Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01670 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FANU
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
21/112
05 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [M], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [S] était salarié de la société [9] à compter du 18 août 1969 en qualité de mouleur.
En 1988, la société est devenue propriété de la SAS [7].
Le 22 juin 2012, monsieur [D] [S] a quitté les effectifs de la SAS [7].
Le 30 décembre 2013, la SAS [7] a cédé son fonds de commerce à la SAS [8].
Le 11 avril 2016, monsieur [D] [S] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant qu'il était atteint d'un mésothéliome.
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le 9 septembre 2016, le dirigeant de la SAS [8] a été entendu par l'agent assermenté de la caisse.
Le 5 octobre 2016, la caisse a reconnu l'origine professionnelle de cette pathologie.
Le 1er janvier 2018, la CARSAT du Nord-Est a notifié à la SAS [8] son taux de cotisation AT/MP.
Le 18 mars 2021, la SAS [8] a contesté la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [D] [S] par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 6 mai 2021, la commission de recours amiable a déclaré son recours irrecevable.
Le 12 mai 2021, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [D] [S].
Par jugement RG 21/112 du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré irrecevable la demande de la SAS [8] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [D] [S] en date du 10 mars 2016 pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
- rejeté l'ensemble des demandes de la SAS [8],
- condamné la SAS [8] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 juillet 2022, la SAS [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit du 3 janvier 2023, la cour de céans a :
- infirmé le jugement RG 21/112 du 5 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclaré la SAS [8] recevable à agir en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 5 octobre 2016 de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [D] [S],
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la SAS [8] à justifier, par la production de tout document utile, de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la SAS [7] au titre du contrat de travail de monsieur [D] [S] et au regard de la maladie professionnelle contractée,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2023 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions après réouverture des débats déposées pour l'audience et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la CPAM des Ardennes relative à la maladie professionnelle de monsieur [S] [D] en date du 10 mars 2016 avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM des Ardennes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM des Ardennes à payer à la société [8] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- constater que celle-ci est irrecevable à agir en inopposabilité de la décision de reconnaissance en sa qualité de repreneur de la société [7],
- condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie :
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [8] fait valoir monsieur [S] a quitté les effectifs de la société le 22 juin 2022 mais qu'en décembre 2013, elle a « reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature concernant [7] », de telle sorte qu'il appartenait à la caisse de diligenter une instruction contradictoire à son égard. Elle ajoute que si la caisse considérait qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de monsieur [S], elle n'aurait pas dû entendre un représentant de la société ni transmettre à la CARSAT d'éléments financiers relatifs à cette maladie.
Elle fait également valoir qu'il appartenait à la caisse de démontrer qu'une enquête contradictoire a bien été menée à son encontre, alors que la commission de recours amiable reconnaissait qu'elle n'avait pas été destinataire du courrier de clôture et du courrier de prise en charge de la maladie.
La caisse ne conclut pas sur ce point
-oo0oo-
Il résulte de l'extrait du BODACC et de l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 30 décembre 2013 produits aux débats que la SAS [8] a acquis le 30 décembre 2013 le fonds de commerce de production de cylindres de laminoirs et de production d'autres produits moulés exploité [Adresse 5] qui appartenait à la SAS [7].
La SAS [8], cessionnaire, venant ainsi aux droits du dernier employeur de monsieur [S], la SAS [7], peut se prévaloir de cette qualité de dernier employeur dans ses relations avec la caisse au regard de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie de monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En outre, la caisse ne conteste pas sérieusement cette qualité de dernier employeur puisqu'elle a non seulement adressé un questionnaire à la SAS [8] au cours de son enquête, mais a également transmis à la CARSAT les éléments qui ont permis à cette dernière d'imputer la maladie de monsieur [S] sur son compte employeur. Elle n'a en outre pas prétendu avoir respecté la procédure d'instruction à l'égard de la SAS [7].
Enfin, la caisse n'ayant adressé à la SAS [8] aucun courrier l'informant de la déclaration de maladie professionnelle, de sa possibilité de consulter le dossier ni de la décision prise, elle n'a pas respecté la procédure d'instruction.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la SAS [8].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [8] l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [8] aux dépens de première instance et à verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/112 du 5 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 5 octobre 2016 de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [D] [S] inopposable à la SAS [8],
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment