures (c'est-à-dire suppression du portillon, des marches de l'allée qui va avec, reconstitution du massif fleuri en lieu et place, taille des haies longeant l'escalier Marguerite [H], la suppression du poteau de commande en mettant le digicode sur le poteau de droite côté intérieur du portail pour les piétons, ou à tout le moins déplacer le poteau de l'autre côté de l'allée).
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de [15], M. [O] [UD], Mme [R] [V] épouse [UD], M. [Z] [P] et Mlle [A] [G] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des consorts [M] ;
- dire et juger que M. [O] [UD], Mme [R] [V] épouse [UD], M. [Z] [P] et Mlle [A] [G] seront condamnés in solidum à verser aux consorts [M] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants font valoir en substance ce qui suit :
- en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cour de renvoi doit donc trancher à nouveau l'entier litige ;
- le changement de destination du lot n° 4, sur laquelle les époux [UD] ont construit sans autorisation la véranda, alors qu'il s'agissant d'une partie commune débitrice d'un droit de jouissance exclusif, correspond à une annexion de parties communes soumise à l'unanimité, dès lors que la véranda ne respecte pas le style normand de la façade, porte atteinte à la destination de l'immeuble au regard des nuisances qu'elle engendre, et porte atteinte à la jouissance privative de leur lot ;
- l'annexion du lot 60 porte atteinte à la destination de l'immeuble et les prive d'un accès direct à la rue et au local technique, de même que la transformation du jardin en surface de parking ;
- la cour peut ordonner la nullité des délibérations litigieuses sur le terrain de l'abus de droit ;
- l'annulation des délibérations n°19 et 20 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015 doit entraîner la remise en état des parties qu'elles concernent.
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, M. [Z] [P], Mme [A] [G], M. [O] [UD], Mme [I] [V] épouse [UD] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 11, 18, 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 32-1, 122,146, 480, 564, 624 et 638 du code de procédure civile, 1355 et 2261 du code civil, de confirmer le jugement du 18 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
- dire que l'arrêt du 10 septembre 2020 a le caractère d'un arrêt de cassation partielle portant sur des chefs de l'arrêt du 26 mars 2019 expressément censurés ;
- dire que la cour n'est saisie que des points suivants :
. le rejet de la demande d'annulation de la résolution n°19 'Approbation du modificatif de l'état descriptif de division et de l'état de répartition des charges établi par la société ABAC-GEO' et de la demande d'annulation de la résolution n°20 'L'assemblée décide de céder les lots 60, 61 et 62 nouvellement créés aux époux [UD] pour le prix d'un euro symbolique justifié par l'ancienneté des modifications réalisées' ' sans avoir recherché si les travaux réalisés par les époux [UD], qui avaient obstrué la fenêtre des toilettes du lot appartenant à M. [B] [C], ne portaient pas atteinte à la jouissance d'une partie privative' ' ;
. les demandes de remise en état ;
- dire irrecevables les demandes concernant :
. les résolutions 4 à 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013, dont l'annulation a été rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 mars 2019,
. les résolutions 16,17,18,21 de l'assemblée générale du 17 juin 2015, sauf en ce qui concerne la résolution 21 en cas d'annulation des résolutions 19 et 20,
- subsidiairement les dire mal fondées ;
Sur les demandes d'annulation des résolutions 19, 20 et 21 de l'assemblée du 17 juin 2015
- dire que les époux [UD] peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la partie de palier du 1er étage rattachée au lot n°17 ;
- à défaut dire que cette annexion ne porte pas atteinte aux conditions de jouissance des parties privatives des consorts [C], cette annexion ayant été autorisée en 1967 ;
- dire que la cession du lot 62 et le cas échéant des lots 60 et 61 ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble et aux conditions de jouissance des parties privatives des consorts [C] ;
- dire ces demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
- à titre infiniment subsidiaire, préciser que l'annulation des résolutions 19 et 20 serait uniquement prononcée en ce que ces résolutions intègrent la cession du lot 62 issu d'une partie du palier du 1er étage ;
Sur les demandes d'annulation des résolutions 16, 17 et 18 de l'assemblée du 17 juin 2015, et en tant que de besoin 4 à 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013, non visées par l'arrêt de cassation
- dire ces demandes irrecevables ;
très subsidiairement,
