Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01334 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ5T
Jugement du 25 Avril 2019
Tribunal d'Instance de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 11-18-0096
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [R]
Né le 12 janvier 1984
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [V]
Née le 26 février 1989
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017195
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
né le 25 Octobre 1963 à [Localité 7] (37)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Mme GANDAIS, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2016, M. [X] [R] et Mme [N] [V] ont pris à bail une maison à usage d'habitation située [Adresse 4], appartenant à M. [Z] [C], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant de 490 euros, payable à terme échu.
Suivant courrier recommandé en date du 11 janvier 2018, le conseil de M. [X] [R] et Mme [N] [V] mettait en demeure M. [Z] [C] de restituer la somme de 1 008 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et au coût d'une télécommande. Il faisait également grief au bailleur de ne pas répondre aux locataires, s'agissant de la réalisation d'un état des lieux de sortie et de la restitution des clefs du logement.
Le 16 janvier 2018, un état des lieux de sortie était établi contradictoirement entre d'une part, M. [Z] [C], bailleur, et d'autre part, M. [X] [R] et Mme [N] [V], locataires, avec restitution des clefs du logement.
Le 26 mars 2018, M. [Z] [C] faisait délivrer, par huissier de justice, à M. [X] [R] et Mme [N] [V] une mise en demeure de lui payer la somme de 4 253,66 euros.
Le 2 mai 2018, M. [Z] [C] a fait signifier à M. [X] [R] et Mme [N] [V] une ordonnance rendue le 12 avril 2018 par le Président du tribunal d'instance de la Flèche, portant injonction de payer la somme en principal de 3 049,68 euros, au titre de loyers impayés et dégradations locatives.
Le 25 mai 2018, M. [X] [R] et Mme [N] [V] ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance portant injonction de payer.
Suivant jugement rendu le 25 avril 2019, le tribunal d'instance de la Flèche a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] [R] et Mme [N] [V] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2018,
- mis à néant l'injonction de payer du 12 avril 2018,
- condamné solidairement M. [X] [R] et Mme [N] [V] à payer à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
- 4.253,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des arriérés de loyers ;
- 660,46 euros au titre des réparations locatives ;
- 960 euros au titre du préavis ;
- 150 euros au titre de la perte de chance de relouer ;
- débouté M. [Z] [C] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [X] [R] et Mme [N] [V] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné in solidum M. [X] [R] et Mme [N] [V] à verser à M. [Z] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2019, M. [X] [R] et Mme [N] [V] ont relevé appel de ce jugement, intimant M. [Z] [C]. Ils critiquent le jugement en ce qu'il :
- les a condamnés solidairement à payer à M. [Z] [C] la somme totale de 4 253,66 euros, sans même retenir le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des arriérés de loyers, la somme de 660,46 euros au titre des réparations locatives, la somme de 960 euros au titre du préavis et la somme de 150 euros au titre de la perte de chance ;
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, ne retenant pas leurs préjudices de jouissance durant les travaux évalués à 6 000 euros, ni les travaux réalisés pour le compte du propriétaire évalués à 3 760 euros outre 1 138, 57 euros de matériel fourni,
- les a condamnés in solidum à payer à M. [Z] [C] une indemnité de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- 26 septembre 2019 pour M. [X] [R] et Mme [N] [V],
- 2 janvier 2020 pour M. [Z] [C],
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [X] [R] et Mme [N] [V] demandent à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de la Flèche en ce qu'il :
- les a condamnés solidairement à payer à M. [Z] [C] la somme totale de 4 253,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement au titre des arriérés de loyers, la somme de 660,46 euros au titre des réparations locatives, la somme de 960 euros au titre du préavis et la somme de 150 euros au titre de la perte de chance ;
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- a prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- les a condamnés in solidum à payer à M. [Z] [C] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance ;
