Texte intégral
N° RG 21/08209 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6BJ
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 29 octobre 2021
RG : 11-21-3498
[Y]
C/
S.A.S.U. MCS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANT :
M. [B] [Y]
15 Rue de l'Etoile
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
INTIMEE :
S.A.S.U. MCS ET ASSOCIES
256 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
assistée de la SELARL BARD, avocat au barreau de la DRÔME
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Date de clôture de l'instruction : 07 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SA LCL Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [B] [Y] un prêt personnel.
L'intégralité des échéances n'a pas été réglée.
Par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal d'instance de Lyon a condamné M. [Y] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 12.985,48 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,75% l'an, à compter du 20 juin 2005, en l'autorisant à s'acquitter de sa dette par des mensualités de 600 euros, à compter du mois de novembre, et prévoyant une clause de déchéance du terme en cas de défaillance d'une mensualité.
Il a par ailleurs été condamné aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à mairie le 5 décembre 2005 et un certificat de non appel a été établi par le greffe le 30 novembre 2015.
Par un acte du 3 juillet 2008, le Crédit Lyonnais a cédé ladite créance à la SAS MCS et Associés (la société MCS et Associés) et cette cession a été dénoncée à M. [Y], par acte d'huissier de justice du 7 juillet 2019.
Par requête du 19 décembre 2019 la société MCS et Associés a saisi le juge de l'exécution de Lyon, aux fins de voir pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [Y], pour les sommes suivantes :
- principal : 12 985,48 euros,
- intérêts 7.731,59 euros,
- frais : 1.312,78 euros.
Acomptes à déduire : 8.017,31 euros.
En défense, M. [Y] opposait qu'il avait effectué des versements sur une longue période, limitant le montant du principal dû à la somme de 4.368,17 euros.
Il invoquait par ailleurs la prescription des intérêts, le délai de cinq ans applicable étant largement expiré depuis la date du dernier règlement effectué le 7 juillet 2006, aucun acte interruptif et notamment aucun acte d'exécution forcée, n'ayant été délivré durant ce délai.
En outre, il demandait au juge de réduire le montant des frais injustifiés ou inutiles.
Il sollicitait également la condamnation de la société MCS et Associés, à lui payer la somme de 4.368,17 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal, en application de l'article 1240 du code civil. Il soulignait en effet, qu'alors qu'il était assisté d'un avocat, la société MCS Associés lui avait adressé directement un courrier, lui demandant de verser la somme de 10.000 euros, pour solde de tout compte, alors qu'elle ne disposait pas à son égard d'une telle créance. Il demandait enfin la condamnation de la société MCS et Associés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, il réclamait des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière.
Par jugement du 29 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- fixé la créance de MCS et Associés à la somme totale de 9.865,75 euros, en principal, intérêts et accessoires,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [B] [Y] entre les mains de la société Garance, domiciliée 51 rue de Châteaudun 75009 Paris, pour la somme totale de 9.865,75 euros se décomposant de la manière suivante :
- créance principale : 12.985,48 euros
- frais : 1.180,33 euros
- intérêts : 3.717,25 euros,
acomptes à déduire : 8.017,31 euros,
total : 9.865,75 euros,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais engagés postérieurement au titre exécutoire, et jugés utiles dans le cadre de la présente procédure, sont à la charge du débiteur, et s'ils sont justifiés sont intégrés à la créance au titre des frais.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [Y] a formé appel de la décision du juge de l'exécution en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, M. [Y] demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de la saisie des rémunérations du tribunal judiciaire de Lyon du 29 octobre 2021,
et statuant à nouveau,
à titre principal de,
- juger prescrite la créance d'intérêts de la société MCS et Associés à son encontre,
- déclarer en conséquence irrecevable la société MCS et Associés à agir contre M. [B] [Y] pour la perception des intérêts,
à titre subsidiaire de,
- juger prescrite la créance d'intérêts de la société MCS et Associés à l'encontre de M. [Y] avant la date du 8 février 2019,