- dire que les résolutions 4 à 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 et 16 à 21 de l'assemblée du 17 janvier 2015 ne nécessitaient pas un vote à l'unanimité ;
- dire que le règlement de copropriété prévoit trois emplacements de stationnement dans le jardin commun au profit des lots de la villa principale ;
- dire qu'en tout état de cause la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a été atteinte ;
- dire que les travaux réalisés par Mme [G] ont été valablement ratifiés (résolutions n°6 et 18) ;
- dire que l'adoption des résolutions susvisées ne constitue pas un abus de majorité ;
- dire en conséquences ces demandes mal fondées ;
Sur les demandes de remise en état
- les dire irrecevables dès lors que les travaux et cessions de parties communes litigieux ont été approuvés par les résolutions 4 à 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 ;
- les dire irrecevables et subsidiairement mal fondées pour les autres motifs exposés ;
- rejeter la demande subsidiaire d'expertise ;
en tout état de cause,
- débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes ;
- condamner in solidum Mme [J] [T] épouse [C],
M. [EI] [C] et M. [B] [C] à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile à :
. M. [Z] [P] et à Mme [A] [G] la somme de
10 000 euros soit 5 000 euros chacun,
. M. et Mme [UD] la somme de 10 000 euros soit 5 000 euros chacun Les condamner in solidum à payer à payer la somme de 5 000 euros soit
2 500 euros chacun à M. [Z] [P] et à Mme [A] [G] et la somme de 5 000 euros soit 2 500 euros chacun à M. et Mme [UD] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre la condamnation prononcée par le tribunal ;
- les condamner in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Bouillet Guillaume, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- la cassation n'est que partielle, ainsi qu'il résulte clairement du dispositif de l'arrêt ;
- il n'existe aucun lien de dépendance ou d'indivisibilité entre les résolutions 19 et 20 et les autres ;
- le seul objet de la cassation est la cession du lot 62 et la question de savoir si l'obturation de la fenêtre des toilettes ne portait pas atteinte à la jouissance de la partie privative du lot appartenant à [B] [C] ;
- l'arrêt de cassation ne comporte aucune critique de la motivation de l'arrêt d'appel concernant la résolution n°19, dont l'annulation ne pourrait être que la conséquence de celle de la résolution n°20 ;
- les critiques formulées à l'encontre des autres points mentionnés dans le modificatif établi par Abac Geo et dans la résolution n°19 sont irrecevables car elles excèdent la saisine de la cour de renvoi ;
- la moyen tiré d'un abus de majorité a été rejeté par la cour d'appel de Caen aux termes d'un dispositif qui n'est pas censuré par la Cour de cassation ;
- il n'existe pas d'atteinte aux conditions de jouissance des parties communes ni privatives pour les consorts [C].
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de [15] demande à la cour de :
- constater et donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] qu'il s'en remet à la cour de céans sur le point de savoir s'il convient ou non de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 18 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, l'annulation des résolutions n° 19 et 20 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015,
- déclarer irrecevable les demandes de remise en état des lieux présentées par les consorts [C] pour la première fois en cause d'appel,
- débouter les consorts [C] et toutes autres parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [15],
- statuer ce que de droit quant aux dépens et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l'avocat constitué sur la présente et ses suites.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions
Sur le champ de saisine de la cour
La cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation.
Il résulte par ailleurs des articles 624 et 638 du code de procédure civile que la portée de la cassation peut s'étendre à des chefs de demande distincts de celui qu'il concerne sous réserve d'être indissolublement liés, auquel cas la Cour de cassation le précise.
En l'espèce, la cour a annulé les seules résolutions n°19 et 20 relatives à la modification de l'état descriptif, du statut juridique de certaines parties de l'immeuble, et à leur cession. Les résolutions n° 17 et 18 relatives à la ratification des travaux entrepris sur ces parcelles ne sont pas liées de façon indissociable aux premières, s'agissant de décisions dont l'objet est distinct, et ne sont donc pas atteintes par la cassation. Il en va de même de la résolution n°16, qui annule l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice contre les époux [UD] ou la résolution n° 21 lui donnant mandat afin de faire publier les modifications éventuelles du règlement de copropriété.