- et statuant à nouveau, dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- débouter M. [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celles tendant au paiement de loyers impayés, de loyers sur le temps d'un préavis, de réparations locatives comme de dommages-intérêts pour perte de chance de relouer le logement ;
- dire et juger que M. [R] a souffert d'un préjudice de jouissance compte tenu de l'état antérieur du logement ;
- condamner M. [Z] [C] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- dire et juger que M. [X] [R] et Mme [N] [V] ont souffert de préjudices de jouissance compte tenu des périodes de travaux dans le logement loué ;
- condamner M. [Z] [C] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;
- condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 3 760 euros au titre des dommages et intérêts pour le travail effectué par M. [R] ;
- condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 1 138,57 euros au titre du préjudice matériel pour les achats effectués par M. [X] [R] et Mme [N] [V] ;
- condamner M. [Z] [C] à verser ou à restituer à M. [R] une somme de 980 euros correspondante au dépôt de garantie ;
- condamner M. [Z] [C] à verser à M. [R], en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la somme de 48 euros par mois commencé à compter du 1er novembre 2017 jusqu'à la date de restitution du dépôt de garantie ;
- en tant que de besoin, ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues de part et d'autre ;
dans tous les cas :
- condamner M. [Z] [C] à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner M. [Z] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leur appel, M. [X] [R] et Mme [N] [V] exposent que leur préavis adressé par lettre recommandée, pour le 1er septembre 2017, est valable puisque le bailleur, volontairement, joue de ses différentes adresses selon ses intérêts pour prétendre que l'information ne lui a pas été donnée. Les appelants affirment avoir tout mis en oeuvre pour prévenir M. [Z] [C] de leur départ des lieux loués, oralement et par sms mais ce dernier, ne daignant pas répondre pour une date de remise des clefs. S'agissant de la dette locative invoquée par le bailleur, les appelants soutiennent que le décompte établi par ce dernier comporte plusieurs erreurs puisqu'il ne prend pas en considération, pour certains mois, l'allocation pour le logement, versée par la Caisse des Allocations Familiales (ci-après la CAF) et n'impute pas certains versements qu'ils ont pu effectuer par chèques ou espèces, en règlement du loyer résiduel. M. [X] [R] et Mme [N] [V] observent que le bailleur ne peut à la fois revendiquer l'existence d'une dette locative et indiquer à la CAF, à plusieurs reprises, que les locataires sont à jour dans le paiement de leurs loyers. Au titre des réparations locatives, M. [X] [R] et Mme [N] [V] font valoir que la remise aux normes de l'installation électrique ne peut leur incomber, n'étant pas responsables de la vétusté de l'installation. Pour le reste, les appelants entendent rappeler que le logement a été pris à bail en 2007 et que, passé une occupation de près de dix années, certains désordres mineurs peuvent apparaître, causés par la vétusté. En tout état de cause, ils soulignent qu'au regard de l'état des lieux de sortie, le bailleur ne justifie aucunement de la réalité de dégradations locatives. Les appelants font ensuite valoir, s'agissant de la perte de chance pour le bailleur de relouer le logement, que celle-ci n'est pas caractérisée. A cet égard, ils soulignent qu'ils avaient pris la peine d'annoncer à M. [Z] [C], à l'avance, leur départ des lieux et que ceux-ci ne nécessitaient pas de travaux pour une remise en location. Ils observent que le bailleur produit lui-même un contrat de bail régularisé quelques temps après, témoignant d'une nouvelle location intervenue rapidement après leur départ. A titre reconventionnel, les appelants exposent avoir subi des préjudices de jouissance, à la fois lors de l'occupation par M. [R], seul, de 2010 à 2013 et lors de l'occupation par M. [R] et Mme [V], de 2013 à 2017. Ils font ainsi état de travaux conséquents, autorisés voire demandés par le bailleur, exécutés par M. [R] et qui ont généré, au quotidien et pendant plusieurs années, des désordres importants pour les locataires. A ce titre, ils opposent également au bailleur l'exception d'inexécution à sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif, expliquant que M. [Z] [C] a manqué à son obligation de délivrance. Les appelants forment, à titre reconventionnel, des demandes indemnitaires au titre du coût de la main d'oeuvre fournie par M. [R] pour réaliser l'ensemble des travaux et des dépenses qu'ils ont supportées avec l'achat des différents matériaux. Enfin, les appelants soulignent que le bailleur n'a pas déduit le dépôt de garantie reçu lors de la conclusion du bail, de sorte que celui-ci doit leur être restitué.
