Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/ 197
Rôle N° RG 18/16964 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHX3
[H] [I]
C/
SCP BR ET ASSOCIES
SARL TOP DIS
Copie exécutoire délivrée
le :10/06/2022
à :
Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Me Anne-Sylvie VIVES , avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00862.
APPELANT
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SARL TOP DIS, [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexandra PIGNÉ, avocat au barreau de TOULON
SCP BR ET ASSOCIES en la personne de Me [G] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TOP DIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexandra PIGNÉ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 24 février 1998, M. [I] a été recruté par la SARL Top Dis en qualité d'employé de magasin. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le 7 juin 2016, M. [I] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Top Dis et a désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 novembre 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [I] de ses demandes.
M. [I] a fait appel de ce jugement le 24 octobre 2018.
A l'issue de ses conclusions du 1er février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [I] demande de':
déclarer recevable et bien fondé son interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 14 septembre 2018 (RG n° F 16/00862)';
Y faisant droit';
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse';
- dit la procédure régulière';
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
- l'a condamné aux entiers dépens';
Statuant à nouveau';
débouter la SARL TOP DIS de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions';
Au principal';
condamner la SARL Top Dis à lui verser la somme de 20.712'€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
A titre subsidiaire';
condamner la SARL Top Dis à lui verser la somme de 20.712'€ à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements';
En toute hypothèse';
condamner la SARL Top Dis à lui verser la somme de 5.178'€ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
condamner la SARL Top Dis à lui verser la somme de 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [I] conteste l'existence d'un motif économique de nature à justifier son licenciement aux motifs que la SARL Top Dis ne rapporte pas la preuve de ses difficultés économiques, qu'elle ne produit pas aux débats ses documents comptables, que la baisse du chiffre d'affaires ne signifie pas la disparition du bénéfice, qu'il n'y a pas nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise lorsque la réorganisation est décidée pour faire plus de profit, maintenir des marges commerciales ou les améliorer, que la SARL Top Dis n'a pas supprimé l'activé textile, chaussures, outillage, bricolage, et peinture dans laquelle il était employé, que la SARL Top Dis, qui a volontairement réduit la surface de vente et entrepris d'importants travaux de rénovation pendant les heures d'ouverture du magasin en 2016, entraînant ainsi une baisse de son chiffre d'affaires par une réduction de sa clientèle et l'obligation de procéder à de nombreuses promotions afin d'écouler les stocks, ce qui a réduit la marge commerciale et le chiffre d'affaires, est à l'origine de ses difficultés, que seize mois après son licenciement, la surface de vente abandonnée par la SARL Top Dis est toujours inexploitée, que si la réorganisation préventive dont se prévaut l'employeur devait être prouvée, il lui appartient de faire la preuve des tentatives de sauvegarde de son emploi et qu'il appartenait à la SARL Top Dis d'envisager toutes les solutions de nature à préserver son emploi, notamment par une réorganisation du temps de travail de ses salariés.
M. [I] reproche en outre à la SARL Top Dis d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son profit aux motifs que la remise d'un livret d'information sur les possibilités d'un plan d'aide au retour à l'emploi ne saurait suffire à justifier des efforts entrepris par la SARL Top Dis pour le reclasser, que la SARL Top Dis s'est limitée à le mettre en contact avec une société Marcel'&'fils deux mois avant son licenciement et qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de cette société.
M. [I] conteste par ailleurs la mise en 'uvre par la SARL Top Dis des critères d'ordre retenus pour le licencier aux motifs que les points qui lui ont été attribués ont volontairement été réduits pour le désigner comme faisant partie du personnel à licencier, qu'il avait la plus forte ancienneté dans la structure et que ses qualités professionnelles et sa polyvalence n'ont pas été justement évaluées.
M. [I] soutient enfin que, compte tenu des effectifs de l'entreprise et du nombre de salariés concernés par le licenciement économique, la SARL Top Dis aurait dû consulter les délégués du personnel sur ce projet, que malgré un effectif permanent d'au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs au cours des trois années précédentes, la SARL Top Dis n'a pas mis en place de délégué du personnel, qu'elle ne peut exciper, pour justifier sa carence, de l'absence de candidature aux élections des représentants du personnel, qu'en effet, elle ne rapporte pas la preuve d'une information préalable des salariés sur la mise en place d'élections et, en conséquence, faute de réunion et de consultation des délégués du personnel, la procédure de licenciement est irrégulière et ouvre droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 5.178'€.
Au terme de ses conclusions du 5 avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Top Dis demande de':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 14 septembre 2018 en ce qu'il a':
- dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse';
- dit la procédure de licenciement régulière';
- débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M.[I] aux entiers dépens';
''débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner M.[I] au paiement de 3.000'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Top Dis qu'elle justifiait d'un motif économique valable pour procéder au licenciement de M. [I], en l'espèce, la nécessité de réorganiser son activité afin de dégager une marge suffisante pour assurer sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité aux motifs qu'elle connaît depuis plusieurs années, en raison d'une forte concurrence, de la baisse de son activité textile, chaussures, outillage, bricolage et peinture, entraînant ainsi une baisse importante de son chiffre d'affaires et qu'elle a mis fin à cette activité et réduit sa surface de vente.