Par ailleurs, la cassation ne porte que sur les résolutions n° 19 et 20 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015. L'assemblée générale du 15 juin 2013 est distincte et la cour ne peut être saisie d'aucune demande d'annulation concernant ces résolutions, quand bien même leur contenu est similaire.
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen est donc définitif, notamment en ce qu'il a débouté les intéressés de leurs demandes d'annulation des résolutions n°4 à 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013. Les demandes tendant à l'annulation des résolutions n°4, 5, 6 à 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 sont dès lors irrecevables.
La cour n'est en réalité saisie, par l'effet du renvoi que des demandes d'annulation des résolutions n°19 et 20 auquel la Cour de cassation a limité la portée de son arrêt.
En revanche, contrairement à ce qu'indiquent les intimés, il revient à la cour de renvoi d'analyser tous les moyens soulevés en annulation de ces deux résolutions, et non uniquement ceux qui ont été retenus au soutien du motif de cassation. Elle doit donc analyser notamment le moyen tiré de l'abus de droit.
Sur les demandes en démolition et remise en état
Il ressort de la décision de cassation, rendue au visa de l'article 566 du code de procédure civile, que les demandes aux fins de remise en état sont pleinement recevables, quand bien même elles sont nouvelles en cause d'appel, s'agissant de conséquences nécessaires des annulations sollicitées à titre principal.
Sur les demandes en annulation des résolutions n°19 et 20
Les résolutions n°19 et 20 portent notamment sur :
- le changement d'affectation du lot n° 4, de droit de jouissance exclusive en lot pour partie à usage d'habitation et de jardin,
- la mention d'un droit de jouissance privatif sur la partie du terrain commun aux deux emplacements de stationnement rattachés aux lots [G] 21 et 58,
- la création des lots 60 et 62 pris sur les parties communes et à usage d'habitation,
- la création d'un lot 61 pris sur les parties communes en lot à usage de terrasse,
- la cession des lots créés aux consorts [UD] au prix d'un euro symbolique ainsi que les modifications subséquentes quote-parts telles qu'elles résultent de l'état descriptif dressé par la société Abc Geo.
Ces résolutions ont été adoptées à la majorité des deux tiers des voix en application de l'article 66 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui concerne notamment :
- les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
- la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
Cet article précise en outre que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut en outre, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
Les consorts [C] soutiennent qu'au regard de la nature de ces résolutions, la loi exigeait un vote à l'unanimité. S'ils évoquent, en page 12 et 19 de leurs conclusions, la majorité prévue par l'article 24 du règlement de copropriété, ils limitent, dans leur 'par ces motifs', leurs demandes au fondement de 'la majorité légale'. L'article 66 est du reste le seul applicable, puisqu'il revêt un caractère d'ordre public en application de l'article 43-1 de la loi °65-557 du 10 juillet 1965, a fortiori au regard de l'antériorité du règlement de copropriété adopté en 1963.
Il y a donc lieu pour les appelants d'établir que les résolutions 19 et 20, soit modifient la destination ou les modalités de jouissance de leur parties privatives, soit permettent l'annexion de parties communes dont la conservation serait nécessaire à la destination de l'immeuble.
Sur le changement d'affectation du lot n°4
Les appelants soutiennent que le changement d'affectation du lot n°4 correspond à une annexion de partie commune portant atteinte à la destination de l'immeuble, puisqu'elle entraînerait une modification de son aspect extérieur, la véranda construite ne respectant pas le style normand en contradiction avec l'article 10 F du règlement de copropriété ; qu'en outre cette résolution modifie les conditions de jouissance des parties communes, puisqu'à raison de l'annexion considérée, ils ne peuvent plus accéder à la clôture nord est ; qu'un marronnier a été coupé ; qu'enfin l'ouverture d'une baie au dessus de leur jardin génère des nuisances sonores et porte atteinte à leur intimité.