M. [Z] [C] demande à la cour, au visa de la loi du 06 juillet 1989, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de La Flèche en date du 25 avril 2019,
- débouter M. [X] [R] et Mme [N] [V] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [N] [V] au paiement d'une indemnité de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
M. [Z] [C] fait valoir pour sa part que le préavis de deux mois est tout à fait fondé dans la mesure où il n'a pas eu notification régulière du congé par les locataires. Sur l'arriéré locatif, le bailleur affirme que le décompte qu'il a produit est extrêmement détaillé et précis, documenté par des pièces objectives. L'intimé relève que les appelants ne rapportent pas la preuve de paiements complémentaires qui auraient été omis dans ce décompte. Il ajoute que l'ensemble des versements effectués par la CAF ont été déduits par ses soins et figurent à son décompte. Au titre des réparations locatives, M. [Z] [C], s'appuyant sur l'état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 16 janvier 2018, considère que des dégradations sont imputables aux locataires sortants. L'intimé fait état également de sa perte de chance de relouer le logement, M. [X] [R] et Mme [N] [V] ayant quitté précipitamment les lieux et ceux-ci ayant nécessité des travaux de reprise des dégradations. En réponse aux demandes reconventionnelles, l'intimé conteste tout préjudice de jouissance pour les locataires, lesquels ont choisi de réaliser, sous leur seule responsabilité, des travaux d'embellissement. Il réitère que le logement était en très bon état et qu'il ne s'est pas opposé aux travaux de confort souhaités par M. [R], seul, puis par ce dernier et sa compagne, par la suite. Il estime en conséquence qu'il n'a pas à supporter leur coût, que ce soit au titre de la main d'oeuvre ou de l'achat des fournitures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement formée par M. [Z] [C]
- au titre des loyers dus pendant la période de préavis
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, s'il prévoit que le délai de préavis, lorsqu'il émane du locataire, est de trois mois, peut néanmoins n'être que d'un mois notamment pour le locataire qui perd son emploi. Le locataire souhaitant bénéficier d'un délai réduit de préavis précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en mains propres contre récépissé ou émargement.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l'espèce, il résulte des écritures de M. [X] [R] et Mme [N] [V] que ceux-ci auraient donné congé à leur bailleur, M. [Z] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2017 pour le 1er septembre 2017. Ils produisent aux débats un accusé réception avec la mention, 'Pli avisé et non réclamé'. Ce courrier a été envoyé par les locataires à une adresse au Lude (72) sans que le bailleur puisse valablement leur reprocher d'avoir utilisé une adresse erronée. En effet, si le bail, au jour de sa conclusion, soit le 1er août 2016, domiciliait M. [Z] [C] à [Localité 5] (97), ce dernier adressait aux locataires un courrier, le 22 février 2017, mentionnant comme adresse [Localité 6]. Néanmoins, s'agissant de la validité du congé litigieux, la cour observe d'une part que faute de production du courrier, elle n'est pas en mesure de connaître les termes du congé délivré et de vérifier le motif légal de préavis réduit qui aurait été invoqué par les locataires. D'autre part, le courrier, dont se prévalent les locataires, n'a pas été remis effectivement à son destinataire, M. [Z] [C]. Ils n'ont pas davantage fait signifier leur congé par acte d'huissier.
Si la formalité de la lettre recommandée n'est pas prévue à peine de nullité du congé, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit être notifié par courrier, qu'une communication verbale est insuffisante en raison précisément de la difficulté à en établir la preuve.
A cet égard, si M. [X] [R] et Mme [N] [V] affirment que M. [Z] [C] était informé à tout le moins verbalement de leur départ et ce, dès le 31 août 2017, à l'occasion d'une visite de ce dernier à leur domicile, aucune pièce ne corrobore leurs déclarations. En effet, les captures d'écran de SMS émis par les locataires, les 28 août, 29 août et 1er septembre 2017, sollicitant le bailleur pour fixation d'un rendez-vous de remise des clefs, ne permettent pas d'établir que M. [Z] [C] a eu connaissance desdits messages. En tout état de cause, le fait que les locataires aient pu aviser le bailleur de leur intention de résilier le bail, ce que ce dernier ne conteste pas dans son courrier recommandé du 2 septembre 2017 ayant pour objet 'Préavis', aucune précision ne peut être donnée sur la date de cet événement. Dès lors, dans la mesure où en application de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis de trois mois court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre, ledit délai, dans la présente espèce, n'a pu commencer à courir.
La remise des clefs étant intervenue le 15 janvier 2018 et M. [X] [R] et Mme [N] [V] ayant libéré les lieux loués à cette date, ils doivent être tenus du paiement des loyers et charges durant la période de préavis. Le bailleur ayant limité sa demande en paiement à deux mois de préavis, soit un montant de 960 euros, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [Z] [C] produit un décompte manuscrit de sa créance pour les années 2015, 2016, jusqu'au 15 janvier 2018, se prévalant d'un solde d'un montant de 4 253, 66 euros en sa faveur, au titre des loyers et charges locatives impayés.
