Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 104
N° RG 21/03506
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNV6
[H]
C/
URSSAF DES PAYS
DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 3 novembre 1964 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 9] - [Localité 4]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Dispensé de comparution par courrier en date du 19 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 avril 2018, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a émis à l'encontre de Monsieur [W] [H], cotisant en qualité de gérant majoritaire de la SARL [6], une contrainte qui lui a été signifiée le 20 avril 2018 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 27 394 € au titre de cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation de l'année 2016 et les trois premiers trimestres de l'année 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2018, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon d'une opposition à contrainte en contestant son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants au motif que le TASS ne serait pas compétent s'agissant d'un litige relevant du droit de la consommation, en ajoutant que l'émission d'une contrainte est une pratique commerciale déloyale contraire à la directive 2005/29CEE et qu'il n'a pas signé de contrat avec le RSI ou l'URSSAF.
Par jugement du 5 novembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire le 10 avril 2018 pour la somme de 22 815 euros,
- rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
- condamné Monsieur [H] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] au paiement des frais de signification (72,45 €) et des actes nécessaires à l'exécution des contraintes,
- condamné Monsieur [H] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 26 novembre 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.
***
Les parties ont été convoquées le 17 mars 2023 pour comparaître à l'audience du 19 juin 2023.
Par courrier du 13 juin 2023, Monsieur [H] a indiqué à la cour qu'il dictait la présente lettre à son épouse car il était malade depuis janvier 2023, que sa maladie l'empêchait de se déplacer, que sauf à reporter la convocation à une date ultérieure, il sera absent à l'audience et que si besoin était, une attestation du médecin spécialiste qui le suit pouvait être transmise.
A l'audience du 19 juin 2023, la présidente d'audience a décidé que les parties seraient reconvoquées pour comparaître à l'audience du 8 janvier 2024 en raison de l'indisponibilité de Monsieur [H].
Par courrier du 8 janvier 2024, Madame [H], épouse de Monsieur [H], a écrit pour indiquer que celui-ci était hospitalisé pour une maladie grave, qu'il ne pouvait pas se rendre à [Localité 8] en raison de son état de santé et qu'elle demandait en conséquence le report de son audition au printemps.
A l'audience du 8 janvier 2024 :
- Monsieur [H] - qui n'a pas sollicité de dispense de comparution - ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
- L'URSSAF, dispensée de comparution, a déposé son dossier.
Elle demande la confirmation du jugement.
SUR QUOI,
En liminaire, il convient de préciser qu'un deuxième renvoi de l'affaire ne peut pas être accordé à Monsieur [H] dès lors :
- que d'une part, aucun justificatif médical sérieux n'a été adressé à la cour,
- que d'autre part, aucune certitude n'existe quant à son rétablissement pour comparaître devant la cour dans quelques mois et quant à la possibilité d'évoquer à cette nouvelle date la présente affaire qui est pendante devant la cour depuis de nombreux mois,
- qu'enfin, il pouvait se faire représenter en justice par la personne de son choix dans les limites de l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale et à tout le moins par un avocat - qui sous réserve de conditions de ressources - peut même intervenir sous le bénéficie de l'aide juridictionnelle.
L'affaire est donc retenue.
***
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Comme la procédure est orale, les parties sont tenues de comparaître - soit en personne, soit représentées - pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
A défaut de comparution, elles peuvent solliciter une dispense de comparution conformément à l'article 946 du code de procédure civile tout en ayant communiqué leurs explications et leurs pièces au juge et aux parties adverses.
***
En l'espèce, la convocation adressée le 20 juin 2023 par le greffe à Monsieur [H] pour l'audience du 8 janvier 2024 :
* rappelle expressément les articles :
° 946 du code de procédure civile visant la dispense de comparution à l'audience pouvant être accordée à une partie qui en fait la demande et les modalités de son application,
° L 142-9 du code de la sécurité sociale énumérant par le détail les personnes pouvant représenter les parties,
* mentionne expressément :
- que sauf application de l'article 946 du code de procédure civile, la partie qui ne serait pas présente ou représentée à l'audience s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par l'adversaire,
- que sauf circonstances exceptionnelles, l'affaire ne sera pas renvoyée à une date ultérieure.
Monsieur [H] a donc été régulièrement informé des conséquences de sa non-comparution à l'audience et de sa non-représentation outre des moyens pour y pallier en sollicitant une dispense de comparution ou en se faisant représenter.
Il en résulte que l'appelant n'ayant comparu à l'audience du 8 janvier 2024 ni en personne, ni représenté, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 5 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 5 novembre 2021,
Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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