Texte intégral
N° RG 22/04703
N° Portalis DBVX-V-B7G-OMKZ
Nom du ressortissant :
[G] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 27 novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Monsieur [W] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 03 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [G] [T] à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Le 01 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [T] par le préfet de l'Isère.
Le 23 juin 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 24 juin 2022 reçue le jour même à 15 heures 31, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 25 juin 2022 à 13 heures 50 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 25 juin 2022 à 18 heures 07, [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2022 à 10 heures 30.
[G] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a purgé sa peine et qu'il n'a rien qui l'attend en Algérie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA : « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Attendu que [G] [T] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 25 juin 2022 à 15 heures 31, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [G] [T] qui circulait sans document de voyage et qu'un vol est prévu pour le 29 juin ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
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