Il doit toutefois être relevé, en premier lieu, que la résolution n°19 ne porte pas directement sur la réalisation des travaux concernés mais uniquement sur le changement de statut juridique des parcelles. Les travaux réalisés, dont les appelants contestent les modalités de réalisation, ont été ratifiés définitivement par l'assemblée générale du 15 juin 2013 et les résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015.
Par ailleurs, le règlement de copropriété, antérieur à la loi du 10 juillet 1965, ne comporte aucune clause relative à la 'destination de l'immeuble', qui doit donc être considéré comme un immeuble à usage d'habitation. L'article 10 F contient en revanche bien une clause intitulé 'préservation du style général' qui fait référence, sans plus de précision, au style général de maison normande.
Le non-respect du style normand n'est toutefois pas démontré : l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas versé aux débats et les photographies versées en pièce 7 n'établissent ni le défaut esthétique, ni sa visibilité depuis l'extérieur. Il en est de même de l'existence de nuisances éventuelles, ou d'une atteinte à l'intimité, qui sont alléguées sans pièces probantes. Le fait qu'un arbre a été coupé, ou qu'il soit impossible d'accéder à la surface d'emprise annexée du jardin n'a pas d'impact démontré sur la destination de l'immeuble ou sur les conditions jouissance des parties privatives.
Les moyens soulevés contre cet aspect de la résolution litigieuse n'impliquent donc pas de l'annuler.
Sur le création des lots 60 à 62
Les consorts [C] soutiennent que la création du lot n° 60 emporterait annexion de parties communes nécessaires à la destination de l'immeuble, car l'accès à un local technique se fait désormais via une porte donnant sur la rue et qu'il est devenu impossible d'y entreposer du matériel de jardin.
Toutefois, il n'est pas contesté que l'accès au local technique reste possible, si bien que l'annexion des parties communes qui y donnait accès ne pose aucune atteinte sérieuse à la destination de l'immeuble. L'impossibilité d'entreposer du matériel du jardinage n'est pas démontré, le procès-verbal du 5 juin 2010 ne comportant pas de mention à cet égard, et en toute hypothèse ne porte en lui-même pas atteinte à la destination de l'immeuble dans sa globalité. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le jardin est bien entretenu à l'heure actuelle.
La création du lot n° 61 est critiquée pour les mêmes motifs que la modification du lot n° 4, motifs qui appellent les mêmes réponses : l'annexion d'une partie du jardin commun pour la transformer en terrasse du jardin ne porte pas d'atteinte démontrée à la destination de l'immeuble ni aux conditions de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires, nonobstant la légère extension de la surface sur de la terrasse devant la véranda.
S'agissant de la création du lot n° 62, les époux [C] expliquent qu'elle correspond à l'annexion de 50 % des parties communs du premier étage et aurait dû être adoptée à l'unanimité, car les travaux entraînent une baisse significative de luminosité du palier à raison de l'annexion d'une fenêtre. Il soutiennent qu'une lucarne de leurs toilettes est condamnée, ce qui les empêche de les aérer.
En réponse, les époux [UD] se prévalent d'une prescription acquisitive, remarquant que les travaux d'annexion ont été autorisés à l'unanimité par l'assemblée générale le 6 juillet 1967 et que cette partie du palier, intégrée plus tard au lot n° 17, leur a été cédée en 1989.
Les consorts [C] répliquent que les époux [UD] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive, car ils ont acquis les appartements au cours de l'année 1990, que dès lors la possession n'est pas continue, et que la cession du palier est intervenue au profit du lot n° 15 dont il sont propriétaires.
Il ressort de la pièce n°12 versée par les intimés que l'assemblée générale a bien autorisé la réunion, sans modification de millièmes, d'une partie du palier du premier étage avec le lot n °15, en accordant 'la jouissance exclusive' de cette partie au copropriétaire concerné. Selon l'attestation dressée par le fils des auteurs des époux [UD], la partie annexée a bien été incluse dans le lot n°17, propriété de ces derniers.