En premier lieu, M. [X] [R] et Mme [N] [V] émettent un certain nombre de contestations portant notamment sur les loyers des mois de septembre et octobre 2015, indiquant que les versements effectués par la CAF, au titre de l'allocation pour le logement, n'ont pas été pris correctement en compte par le bailleur. Au titre du mois de septembre 2015, ce dernier mentionne, aux termes de son décompte, avoir perçu la somme de 312 euros de la part des locataires et celle de 131, 45 euros de la part de la CAF. Les appelants, se fondant sur les relevés de compte produits par M. [Z] [C] ainsi que sur un relevé des prestations établi par la CAF, affirment que pour cette échéance, une allocation pour le logement a été versée à hauteur de 249,79 euros. La cour observe que si cette somme figure effectivement au titre des prestations perçues par Mme [N] [V], au titre de l'allocation logement, elle n'a pas été versée directement au bailleur, contrairement à d'autres échéances antérieures et postérieures. Le relevé de compte du mois de septembre 2015, de M. [Z] [C], versé aux débats par ce dernier, fait quant à lui, apparaître un virement d'un montant de 131,45 euros, le 4 septembre 2015, effectué par la CAF. M. [Z] [C], qui justifie avoir perçu directement cette somme de 131,45 euros au titre de l'allocation logement, a donc, de manière régulière, porté ce montant au crédit des locataires pour le mois de septembre 2015. S'agissant du mois d'octobre 2015, l'analyse du relevé de compte de M. [Z] [C] du mois d'octobre 2015 met en évidence un virement de la CAF effectué le 28 octobre 2015 pour un montant de 249, 79 euros. Si le relevé des prestations CAF produit par les appelants mentionne pour le mois d'octobre 2015, un versement à un tiers, en l'occurrence le bailleur, d'un montant de 250,12 euros, il y a lieu de prendre en considération la somme de 249, 79 euros qui a crédité le compte bancaire de M. [Z] [C]. Il conviendra en conséquence de déduire cette somme du loyer du mois d'octobre 2015 et de rectifier ainsi l'erreur manifestement matérielle commise par le bailleur en reportant le montant de l'allocation logement dans le tableau manuscrit, le différentiel s'élevant à un euro en faveur des locataires.
Pour le mois de janvier 2016, M. [X] [R] et Mme [N] [V] reprochent au bailleur d'avoir comptabilisé une somme de 250,12 euros au titre de l'allocation logement alors qu'il n'aurait reçu qu'une somme de 88 euros. Ils s'appuient à nouveau sur le relevé des prestations établi par la CAF mentionnant, pour le mois de janvier 2016, un versement de 88 euros. Toutefois, la cour constate, à l'examen du relevé bancaire de M. [Z] [C] du mois de janvier 2016, que ce dernier a bien perçu le 5 janvier 2016 une somme virée par la CAF au titre de l'allocation logement pour un montant de 250,12 euros qu'il a déduit au profit des locataires. En définitive, il apparaît, au regard de l'intitulé des virements opérés par la CAF sur le compte bancaire de M. [Z] [C], et au vu du relevé des prestations CAF, que le versement de l'allocation logement intervient à terme échu, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'aide est versée. Ainsi, la somme de 250,12 euros versée le 5 janvier 2016 est l'allocation logement pour le loyer du mois de décembre 2015. De même, s'agissant du loyer du mois de mars 2016, M. [Z] [C] a déduit la somme de 88 euros versée par la CAF le 4 mars 2016 et correspondant au loyer du mois de février 2016.
Si les imputations de l'allocation logement, opérées par le bailleur, aux termes de son décompte, ne correspondent pas au terme du loyer échu, il n'en demeure pas moins que M. [Z] [C] a déduit des loyers les exacts montants qui lui ont été versés directement par la CAF.
S'agissant des loyers des mois d'avril 2016 à juillet 2016, l'examen du décompte établi par le bailleur, de ses relevés bancaires des mois d'avril, mai, juin et juillet 2016 et du relevé des prestations établi par la CAF, démontre que M. [Z] [C] a comptabilisé pour le mois d'avril 2016 une allocation logement de 140 euros (52 + 88), pour le mois de mai 2016 une allocation logement de 140 euros, pour le mois de juin une allocation de 140 euros et pour le mois de juillet une allocation de 140 euros. Comme a pu l'expliquer l'intimé devant la cour, aux termes de ses écritures, il a renseigné, dans son décompte, ces aides au logement, de manière erronée, au titre des versements locataires. Ainsi, les aides au logement versées sur cette période au bailleur par la CAF ont bien été déduites par ce dernier.
