Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° C 20-17.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.677 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aliment bétail limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G], de la SARL Corlay, avocat de la société Aliment bétail limousin, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Aliment bétail limousin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [V] [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Guéret le 12 octobre 2017 en ce qu'il a débouté la société Aliment Bétail Limousin de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de l'avoir condamné à payer à cette société la somme de 9 654,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et de l'avoir condamné à payer à cette société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance d'appel ;
ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un usage lui permettant de se soustraire aux règles régissant la preuve littérale, de rapporter la preuve de son existence ; qu'en retenant, pour considérer que la société Aliment Bétail Limousin rapporte suffisamment la preuve de sa créance par la production des cinq factures litigieuses, des extraits de son grand livre et des mises en demeure, que M. [G] ne produit aucun bon de commande, ni bon de livraison entre 2008 et 2015, ce qui aurait démontré qu'il était d'usage entre les parties que les commandes se fassent oralement et les livraisons sans reçu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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