Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09339 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS5J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00997
APPELANTE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été correctement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que [B] [G] (l'assurée), salariée de la société en qualité de préparatrice de commande, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2018 visant une « affection chronique du rachis lombaire », à laquelle était joint un certificat médical initial du même jour précisant : « Maladie professionnelle numéro RG 98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, lombo-sciatique à bascule ayant nécessité trois infiltrations à l'IRM du 14 février 2018 : volumineuse hernie discale L5-S1 » ; que le 19 septembre 2018, la caisse a notifié la clôture de l'instruction avec possibilité de consulter les pièces du dossier avant une décision dont la date prévisible était le 9 octobre 2018 ; que le 24 septembre 2018, la société a sollicité de la caisse la communication des pièces du dossier ; que le 9 octobre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ; que la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie ; que la CRA a rejeté le recours le 19 mars 2018 ; que la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 22 février 2019 en invoquant le non-respect du principe du contradictoire par la caisse, la non-exposition de l'assurée au risque de la maladie en cause, la non-désignation de l'affection concernée aux tableaux des maladies professionnelles et la non-imputabilité des arrêts de travail et des soins indemnisés à la suite de la prise en charge initiale de la maladie.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Déclaré recevable le recours de la société ;
- Déclaré celui-ci bien-fondé ;
- Dit que la caisse ne démontrait pas que la condition de désignation de la maladie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles étaient remplies ;
- Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 19 octobre 2018 de prise en charge de l'affection déclarée le 22 juin 2018 par l'assurée ;
- Condamné la caisse, partie perdante, aux dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord rejeté la demande de la société tendant à voir constater la violation du caractère contradictoire de la procédure et ensuite, au fond, a retenu que le certificat médical initial du 22 mai 2018 ne mentionnait pas une atteinte radiculaire de topographie concordante et que le colloque médico-administratif ne précisait pas si la sciatique s'accompagnait d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Le tribunal a jugé qu'aucune des pièces communiquées par les parties ne permettait de démontrer que la maladie relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 3 septembre 2019, en a interjeté appel le 19 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 septembre 2019 ;
En conséquence,
- Rejeter les moyens d'inopposabilité soulevés par la société ;
- Déclarer opposable à la société la maladie professionnelle n°98 déclarée le 22 mai 2018 dont a été reconnue atteinte l'assurée ;
- Déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la pathologie de l'assurée prescrits à compter du 22 juin 2018 ;
- Rejeter la demande d'expertise formulée par la société ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société.
Elle fait valoir en substance que :
- Par lettre du 19 septembre 2018, en recommandé avec accusé de réception, elle a informé la société de la fin de la procédure d'instruction et l'a invitée à consulter le dossier de l'assurée, préalablement à la prise de décision prévue pour le 9 octobre 2018 ;
- La société en a accusé réception le 21 septembre 2018 ;
- Elle a pris sa décision, comme prévu le 9 octobre 2018, et en a avisé la société par lettre du même jour ;
- Elle a donc rempli ses obligations en invitant l'employeur à prendre connaissance du dossier dans le délai qu'elle a déterminé ;
- Elle n'était pas tenue d'adresser le dossier de la maladie professionnelle de l'assurée à la société, dans la mesure où elle l'avait invitée, le 19 novembre 2018, à venir consulter les pièces constitutives du dossier ;
- Contrairement aux dires du tribunal, le médecin-conseil a bien eu connaissance des éléments médicaux lui permettant de confirmer l'existence d'une atteinte radiculaire de type sciatique gauche, concordance avec la hernie discale L5-S1 latéralisée à gauche visualisée sur l'IRM lombaire du 14 février 2018 ;
- Dès lors, les critères médicaux du tableau 98 des maladies professionnelles étaient remplies ;
- Des éléments recueillis au cours de l'enquête, il apparaît que l'assurée a effectué, durant son activité exercée au sein de la société, des travaux de manutention manuelle de charges lourdes entrant dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°98 ;
- Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose le respect d'une quelconque procédure d'information à l'employeur relative aux soins continus prodigués et arrêts de travail prescrits à l'assurée à la suite d'une maladie professionnelle préalablement à leur prise en charge ;
- Elle est en mesure de verser au débat, outre le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt ainsi que le certificat médical final démontrant ainsi une continuité de soins ;
- De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ;
- En l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de la société, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Déclarer sans recours recevable et bien-fondé ;
À titre principal,
Sur le non-respect des 1re et 3e conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles,
Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence ;
D'une part, sur le non-respect de la première condition du tableau 98 des maladies professionnelles tenant à la désignation de la pathologie déclarée par l'assurée,
Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale, le tableau 98 des maladies professionnelles et la jurisprudence ;
- Juger que l'assurée a déclaré une « lombosciatalgie à bascule ayant nécessité 3 infiltrations avec à l'IRM du 14 février 2018 une volumineuse hernie discale L5-S1 » ;
- Juger toutefois que le tableau 98 des maladies professionnelles sur lequel se fonde la caisse vise une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;
- Juger cependant que la caisse ne précise pas en l'espèce s'il s'agit d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec « atteinte radiculaire de topographie concordante » ;
En conséquence,
- Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la première condition relative à la désignation de la maladie visée par le tableau 98 des maladies professionnelles est remplie ;
- Dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l'assurée ;
D'autre part, sur le défaut d'exposition telle que prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles,
- Juger que l'assurée exerce la profession de préparatrice de commandes ;
- Juger que le tableau n°98 des maladies professionnelles impose, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ;
- Juger toutefois que l'assurée ne porte pas, de manière habituelle, des charges lourdes ;
- Juger que la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une exposition certaine de l'assurée au risque de sa maladie ;
En conséquence,
- Dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l'assurée ;
À titre subsidiaire,
Sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction,
Vu les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale et la jurisprudence ;
- Juger que par lettre du 24 septembre 2018, la société a demandé à la caisse de lui transmettre les pièces du dossier de l'assurée préalablement à sa décision devant intervenir le 9 octobre 2018, la caisse n'ayant indiqué aucune adresse pour consulter le dossier ;
- Juger que ce n'est que le 22 octobre 2018 que la caisse lui a communiqué les pièces du dossier ;
- Juger que la caisse ne lui a donc pas permis de consulter les pièces du dossier avant sa décision de prise en charge ;
En conséquence,
- Juger que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction avant sa décision de prise en charge ;
En conséquence,
- Dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l'assurée.