- déclarer en conséquence irrecevable la société MCS et Associés à agir contre M. [Y] pour la perception d'intérêts avant cette date,
et en tout état de cause de,
- débouter la société MCS et Associés de l'intégralité de ses demandes de coûts d'acte et de frais de procédure,
- juger qu'en prenant en considération les différents règlements réalisés par M. [B] [Y], celui-ci ne peut être redevable à l'égard de la société MCS et Associés que de la somme de 4.368,17 euros,
- juger que la société MCS et Associés a agi avec déloyauté dans l'exercice de la procédure judiciaire,
- condamner en conséquence la société MCS et Associés à payer à M. [B] [Y] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre les condamnations respectives,
- octroyer à M. [Y], en application de l'article 1343-5 du code civil, vingt quatre mois de délais de paiement, pour s'acquitter du montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit, au moins égal au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- condamner la société MCS et Associés à payer à M. [B] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le droit de percevoir des intérêts sur une créance contractuelle ou délictuelle est soumis au délai de prescription de droit commun de cinq ans posé par l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, il soutient que si le titre date du 21 novembre 2005 et qu'il a effectué des versements jusqu'en juillet 2006, aucune mesure n'a été réalisée pour permettre le recouvrement des sommes par le Crédit Lyonnais ou la société MCS et Associés jusqu'au 11 février 2016, date de la délivrance d'un commandement de payer valant saisie vente, soit bien plus de cinq ans après le dernier versement, de sorte qu'elle a perdu tout droit d'agir pour réclamer les intérets, contrairement à l'appréciation du premier juge qui a considéré que les intérêts pouvaient être réclamés concernant les cinq années précédant sa demande, soit les cinq annés avant le 8 février 2021.
Subsidiairement, si le raisonnement de la première juridiction était retenu, il sollicite l'application du délai biennal en matière d'intérêts pour les crédits à la consommation et considère que ceux-ci ne pourraient être réclamés qu'entre le 8 février 2019 et le 8 février 2021.
Concernant le montant de la créance, il précise que des versements d'un montant total de 8617,31 euros ont été effectués (4.967,31 euros pour les années 2005 et 2006 et 3.650 euros pour les années 2017 et 2018). Si certains versements n'ont pas été retenus par le premier juge, il explique produire en cause d'appel ses relevés bancaires pour en justifier. Il demande dès lors que le montant du principal soit fixé à la somme de 4.368,17 euros et non 4.968,17 euros.
Par ailleurs, il réclame des dommages et intérêts, arguant du comportement déloyal de la société MCS et Associés, qui a tenté, selon lui, d'obtenir une reconnaissance de dettes d'un montant de 10.000 euros, supérieure à la créance, en lui écrivant directement pour réclamer ce règlement, alors qu'elle était parfaitement informée de l'assistance d'un avocat. Il estime avoir subi un préjudice moral, cette démarche ayant été effectuée, par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Il explique ainsi avoir perdu confiance envers ces officiers ministériels, raison pour laquelle, il demande le paiement de la somme de 1.000 euros, qui devra venir en compensation des sommes dues.
S'agissant des délais de paiement, il invoque une pension de retraite peu élevée, et de faibles ressources de son épouse, qui a participé à son activité, mais n'a jamais été déclarée.
En outre, leur situation n'apparaît pas, compte tenu de leur âge, susceptible de connaître d'amélioration. Il souligne qu'ils règlent parallèlement une dette, à l'égard de l'ancien bailleur du magasin de M. [Y], un arriéré de TVA et ont également des dettes de charges de copropriété. Il déclare qu'il remplit ainsi les conditions pour bénéficier de larges délais de paiement.
En défense, la société MCS et Associés demande à la Cour de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses exceptions, fins, demandes, conclusions et prétentions,
- confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [Y], et l'a débouté de ses demandes indemnitaires et de délais de grâce,
- réformer le jugement, quant au quantum de la créance, pour fixer cette dernière à la somme totale de 18.893,04 euros se décomposant comme suit :
- 9.498,65 euros de principal restant dû,
- 8.871,66 euros d'intérêts échus impayés,
- 522,73 euros de frais impayés,
- outre frais et dépens de la présente instance,
- condamner M. [Y] au paiement à la société MCS et Associés d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de la présente procédure et de première instance.