En second lieu, M. [X] [R] et Mme [N] [V] font grief au bailleur de ne pas avoir comptabilisé certains de leurs règlements. Ainsi, pour le loyer du mois d'octobre 2016, les appelants justifient, par la production du relevé bancaire de Mme [N] [V] du mois de novembre 2016, avoir effectué le 7 novembre 2016, un virement de 402 euros avec la mention 'VIR LOYER OCTOBRE'. Aux termes de son décompte, le bailleur n'a renseigné aucun versement de la part des locataires pour ce terme. M. [X] [R] et Mme [N] [V] justifiant s'être acquittés du loyer résiduel (déduction faite de l'allocation pour le logement), il convient de prendre en considération ce versement.
S'agissant du loyer du mois de février 2017, les appelants soutiennent avoir versé une somme de 490 euros auprès du bailleur, produisant le relevé bancaire de Mme [N] [V] mentionnant deux retraits au distributeur, effectués les 1er et 2 février 2017, pour un montant total de 700 euros. Le bailleur, pour sa part, affirme n'avoir reçu aucun règlement pour le loyer du mois de février 2017. La cour constate que les éléments produits par les locataires sont insuffisants à établir que les sommes retirées, en espèces, au début du mois dé février 2017, ont servi en partie à régler le loyer du mois correspondant.
S'agissant du loyer du mois de mai 2017, les appelants relèvent que le bailleur n'a pas tenu compte d'un versement de leur part, d'un montant de 491 euros, venant s'ajouter à un précédent, intervenu le même jour, du même montant. L'examen du relevé bancaire de M. [Z] [C] du 13 mai 2017 au 13 juin 2017 ne fait figurer qu'un seul virement, d'un montant de 491 euros, de la part de Mme [N] [V], en règlement du loyer de mai 2017. C'est donc à juste titre que pour ce terme, le bailleur a déduit une somme limitée à 491 euros au titre du versement effectué par les locataires.
Du tout, il en résulte que l'examen du décompte manuscrit établi par M. [Z] [C], combiné à celui des relevés bancaires de ce dernier, des relevés bancaires de Mme [N] [V] et du décompte de prestations versées à cette dernière par la CAF, conduit à retenir, après correction pour les loyers des mois d'octobre 2015 (1 euro d'allocation logement non déduit) et d'octobre 2016 (402 euros de versement locataires non déduit), une dette locative d'un montant de 3 850, 66 euros (4 253, 66 euros - 403 euros).
Enfin, la cour relève qu'il ne peut être fait grief au bailleur de ne pas avoir remis de quittances de loyers aux locataires. Il appartenait, en effet, à ces derniers, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, de solliciter le bailleur à cette fin, sans que ce dernier soit spontanément tenu de leur remettre des quittances de loyer.
De même, les appelants échouent à invalider le décompte locatif du bailleur par la production des attestations établies par M. [Z] [C] le 13 janvier 2017 et le 15 février 2017 à l'adresse de la CAF. Le 13 janvier 2017, M. [Z] [C] a ainsi déclaré que les locataires étaient toujours dans le logement, mentionnant le montant du loyer, hors charges, sans remplir la mention pré-imprimée 'n'est pas à jour du paiement de ses loyers'. Le 15 février 2017, le bailleur n'a pas davantage renseigné la question pré-imprimée 's'il n'est pas à jour dans le règlement de ses loyers, mois du dernier loyer acquitté'.
La circonstance que le bailleur n'ait pas estimé utile de signaler à la CAF les défaillances des locataires, cumulant alors entre deux et trois mois de loyers de retard, ne peut être interprétée par les appelants comme un aveu implicite de M. [Z] [C] de ce qu'ils auraient été à jour de leurs loyers à cette période et pour les mois suivants.
Par ailleurs, il résulte de l'article 22 alinéa 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que lors de l'entrée dans les lieux et au titre du contrat de bail régularisé par M. [R], seul, un dépôt de garantie de 980 euros a été réglé, le 5 octobre 2007, au bailleur par la société Action Logement.
Le premier juge n'a pas statué sur la demande de restitution de ce dépôt de garantie, formée par M. [X] [R].
La cour observe, au bénéfice de ce qui a été retenu précédemment, qu'au jour de la remise des clefs, les locataires n'étaient pas à jour dans le règlement de leurs loyers et charges, restant redevables de la somme de 3 850, 66 euros, soit une somme supérieure au montant de la caution. En raison de cette dette locative, le dépôt de garantie devait rester acquis au bailleur et venir en déduction des sommes dues. Ainsi, M. [X] [R] et Mme [N] [V] sont tenus solidairement au paiement de la somme de 2 870,66 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 15 janvier 2018, déduction faite du dépôt de garantie.