Elle soutient en outre qu'elle s'est valablement acquittée de son obligation de reclassement envers M. [I] aux motifs que préalablement au licenciement de M. [I], elle a tenté de le reclasser au sein d'une autre société, que M. [I] n'a exprimé aucune motivation sur ce poste, que l'employeur doit procéder à des rechercher de reclassement dès qu'il envisage des licenciements et, avant même l'engagement de la procédure de licenciement et que M. [I] ne peut donc soutenir qu'elle a tenté de le reclasser trop tôt.
La SARL Top Dis expose par ailleurs que le choix de procéder au licenciement de M. [I] a a été déterminé normalement en considération des critères d'ordre du licenciement et des points alloués à chacun de ces critères, qu'elle a fixé loyalement les critères d'ordre des licenciements et que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais doit uniquement vérifier si cette appréciation ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir
Elle indique enfin que, pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017, le salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté et qui travaille dans une entreprise d'au moins onze salariés ne peut cumuler les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et que la procédure de licenciement est régulière aux motifs que l'élection des délégués du personnel a été organisée dans l'entreprise les 22 mars et 5 avril 2016, qu'un procès-verbal de carence, faute de candidats, a été dressé et communiqué à la CTEP et la DIRECCTE, que dès lors que l'absence de délégués du personnel n'est pas imputable à la carence de l'employeur, la procédure de licenciement est régulière et que M. [I] ne caractérise pas son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2019. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La jurisprudence applicable à ces dispositions retient par ailleurs qu'une réorganisation peut être une cause économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique adressée par la SARL Top Dis à M.[I] le 7 juin 2016 est rédigée dans les termes suivants':
«'J'envisage de rompre votre contrat travail pour le motif économique suivant.
Nous constatons depuis plusieurs années une baisse de l'activité textile, chaussures, outillage, bricolage et peinture qui m'amène à cesser cette partie d'activité fortement soumise à la concurrence et dont la marge est trop faible pour être pérenne.
Cette décision m'amène également à réduire la surface de vente et à réorganiser l'activité de la société sur des produits moins concurrencés dégageant une marge suffisante pour assurer sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité.
Ce motif économique me conduit à la suppression de votre poste.
Dans le cadre de mon obligation de reclassement, j'ai recensé préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement économique, toutes les possibilités de reclassement afin d'éviter votre licenciement dans l'entreprise, mais malheureusement il n'existe aucun autre emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper et je me trouve dans l'impossibilité d'envisager une réduction de votre temps de travail pas plus qu'un aménagement ou la création d'un poste qui pourrait vous convenir.
Mes recherches n'ont donc pas abouti'».
Pour justifier de ses difficultés économiques, la SARL Top Dis verse aux débats, d'une part, une attestation de son expert-comptable relative à l'évolution de son chiffre d'affaires entre les années 2008 à 2015 et indiquant, en substance, une baisse progressive de ce dernier de 30'% entre 2008 et 2015 puis de 33'% entre 2015 et 2016 et, d'autre part, une attestation du même expert-comptable indiquant que le dernier bilan de la SARL Top Dis clos au 31 janvier 2020 avait accusé un déficit de 313'985'€.
Si la première attestation précitée relève une nette dégradation du chiffre d'affaires de la SARL Top Dis au cours des derniers exercices précédents le licenciement de M.[I], notamment au cours des deux dernières années, il convient de constater que ce document n'est étayé par aucune pièce comptable démontrant que, pour la même période, la baisse du chiffre d'affaires de l'employeur a entraîné également des pertes au niveau de son résultat nécessitant des mesures de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité.
Par ailleurs, les résultats de la SARL Top Dis pour l'exercice clos au 31 janvier 2020 sont bien trop postérieurs au licenciement de M.[I] pour être retenu pour apprécier l'existence d'un motif économique.
Il n'est donc pas établi par la SARL Top Dis que le licenciement de M.[I] était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
D'autre part, l'article L.'1233-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, énonce que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Si la SARL Top Dis, dont il n'est pas contesté qu'elle n'appartient à aucun groupe, justifie avoir orienté M.[I] vers une société Marcel et fils en vue de son reclassement, elle ne démontre pas qu'il n'existait en interne aucun poste disponible pouvant être proposé à M.[I] en vue de son classement conformément aux prévisions de l'article L.'1233-4 du code du travail.
Il en résulte, d'une part, que la SARL Top Dis ne rapporte pas la preuve d'un motif économique justifiant le licenciement de M.[I] et, d'autre part, qu'elle ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de son salarié. Le licenciement de ce dernier s'avère en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M.[I], et de sa rémunération, soit 1'466,65'€ bruts, Le préjudice qu'il a subi à raison de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 20'000'€.
Il résulte des dispositions de l'article L.'1235-2 du code du travail, dans leur version en vigueur à l'époque du licenciement que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour violation de la procédure requise. M.[I] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
Enfin la SARL Top Dis, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[I] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M.[I] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 14 septembre 2018';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
DIT que le licenciement pour motif économique de M.[I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SARL Top Dis à payer à M.[I] les sommes suivantes':
20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE le remboursement par la SARL Top Dis des indemnités de chômage versées à M.[I], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Top Dis aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président