La société se prévaut en substance de ce que :
- Le certificat médical initial du 22 mai 2018 produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle ne mentionne pas que l'assurée présente une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;
- Le médecin-conseil de la caisse indique uniquement qu'il s'agit d'une sciatique par hernie discale L5-S1 ;
- L'atteinte radiculaire de topographie concordante est la caractéristique de la maladie visée par le tableau 98 des maladies professionnelles mais ni le médecin traitant de l'assurée, ni le médecin-conseil de la caisse n'en ont fait mention ;
- Le seul avis du médecin-conseil de la caisse ne peut suffire à rapporter la preuve du respect des conditions du tableau des maladies professionnelles ;
- L'existence d'une IRM ne saurait suffire en l'espèce à démontrer que les conditions médicales sont réunies, étant précisé que rien ne permet de vérifier l'existence d'une hernie et sa localisation ;
- En l'espèce, compte tenu des déclarations divergentes de l'assurée, la caisse aurait dû désigner un agent enquêteur afin qu'il se déplace sur le lieu de travail de celle-ci pour étudier son poste de travail ;
- La simple éventualité d'une exposition au risque est insuffisante ;
- La caisse ne lui a pas permis de consulter le dossier de l'assurée avant sa décision du 9 octobre 2018 ;
- En effet, la lettre du 19 septembre 2018 ne précisait aucune adresse physique où il était possible de consulter le dossier ;
- C'est pourquoi, par lettre du 24 septembre 2018, elle a demandé à la caisse de bien vouloir lui transmettre les pièces du dossier de l'assurée ;
- Toutefois, ce n'est que le 22 octobre 2018 que la caisse a fait droit à sa demande et lui a transmis les pièces du dossier ;
- La communication de ce dossier a donc été faite après la prise en charge du 9 octobre 2018.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées le 1er décembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles retenu sont remplies.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la pathologie prise en charge est visée au tableau n°98 des maladies professionnelles. Seules les conditions de désignation de la pathologie et de l'exposition au risque sont discutées par les parties.
Au titre des pathologies, le tableau désigne :
« Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
Au cas d'espèce, la maladie de l'assurée a été prise en charge au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le certificat médical initial fait état d'une « lombosciatalgie à bascule ayant nécessité 3 infiltrations avec à l'IRM du 14 février 2018 : volumineuse hernie discale L5-S1 ».
Le colloque médico-administratif fait état d'une sciatique par hernie discale L5-S1 et mentionnait le code syndrome 098AAM51B. Le médecin-conseil n'a pas expressément confirmé que la pathologie présentée par l'assurée était associée à « une atteinte radiculaire de topographie concordante ».
L'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était fondé expressément sur un élément médical extrinsèque permettant de retenir la « topographie concordante ». Si le certificat médical initial mentionne une IRM au 14 février 2018 pour justifier de la topographie concordante, le médecin-conseil ne s'est référé qu'à un certificat d'arrêt de travail du 13 novembre 2017 « pour la même pathologie » afin d'établir la date de première constatation mais ne reprend pas ni ne vise l'IRM du 14 février 2018 ni aucune autre imagerie médicale, et enfin coche la case « sans objet » à la rubrique « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' » (pièce n°5 de la caisse). Il n'est donc pas établi que le médecin-conseil a contrôlé l'IRM en cause.
Or dans ses écritures, en page 5, la caisse cite le docteur [R], lequel n'est ni le médecin traitant de l'assurée ni le médecin-conseil de la caisse ayant établi le colloque médico-administratif, et sans verser la pièce correspondante, qui aurait précisé que l'assurée « souffre d'une lombo-sciatique S1 gauche malgré les différents traitements entrepris dont 3 infiltrations épidurales sous contrôle radiographique puis scanographique. Le scanner montrait une hernie discale postéro-latérale gauche en L5-S1 expliquant tout à fait la symptomatologie ». Il ne fait pas état de l'IRM.
Le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial étant différent de celui figurant au tableau n°98, il appartenait au médecin-conseil dans sa fonction de contrôle des éléments médicaux de la déclaration de maladie en cause d'établir le diagnostic exact de la pathologie au regard du tableau des maladies professionnelles en cause et de le justifier en se référant à un élément médical extrinsèque précis (Voir dans ce sens : Cass, 2e civ., 6 janvier 2022, n°20-14868).
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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