La demande de M. [X] [R] tendant au remboursement du dépôt de garantie sera donc rejetée ainsi qu'il sera ajouté aux dispositions du jugement querellé.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] [R] et Mme [N] [V] à payer à M. [Z] [C] la somme de 4 253, 66 euros, au titre de l'arriéré locatif, celui-ci s'élevant à la somme de 2 870,66 euros, ainsi qu'il sera dit par voie de réformation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 avril 2019, cette disposition n'étant pas critiquée par les appelants.
- au titre des réparations locatives
Les articles 7c et 7d de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
De son côté, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce et il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives selon l'article 1720 du code civil
En l'espèce, la cour relève que les parties n'ont pas établi d'état des lieux d'entrée lors de la conclusion du bail en date du 1er août 2016, bien que cela figurait en dernière page du bail 'A réaliser - DPE (diagnostic de performance énergétique et état des lieux)'. De même, aucun état des lieux de sortie n'a été établi entre M. [X] [R] et M. [Z] [C] à cette période, ce dernier restant locataire des lieux loués et s'engageant dans un nouveau contrat de bail, cette fois, de manière solidaire avec Mme [N] [V], co-locataire.
Le premier juge s'est fondé sur un état des lieux d'entrée du 8 mai 2006 réalisé contradictoirement avec Mme [B] [S], locataire, qui décrit un logement globalement en bon état. La cour retient que faute pour les parties d'avoir dressé un état des lieux à l'entrée, le 1er août 2016, les preneurs sont réputés les avoir reçus en bon état de réparations locatives, en application des dispositions de l'article 1731 du code civil.
Le document dressé le 16 janvier 2018 de manière contradictoire par M. [Z] [C], d'une part et M. [X] [R] et Mme [N] [V], d'autre part, qui, de manière non discutée par les parties, tient lieu d'état des lieux de sortie, mentionne notamment les éléments suivants :
- cuisine : marque sur le mur du fond, prise électrique cassée (présence d'une prise pour le changement), crédence présente des marques de rayures, des dominos sont sortis dans l'angle au fond à droite, manque un cache bouton-poussoir, quelques trous au niveau fenêtre,
- chambre 1 : plafonnier sans cache et sans ampoule,
- chambre 2 : quelques marques sur mur du fond et présence de quelques trous dont certains faits par électricien en venant effectuer branchement,
- chambre sur l'arrière (donnant sur la cour) : des stickers sont présents ainsi que sur la porte d'entrée de la chambre, quelques marques,
- salle de bain : prise électrique dégraphée,
- porte de salle à manger changée en 2017 qui présente des traces de rayures.
Le premier juge a retenu une somme de 660,46 euros au titre des réparations locatives, correspondant à la rémunération de M. [D] [E], suivant bulletin de paie établi par M. [Z] [C], le 12 avril 2018, pour 84 heures de travail. M. [D] [E], électricien, a attesté le 8 janvier 2019 avoir décollé les papiers peints, bouché des trous, partout y compris sur des panneaux peints, préparé les murs pour les repeindre et pour les finitions, réalisé la peinture, refixé des appareillages et procédé à la mise aux normes électriques. Le premier juge a en revanche écarté les frais d'achat de peinture dont il n'est pas établi qu'elle a été utilisée pour le logement en cause ainsi que la facture relative à la réparation du volet roulant comme n'étant pas en lien avec une dégradation locative imputable à M. [X] [R] et Mme [N] [V].
C'est à bon droit que le premier juge a écarté ces dernières dépenses qui ne font au demeurant l'objet d'aucun appel incident de la part de M. [Z] [C] qui sollicite la confirmation des dispositions du jugement ayant retenu un montant de 660,46 euros à la charge des locataires, au titre des réparations locatives.
Pour le reste, l'analyse de l'état des lieux de sortie ne fait pas ressortir de dégradations locatives autres que le remplacement de quelques prises électriques, le rebouchage de trous (hors ceux réalisés par l'électricien) et la remise en peinture de certains murs du fait de marques ou de stickers dont le décollage a pu entraîner des dégradations. En revanche, aucune remise aux normes de l'installation électrique ne saurait incomber aux locataires dans la mesure où l'état des lieux de sortie ne fait ressortir que quelques anomalies et non un dysfonctionnement de l'installation imputable à M. [X] [R] et Mme [N] [V].
