Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2023
N° RG 21/00778
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULV6
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
Société L'ANNEAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F19/00303
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kazim KAYA
Me Pearl GOURDON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [P]
né le 5 mai 1965 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kazim KAYA, Cosntitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me Gary GOZLAN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
APPELANT
****************
Société L'ANNEAU
N° SIRET : 445 201 247
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pearl GOURDON, Cosntituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0309
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er janvier 2019, par la société L'Anneau.
Cette société est spécialisée dans la surveillance, le gardiennage et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 521,25 euros.
Le 14 mars 2019, le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail et, le 15 mars 2019, il a transmis à son employeur un arrêté n°2019-92000785 du 14 mars 2019 d'obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par lettre du 15 mars 2019, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 mars 2019.
Il a été licencié par lettre du 4 avril 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite, par la présente, à notre précédent courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2019 par lequel nous vous convoquions à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien devant se dérouler le 27 mars 2019 à 10 heures.
Par ailleurs, en date du 22 février 2019 [note de la cour : la date exacte est le 15 mars 2019] , il vous a été notifié votre mise à pied à titre conservatoire.
Bien qu'informé de la faculté de vous faire assister, vous vous êtes présenté seul à l'entretien préalable.
Les faits qui vous ont été exposés sont les suivants :
Le 14 mars 2019, vous étiez planifié sur le site [Adresse 6] pour effectuer des vacations en tant qu'agent de sécurité. Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste mais vous nous avez transmis un justificatif le 15 mai 2019.
Le document que vous nous avez transmis suite à un contrôle d'identité effectué par les agents de police administrative, est un arrêté portant obligation de quitter le territoire (ref. DMI n°2019-92000785 du 14 mars 2019) qui précise que vous êtes titulaire de la nationalité marocaine et que vous êtes « inconnu au fichier national étrangers; que vous êtes maintenu sur le territoire français en situation irrégulière (...) et que vous n'êtes pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré (...) ».
Lors de votre embauche en date du 1er janvier 2019, vous nous avez présenté une carte nationale d'identité française. Or, d'après l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il est clairement indiqué que vous ne possédez pas la nationalité française et que par conséquent le document que vous nous avez transmis ne correspond pas à votre situation actuelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 8251-1 et suivants du code du travail, nous ne pouvons vous maintenir au sein de nos effectifs en l'absence d'une telle autorisation.
Ainsi, compte tenu de la gravité de la faute que nous vous reprochons et de ses conséquences pour la Société, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
En conséquence, et eu égard à tout ce qui précède nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à la date d'envoi de la présente.
Nous procéderons à la régularisation de votre situation administrative dans les jours suivant votre sortie des effectifs (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte). (...) »
Le 6 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
- débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société L'ANNEAU de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 8 mars 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 28 janvier 2021,
statuant à nouveau,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater le préjudice moral et financier qu'il a subi,
- en conséquence, condamner la société L'Anneau à lui verser les indemnités suivantes :
. 1 233 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 233 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 123,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 15 000 euros dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier,
- condamner la société L'Anneau à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L'Anneau aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société L'Anneau demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé,
en conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur la rupture
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
L'article L. 8251-1 alinéa 1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
En l'espèce, il est reproché au salarié d'avoir déterminé l'employeur à l'engager en lui présentant une carte nationale d'identité française alors qu'il ne possédait pas cette nationalité, de sorte qu'il est un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Or, le salarié établit dans le cadre de la présente procédure, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il était bien titulaire de la nationalité française pour avoir été naturalisé français par décret du 23 décembre 2004 publié au JO le 30 décembre 2004, et que c'est par conséquent à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du 14 mars 2019, pris un arrêté portant obligation faite à M. [P] de quitter le territoire français (ci-après « l'OQTF »).
Néanmoins, il ressort des explications des parties que le salarié a été placé en garde-à-vue à la suite d'un contrôle de police, dans le cadre duquel il n'a pas été en mesure de justifier de son identité car il n'avait alors pas sur lui sa carte nationale d'identité, de sorte qu'une OQTF lui a été notifiée le 14 mars 2019, et que pour justifier de son absence au travail ce jour-là, il l'a adressée à son employeur sans autre forme d'explication.
Par conséquent, à la date à laquelle l'employeur a engagé la procédure de licenciement et prononcé la mise à pied du salarié - le 15 mars 2019 - c'est-à-dire le jour suivant la réception de l'OQTF, l'employeur n'était pas encore informé de l'erreur des services préfectoraux. A cette date, l'employeur n'avait en effet en sa possession que l'arrêté portant OQTF ainsi motivé : « Considérant que M. [P] [M] né le 05/05/1965 à [Localité 5], de nationalité marocaine, déclare être entré en France à une date inconnue sans visa ; qu'il n'apporte aucun élément pour prouver sa date d'entrée en France ; que s'il affirme détenir un titre de séjour depuis son enfance et avoir été naturalisé en 2003 ou 2004, il est inconnu au fichier national des étrangers ; qu'il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis cette date et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que l'intéressé déclare être marié avec une ressortissante française sans apporter la preuve de la réalité de ses liens ; (') ». En outre, à la date de l'entretien préalable (27 mars 2019), il n'apparaît pas que le salarié ait présenté à son employeur son décret de naturalisation. D'ailleurs, à une date proche (21 mars 2019), son propre conseil ne disposait pas de ce décret puisqu'il formait devant le ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre l'OQTF en indiquant « il a acquis la nationalité française en 2003 », en réalité acquise fin 2004.
En définitive, à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas de raison de mettre en doute la régularité de l'OQTF. Or, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la lettre de licenciement, l'article L. 8251-1 du code du travail lui faisait interdiction d'engager ou de conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. L'employeur pouvait dès lors légitimement croire qu'il s'exposait ainsi, en conservant M. [P] à son service, à des sanctions administratives et pénales.
Lorsque le licenciement a été prononcé, date à laquelle les griefs doivent être appréciés, l'employeur ne disposait pas d'autre alternative que de procéder au licenciement du salarié, dont il pouvait légitimement croire, même si c'était à tort, qu'il lui avait présenté une fausse carte d'identité lors de son embauche, ce qui constituait une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [P] à payer à la société L'Anneau une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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