Elle conteste le montant de la créance retenu par le premier juge, estimant que les intérêts sont fondés dès le 11 février 2011, soit cinq ans avant le commandement de payer du 11 février 2016.
Elle ajoute que les montants des frais sont justifiés, dans la mesure où la carence du débiteur les a rendus nécessaires.
Elle estime donc que la créance doit être fixée à la somme totale de 18.893,04 euros.
Elle réfute la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y], en indiquant qu'il s'agissait d'une proposition de règlement amiable, et que même si elle était mal dirigée, cela ne peut constituer un préjudice, d'autant qu'une remise était effectuée et qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Elle sollicite donc que les demandes relatives aux dommages et intérêts et aux délais de paiement soient rejetées, en faisant sienne la motivation du juge de l'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler liminairement que la saisie de rémunérations requiert un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible.
Une décision de justice n'est exécutoire que si elle a été notifiée ou signifiée.
Tel est bien le cas du jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon, le 21 novembre 2005, signifié le 5 décembre 2005 à mairie, un certificat de non appel ayant ensuite été établi, de sorte que le jugement est définitif.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la SAS MCS et Associés est venue aux droits du Crédit Lyonnais, suite à une cession de créance à son profit, datée du 3 juillet 2008.
Cette cession de créances a en outre été régulièrement signifiée à M. [Y], par acte d'huissier du 7 juillet 2019.
- Sur la prescription des intérêts
Il convient préalablement de vérifier la validité de l'exécution du titre exécutoire.
Aux termes de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution 'l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1 et 3 de l'article L 111-3 ne peuvent être poursuivies que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées, se prescrivent par un délai plus long'.
Ce délai de dix ans, applicable depuis la loi du 17 juin 2008, fait suite au délai trentenaire en vigueur au moment du jugement. Il a conformément aux dispositions transitoires trouvé à s'appliquer à compter de cette date.
Mais, l'article 2240 du code civil dipose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu, par une mesure conservatoire, prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée.
Or, en l'espèce la prescription a été interrompue notamment par le commandement de saisie vente délivrée le 11 février 2016. Un nouveau délai a alors commencé à courir, et la créance en principal, ressortant du titre exécutoire, n'est donc pas prescrite.
Cependant, le traitement du sort des intérêts est différent.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour, où le titulaire d'un droit, a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Si depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre, pendant dix ans, l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article précité, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
En l'espèce, M. [Y] soutient que la société MCS et Associés aurait perdu tout intérêt à agir, en s'abstenant de toute action interrruptive de prescription, pendant plus de dix ans depuis les derniers versements en 2006.
Cependant en l'espèce, il s'agit de déterminer le régime de prescription des intérêts dûs, suite à un titre exécutoire. Or, contrairement à ce que soutient l'intimé, le régime de prescription quinquennale n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où un régime spécifique plus court et dérogatoire est institué par l'article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L137-2) prévoyant un délai de prescription biennal.
Ainsi, les créances périodiques, nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service, par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation.
En l'espèce, le contrat de prêt liant le Crédit Lyonnais, dont la créance a été cédée à MCS et Associés correspond bien à la fourniture d'un service par un professionnel à un consommateur et les intérêts constituent bien des créances périodiques, nées d'une créance principale, le délai de deux ans est donc applicable.
Dès lors, la société MCS et Associés n'est fondée à réclamer les intérêts que pour les deux ans précédant sa demande du 8 février 2021, demande formée de manière contradictoire par voie de citation, en vue de l'audience de saisie des rémunérations. Ainsi, il ne peut être réclamé d'intérêts qu'entre le 8 février 2019 et le 8 février 2021, étant précisé qu'aucun acte interruptif n'est intervenu durant cette période, qui aurait été susceptible de reporter le délai de prescription.
Afin de déterminer le montant des intérêts dûs à la société MCS et Associés, il importe de déterminer le montant du principal restant dû, les parties s'opposant tout à la fois sur le montant des versements effectués et sur leur imputation.