Or, faute pour le bailleur de produire une facture détaillant les différents postes de travaux, la cour n'est pas en mesure d'isoler les dépenses incombant strictement aux locataires, au titre des réparations locatives. C'est donc à tort que le premier juge a mis à la charge de M. [X] [R] et Mme [N] [V] la somme de 660,46 euros correspondant à la rémunération de l'artisan ayant procédé à des travaux qui, majoritairement, ne leur incombaient pas. Le jugement sera ainsi réformé sur ce point et M. [Z] [C] débouté de sa demande en paiement au titre des réparations locatives.
- au titre de la perte de chance de relouer
Il est constant que M. [X] [R] et Mme [N] [V] ont remis les clefs du logement, le 16 janvier 2018.
M. [Z] [C] a reloué ce logement deux mois plus tard, comme l'établit la production par l'intimé du contrat de bail signé le 13 avril 2018, avec prise d'effet au 1er mars 2018.
Le premier juge a retenu, au bénéfice de M. [Z] [C], une perte de chance de relouer le logement du fait des travaux à réaliser et l'a estimée à la somme de 150 euros.
Au bénéfice des développements précédents, la cour observe d'une part que l'ensemble des travaux qui ont pu être réalisés par M. [Z] [C] n'incombait pas majoritairement à M. [X] [R] et Mme [N] [V] et d'autre part que le propriétaire du logement a pu relouer rapidement celui-ci, après sa restitution. Au surplus, le seul document tenant lieu d'état des lieux de sortie ne met pas en évidence un logement qui serait en si mauvais état lors du départ des locataires qu'il n'aurait pu être reloué immédiatement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter M. [Z] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de relouer son logement.
II- Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [X] [R] et Mme [N] [V] au titre de leurs préjudices de jouissance
En application de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les locataires font état de la réalisation de plusieurs travaux réalisés sur des périodes différentes, d'une part lorsque M. [R] était seul titulaire du bail, soit entre 2007 et 2013 et, d'autre part, lorsque M. [R] a cohabité avec Mme [V] à compter de 2013, cette dernière devenant co-locataire à compter du 1er août 2016.
En premier lieu, M. [R], lorsqu'il occupait le logement seul, affirme avoir réalisé entre 2007 et 2013, avec l'autorisation du bailleur, des travaux conséquents visant à réaménager et rénover les lieux loués en démolissant certaines cloisons pour en reconstruire d'autres, en posant des matériaux isolants mais également des fenêtres, une douche, des meubles de cuisine. Si la réalisation de ces travaux, à tout le moins une partie (modification de cloisons et sanitaires) n'est pas discutée par M. [Z] [C], ce dernier précise que c'est M. [R] qui a souhaité ces modifications de confort qui n'étaient pas nécessaires et qui correspondaient à des travaux d'embellissement auxquels il avait acquiescé.
Les affirmations du bailleur se trouvent corroborées par l'examen de l'état des lieux d'entrée établi le 8 mai 2006, bien que le locataire n'était pas alors M. [R], ce dernier le devenant un an après, en juin 2007. Cet état des lieux d'entrée montrait une habitation en bon état locatif, sans mention de défauts majeurs de nature à rendre nécessaires des travaux d'ampleur pour rénover le logement, voire le rendre habitable. La convention de location conclue le 26 juin 2007 entre M. [Z] [C], bailleur, et M. [X] [R] et Mme [H] [O], locataires, comporte une description rapide des pièces ne faisant pas davantage ressortir de désordres imposant des travaux à la charge du bailleur et mentionnant 'le logement a été refait, tapisserie, peinture complètement neuf, la seconde chambre et la petite pièce (possibilité d'être faite).'
Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance.
S'agissant de la période postérieure à 2013, à partir de laquelle M. [R] a vécu en concubinage avec Mme [V] et les deux enfants de cette dernière, les appelants font état de travaux importants, longs et incessants, touchant notamment au gros oeuvre, initiés à la demande du bailleur. Ils produisent à cet égard plusieurs attestations émanant de leur entourage familial et amical. Ces proches indiquent tous que M. [R] a effectué un certain nombre de travaux dans le logement de 2013 à 2017, portant sur l'isolation, la peinture, la rénovation de la salle de bain, l'installation d'une cuisine aménagée et la réfection plus générale des revêtements (sols, murs). Deux attestantes, Mme [A] [G], mère de Mme [N] [V], et Mme [I] [M], indiquent que ces travaux ont été réalisés à la demande de M. [Z] [C], propriétaire. Il ressort de l'attestation de Mme [P] [W] qu'un accord serait intervenu entre M. [R] et M. [Z] [C] pour que ces travaux soient réalisés par le locataire avec fourniture des matériaux par le bailleur.