Toutefois, en occupant la partie ainsi cédée depuis 1967, les propriétaires successifs du lot n°17 n'ont pas bénéficié d' une possession au sens de l'article 2261 du code civil : ils n'ont fait qu'exercer le droit de jouissance exclusif qui leur avait été expressément reconnu sur ce qui est resté une partie commune. Ils ne sauraient se prévaloir de l'exercice de ce droit comme un acte de possession de fait susceptible d'entraîner l'usucapion.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ci-dessus ne constitue pas davantage un juste titre puisque son objet n'est pas de céder la propriété de la partie commune concernée, mais uniquement de reconnaître un droit de jouissance. C'est d'ailleurs bien l'objet de résolution attaquée que d'autoriser l'annexion, dans les parties privatives du lot n° 15, de cette portion de partie commune, c'est-à-dire de transformer une partie commune avec droit de jouissance exclusif en partie privative.
Le moyen de défense tiré d'un usucapion ne peut donc prospérer.
S'agissant de la résolution concerné, la cour relève à nouveau que les époux [C] critiquent les modalités de réalisation des travaux, dont la date exacte est inconnue et dont la ratification est l'objet de résolutions non dévolues à la cour, et non le changement de statut juridique des parties de l'immeuble qui est seul concerné par la résolution n° 20 et l'effet dévolutif de l'appel.
En toute hypothèse, le fait qu'un éclairage électrique soit désormais nécessaire le soir sur le palier considéré ne porte pas atteinte à la destination d'habitation de l'immeuble, mais nécessité simplement la pose d'un plafonnier. Il résulte en outre des photographies annexées au procès-verbal de constat que les toilettes des époux [C] sont dotées d'une grande fenêtre sur rue, par laquelle ils peuvent éclairer, voire aérer, cette pièce d'aisance. La petite lucarne concernée, située en hauteur, inaccessible manuellement, est dépourvue de système d'aération : les appelants ne peuvent donc prétendre qu'elle serait nécessaire à l'éclairage ou à l'aération des toilettes, aération que le palier commun n'a d'ailleurs pas vocation à accueillir.
A défaut de toute utilité concrète ou esthétique de cette petite lucarne donnant sur le palier, le fait qu'elle soit occultée, depuis une date non précisée, par un mur extérieur, ne porte pas atteinte à la jouissance des parties privatives. Les allégations selon laquelle l'accès au palier serait rendu difficile ne sont pas davantage établies au vu des photographies versées en pièces 35. Les consorts [X], auteurs des intimés, confirment du reste que l'état du palier n'a pas changé depuis 1965.
Sur la création d'un droit de jouissance privatif sur la partie du terrain commun aux deux emplacements de stationnement rattachés aux lots [G] 21 et 58
S'agissant de la transformation du droit de stationnement des époux [G] en doit de jouissance privative sur une partie du jardin central, les moyens soulevés concernent, la encore, les travaux réalisés il y a plus de 20 ans et ratifiés par l'assemblée générale le 15 juin 2013. En outre, la transformation du droit de stationnement en droit de jouissance privative n'emporte pas d'atteinte démontrée à la destination de l'immeuble ou aux conditions de jouissance par les intéressés des parties privatives. Les pièces versées ne traduisent aucune difficulté d'insertion, dans le paysage, du pavage ou des places de stationnement créées, ni d'obturation de la vue depuis les parties privatives, ni de nuisances liées au va et vient des voitures.
Le moyen tiré de la prescription du droit de stationnement est enfin sans emport, puisque l'assemblée générale pouvait en toute hypothèse valablement instaurer un droit d'usage exclusif à la majorité des deux tiers.
Il en découle que l'annulation n'est pas encourue à raison du non respect allégué de la règle de vote applicable.
Sur l'abus de droit
Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Les consorts [C] invoquent subsidiairement l'existence d'un abus de droit, expliquant que les délibérations litigieuses méconnaissent l'intérêt collectif des copropriétaires, a raison de l'absence de contrepartie au profit du syndicat. Ils relèvent que les parcelles ont été cédées au prix symbolique d'un euro à l'issue d'un accord occulte entre les intimés.
Les intimés expliquent que les deux résolutions concernées, prises à la majorité prévue par la loi, avaient pour objet de mettre fin au conflit qui les opposait quant à la réalisation de la véranda et l'aménagement de la cour. Il était dans l'intérêt du syndicat d'y mettre fin.