Sur le montant de la créance en principal
Le jugement précité a retenu une créance en principal d'un montant de 12.985,48 euros. Les parties s'opposent sur les versements effectués et le montant de ceux-ci.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a notamment effectué des versements de 600 euros conformément à l'accord entre les parties et a réglé la somme de 4.967,31 euros, pour les années 2005 et 2006, ce qui n'est pas contesté et conforme au décompte produit.
M. [Y] justifie également avoir effectué un versement de 50 euros le 9 septembre 2016, puis a repris des versements mensuels de 300 euros, le 27 juillet 2017, le 8 septembre 2017, le 3 octobre 2017, le 14 novembre 2017, le 27 décembre 2017 et le 15 février 2018 (total 1.800 euros). Ces versements sont également corroborés par le décompte des sommes dues produits par la société MCS et Associés, même si la date d'enregistrement diffère parfois d'un jour ou deux, ce qui est sans incidence.
Ensuite, M. [Y] a poursuivi ses versements au cours de l'année 2018. Il produit des relevés de compte, pour lesquels des débits au profit de l'étude d'huissier [S] ont été réalisés d'un montant de 300 euros et sur lesquels figurent à l'exception du mois de juillet 2018 les références du dossier correspondant à la dette du présent litige. Pour le mois de juillet 2018, l'étude d'huissier [S] est bien précisée comme bénéficiaire, de sorte que ce versement est dès lors justifié.
Ainsi, grâce à ses relevés de compte, M. [Y] complète les éléments de preuve et notamment les seules mentions manuscrites, considérées à juste titre comme insuffisantes par le premier juge, pour les mois de mars, avril, mai et juillet 2018 soit la somme de 1.200 euros (4x300).
Il fait état de paiements également de 300 euros pour les mois de juin et octobre 2018. Néanmoins, il ne produit aucun élément de preuve, les relevés de compte pour ces périodes n'étant pas versés aux débats. En revanche, le décompte de la société MCS et Associés fait bien référence à un versement de 300 euros le 3 juin 2018, qu'il convient donc également de retenir, soit un total pour la période de septembre 2016 à juillet 2018 de 3.350 euros et un total de versements de 2005 à 2018 de 8.317,31 euros.
En application de l'article 1342-10 du code civil, en l'absence de précision par le débiteur des sommes qu'il entend acquitter l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues, et parmi celles-ci, celles que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter.
En l'espèce, il est manifeste que M. [Y] avait d'abord intérêt à acquitter les sommes dues au principal pour limiter le montant des intérêts, et éviter que ces derniers ne courent trop longtemps. Mais en tout état de cause, en l'espèce, la société MCS et Associés n'est fondée à réclamer les intérêts qu'entre le 8 février 2019 et le 8 février 2021, et les versements précités ont tous eu lieu avant le 8 février 2019, ceux-ci ne peuvent donc que s'imputer sur le principal. Ainsi, le principal restant dû est de 12985,48 euros - 8317,31 euros = 4668,17 euros.
Il convient donc de calculer les intérêts pour la période du 8 février 2019 au 8 février 2021, étant précisé que le titre exécutoire ne prévoit pas la capitalisation des intérêts dans son dispositif.
Aussi les intérêts dûs du 8 février 2019 au 8 février 2021 s'élèvent à la somme de 1.003,66 euros (501,83x2).
Le jugement attaqué est donc infirmé sur le montant du principal de la créance et le montant des intérêts.
- Sur les frais d'huissier
M. [Y] conteste les frais d'huissier, invoquant que ces derniers n'étaient pas nécessaires ou pas justifiés dans leur quantum.
Il ressort des pièces versées aux débats, que les frais d'huissier s'élèvent à la somme de 1.180,33 euros, incluant la citation pour la saisie des rémunérations.
Ils correspondant au commandement de payer, avant saisie vente du 11 février 2016, à la saisie attribution du 11 avril 2016 et 12 avril 2016, au procès verbal de saisie attribution afférent, à la saisie attribution du 2 octobre 2016, à une hypothèque, une recherche ficoba, des honoraires article 444-44, une requête ficoba effectuée trois ans et demi après la première, et une recherche d'employeur, ce qui est nécessaire compte tenu de la requête en saisie des rémunérations.