Ce dernier conteste être à l'origine de ces travaux, qualifiés également de travaux de confort, auxquels il ne s'est pas opposé et qui ont été réalisés par M. [R] qui souhaitait apporter des modifications au logement.
La cour constate, comme le premier juge, que les travaux litigieux qui auraient généré un préjudice de jouissance pour les locataires, restent imprécis s'agissant à la fois de leur durée, leur ampleur mais aussi s'agissant du commanditaire desdits travaux. Aucune pièce ne démontre que le bailleur est à l'origine de ces travaux, les seules attestations précitées n'étant pas suffisantes pour considérer que M. [Z] [C] en aurait pris l'initiative et aurait chargé M. [R] de leur exécution.
Au bénéfice des développements précédents et faute d'état des lieux d'entrée établi lors de la conclusion du bail, le 1er août 2016, le logement était manifestement en bon état locatif.
Par ailleurs, comme souligné à juste titre par l'intimé, les appelants ne justifient pas avoir signalé au bailleur des difficultés particulières, en lien avec la réalisation de travaux, les empêchant de jouir paisiblement des lieux loués ou rendant ceux-ci impropres à une habitation normale.
Au total, au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour, il apparaît que M. [X] [R] et Mme [N] [V] ne démontrent pas que les travaux qui seraient à l'origine de leur préjudice de jouissance, ont été réalisés à la demande de M. [Z] [C] ou incombaient à ce dernier. En tout état de cause, ils n'établissent pas la durée déraisonnable des travaux ni les désagréments en découlant.
De même, cette défaillance des preneurs à pouvoir justifier d'un préjudice de jouissance conduit la cour à rejeter leur moyen visant à opposer au bailleur l'exception d'inexécution du fait d'un manquement de ce dernier à son obligation de délivrance.
Il convient dès lors à nouveau de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [R] et Mme [N] [V] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance.
III- Sur la demande reconventionnelle formée par M. [X] [R] et Mme [N] [V] au titre du coût des matériaux et de la main d'oeuvre
M. [R] estime avoir passé entre 500 à 600 heures de travail pour réaliser les travaux de réaménagement et rénovation du logement loué. Il sollicite à ce titre, sur la base du taux horaire du SMIC, une somme de 3 760 euros. Les appelants réclament également le remboursement des divers matériaux achetés par leurs soins, qui ont servi pour la réalisation desdits travaux. Ils produisent à ce titre diverses factures pour un montant total de 1 138, 57 euros.
Au regard de la solution retenue par la cour, ayant conduit à débouter les appelants de leur demande indemnitaire au titre de leurs préjudices de jouissance, il convient de considérer que l'origine et la charge des travaux en cause ne pouvant être imputées au bailleur, ce dernier n'a pas à supporter le coût de la main d'oeuvre pour leur réalisation ni davantage le coût des fournitures.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans le détail les pièces produites par les appelants pour justifier de leurs demandes, la cour, par substitution de motifs, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [R] et Mme [N] [V] de leur demande en paiement des fournitures ayant servi à la réalisation des travaux et de la rémunération de M. [R] pour leur exécution.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] [R] et Mme [N] [V] succombant principalement en leurs prétentions, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris sur ce point et de condamner in solidum M. [X] [R] et Mme [N] [V] aux dépens d'appel.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Il convient de confirmer le jugement dont appel sur ce point, de débouter les appelants de leur demande formée à ce titre et de les condamner, in solidum, à payer à M. [Z] [C] une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de la Flèche en date du 25 avril 2019 en toutes ses dispositions sauf celles portant sur la condamnation solidaire de M. [X] [R] et Mme [N] [V] au titre de l'arriéré de loyers, des réparations locatives, de la perte de chance de relouer,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [X] [R] et Mme [N] [V] à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 870,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 avril 2019, au titre de l'arriéré de loyers, déduction faite du dépôt de garantie,
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [X] [R] et Mme [N] [V], au titre des réparations locatives,
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [X] [R] et Mme [N] [V], au titre de la perte de chance de relouer son logement,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie,
DEBOUTE M. [X] [R] et Mme [N] [V] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [R] et Mme [N] [V] à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [X] [R] et Mme [N] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER