Texte intégral
07/02/2024
ARRÊT N° 87/2024
N° RG 22/03395 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAGF
CBB/MB
Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00069
[I] [W]
S.A.R.L. UNION REST
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. UNION REST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2022 par la SARL Union Rest à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 septembre 2022 qui a':
- débouté la SARL Union Rest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dit que la clause d'exclusion du contrat mutirisque N° 7333556604 relative à la perte d'exploitation pour fermeture administrative a vocation à s'appliquer,
- condamné la SARL Union Rest à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SARL Union Rest aux dépens.
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022, en application des articles 779 et 904-1 du code de procédure civile.
Vu l'avis de fixation de la procédure du 23 mars 2023 à l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2023, avec clôture de l'instruction le 4 décembre 202.
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la SARL Union Rest, par rpva du 31 août 2023, les parties étant parvenues à un accord mettant ainsi un terme au litige les opposant.
Vu les conclusions de la SA Axa France Iard, acceptant le désistement d'instance et d'action de l'appelante par rpva du 4 septembre 2023.
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son instance et de l'action et l'intimé l'a accepté sans réserve ; en conséquence, le désistement est parfait et produit un effet extinctif de l'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie ; il s'impose à elle qui se trouve dessaisie. Il convient de donner acte de son désistement à la SARL Union Rest, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à la SARL Union Rest de son désistement d'instance et d'action.
Donne acte à la SA Axa France Iard de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SARL Union Rest.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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