En l'espèce, les copropriétaires majoritaires ont, chacun, entrepris des travaux sans autorisation préalable dans leur seul et unique intérêt, à savoir, pour les consorts [G], favoriser l'accès en voiture pour les locataires de leurs lots en amputant au passage le jardin central d'une partie très importante de la pelouse, et, pour les époux [UD], créer une extension en véranda au delà d'ailleurs du périmètre sur lequel ils exerçaient leur droit de jouissance. Ces derniers avaient été condamnés à détruire cette véranda avant d'interjeter appel. Il se sont ensuite entendus, en l'absence des appelants, après l'introduction des actions, pour se désister de leurs contestations réciproques. C'est dans ce cadre que trois lots ont été créés et cédés en pleine propriété aux époux [UD] pour l'euro symbolique. Le montant de cette cession est gravement lésionnaire pour le syndicat, au regard de la valeur du foncier dans cette [15], haut de gamme, située en bord de mer à [Localité 18].
Le syndicat, qui était présent en procédure uniquement aux fins d'opposabilité, n'avait aucun intérêt propre à la transaction intervenue du chef des deux groupes de copropriétaires majoritaires. Il ne peut être sérieusement soutenu que l'annexion, dans ce contexte, de parties communes à titre gratuit, aurait été dans l'intérêt de la collectivité des copropriétaires et aurait eu, in fine, un autre but que de favoriser les intimés en régularisant les constructions entreprises sans autorisation, qui ont valorisé leurs lots au détriment des parties communes, et que les appelants ont été contraints de subir.
Il s'ensuit que les résolutions 19 et 20 doivent être annulées pour abus de droit.
Sur les demandes de remise en état
Nonobstant l'annulation ci-dessus, il ne peut être fait droit aux demandes de remise en état, puisque les constructions réalisées et les opérations juridiques sous-jacentes ont été ratifiées par l'assemble générale le 15 juin 2013 suivants les paragraphes 6 et 7 du procès-verbal.
Ces résolutions sont aujourd'hui définitives et interdisent toute condamnation à détruire les ouvrages et à remettre en état l'immeuble.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, l'introduction de l'appel n'apparaît pas abusive : les demandes indemnitaires formées par les consorts [UD] et [G] seront donc rejetées.
Les intimés succombent et seront condamnés in solidum, après infirmation aux dépens de premier instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [F] [S] et Me [N], conseil du syndicat des copropriétaires, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer 6 000 euros au bénéfice des appelants.
Ni l'équité, ni la situation économique des autres parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, statuant des suites et dans les limites de la cassation intervenue,
Infirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté Mme [J] [T] épouse [C], MM. [B] et [EI] [C] de leur demande en annulation des résolutions 19 et 20, a mis les dépens à leur charge et les a condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes tendant à :
- dire et juger que les résolutions n° 7 et 8 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 n'ont pas été approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité légale,
- dire et juger nulles et de nul effet les résolutions n° 7 et 8 de l'assemblée générale du 15 juin 2013,
- dire et juger que les résolutions n° 4, 5, 6 et 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 et les résolutions n°16 à 18 et 21 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015 n'ont pas été approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité légale, et à titre subsidiaire, que M. [O] [UD] et Mme [R] [V] épouse [UD], M. [Z] [P] et Mlle [A] [G] ont fait preuve d'un abus de majorité,
- dire et juger nulles et de nul effet les résolutions n° 4, 5, 6 et 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2013 et les résolutions n°16 à 18 et 21 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015 ;
Déclare recevables les demandes tendant à la remise en état formées par Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] et [EI] [C] ;
Annule pour abus de majorité les résolutions n° 19 et 20 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires le 17 janvier 2015 ;
Rejette les demandes aux fins de remise en état formées par Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] et [EI] [C] ;
Condamne in solidum M. [Z] [P], Mme [A] [G], M. [O] [UD], Mme [I] [V] épouse [UD] à payer à Mme [J] [T] épouse [C], M. [B] et [EI] [C] une somme de
6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. [Z] [P], Mme [A] [G], M. [O] [UD], Mme [I] [V] épouse [UD] aux dépens de première instance et des deux procédure d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [F] [S] et Me [N], conseil du syndicat des copropriétaires.
Le greffier,La présidente de chambre,