Le commandement aux fins de saisie vente est un préalable obligatoire à cette mesure d'exécution forcée et le coût est justifié par la production de l'acte, ainsi que celle ultérieure du procès-verbal de saisie vente. De même, les saisies attributions des 11 et 12 avril 2016 sont justifiées, dans la mesure où elles correspondent à des saisies entre les mains de deux banques différentes et les actes sont également produits aux débats. La requête ficoba antérieure est justifiée, pour permettre de déterminer où M. [Y] détient des comptes et ce dans le but du recouvrement de la créance. Les procès verbaux de saisie attribution du 4 octobre et 12 octobre 2019 sont également produits aux débats.
La seconde requête ficoba est également justifiée, outre les frais relatifs à la requête en saisie des rémunérations, aux honoraires, et à la citation pour l'audience de saisie des rémunérations.
En revanche, le décompte des frais d'huissier mentionne les sommes de 117 euros et 33 euros pour des actes hypothèque 5ème bureau/ fact qui ne sont justifiés par aucune pièce produite, de sorte que leur validité et leur utilité ne peuvent être vérifiées.
Ces frais ne seront donc pas retenus.
Il convient en conséquence de fixer les frais à la somme de 1.030,33 euros (1180,33 - 117- 33) et de réformer le jugement sur le quantum des frais.
- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts, ou les pénalités prévues en cas de retard, ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, M. [Y] indique être artisan fourreur à la retraite et disposer de faibles revenus, sa situation n'étant pas susceptible de s'améliorer. Il ne justifie pas de modification de ses revenus, depuis la décision du premier juge, qui a fait état d'une retraite d'un montant mensuel de 998,24 euros. Il vit avec son épouse et n'a pas d'enfant à charge.Il ajoute qu'il est également en difficulté pour régler ses charges de copropriété, ce dont il justifie par une procédure judiciaire en cours.
Toutefois, il convient de relever d'une part que le titre exécutoire date de 2005, ce qui lui a déjà permis de bénéficier de larges délais de paiement, et d'autre part que la procédure de saisie des rémunérations s'effectue, selon un barème prenant en compte ses revenus.
Dès lors, compte tenu des besoins du créancier et de la situation du débiteur, il n'y a pas lieu
de faire droit à la demande de délais de paiement et il convient d'ordonner la saisie des rémunérations.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de délais de paiement.
- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [Y] fait état d'un courrier, adressé le 6 mai 2021, par l'étude d'huissier, lui réclamant 'le versement de la somme de 10.000 euros pour solde de tout compte soit une remise de 5.179,32 euros'. Il déduit de ce courrier un comportement peu loyal de la société MCS et Associés, qui sollicite, sous couvert de remise, une somme supérieure à la réalité de sa créance. Il souligne que cette correspondance lui a été envoyée directement, alors que la société MCS et Associés était parfaitement informée de son assistance par un avocat.
S'il est manifeste que la somme réclamée est erronée et que le procédé est désagréable, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'en demeure pas moins que M. [Y] n'a effectué aucun réglement suite à ce courrier, et qu'il ne justifie pas d'un préjudice moral ou matériel et que c'est dès lors à bon droit que cette demande a été rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
M. [Y] succombant principalement à l'instance, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rappelé que les frais engagés postérieurement au titre exécutoire jugés utiles dans le cadre de la présente procédure sont à la charge du débiteur et s'ils sont justifiés sont intégrés à la créance au titre des frais. En outre, il convient de condamner M. [Y] aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique des parties, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'égard de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et de confirmer le jugement déféré, qui a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [B] [Y] dans son principe,
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [B] [Y],
- débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais engagés postérieurement au titre exécutoire jugés utiles dans le cadre de la présente procédure sont à la charge du débiteur et s'ils sont justifiés sont intégrés à la créance au titre des frais,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SAS MCS et Associés à l'égard de M. [B] [Y] à la somme totale de 6.702,16 euros,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [B] [Y] pour la somme totale de 6.702,16 euros se décomposant comme suit :
- principal : 4.668,17 euros
- intérêts : 1.003,66 euros
- frais : 1.030,33 euros
Déboute la SAS MCS et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens d'appel,
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT