Texte intégral
ARRET N°136
CP/KP
N° RG 22/03116 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGJ
[E]
C/
S.C.I. LIBERTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03116 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGJ
Vu la requête en rectification d'erreur matèrielle formée par Monsieur [D] [E].
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.C.I. LIBERTHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER,: Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée le 14 décembre 2022, M. [D] [E] demande à la cour de :
Rectifier le dispositif de l'arrêt n° 524 rendu le 29 novembre 2022 par la 2ème chambre civile(RG 22/1120) en ce qu'il :
'Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 2.175 €au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021",
alors qu'il convient de lire :
'Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 1.725 €au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021",
Par avis en date du 15 décembre 2022, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations avant le 19 décembre 2022.
Aucune observation n'est parvenue à la cour.
Sur ce,
Au paragraphe n° 4 et 5, l'arrêt susvisé a retenu une dette locative de 1.275 € incluant le mois d'octobre 2021.
Au paragraphe n° 7, la cour a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu une indemnité d'occupation de 450 €, égale au montant du loyer au delà de la résiliation.
Au paragraphe n° 5, la cour a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu une date de résiliation au 19 octobre 2021 et a fixé celle-ci au 19 novembre 2021.
Il s'en suit qu'au 30 novembre 2021, M. [D] [E] était débiteur de la somme de :
-1.275 € (dette locative fin octobre 2021)
-450 € (dette correspondant au mois de novembre incluant le loyer jusqu'au 18 novembre 2021 et l'indemnité d'occupation à compter du 19 novembre 2021),
-soit un total de 1.725 €.
C'est suite à une simple erreur de calcul que la cour a condamné M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 2.175 € au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021.
L'arrêt susvisé sera rectifié en ce sens.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le dispositif de l'arrêt n° 524 rendu par la 2ème chambre civile (RG 22/1120) en ce que :
En lieu et place de :
'Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 2.175 €au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021",
il convient de lire :
'Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI Liberthé à titre provisionnel, la somme de 1.725 €au titre des loyers et indemnité d'occupation échus jusqu'au 30 novembre 2021",
Ordonne la mention de la rectification ci-dessus mentionnée , en marge de la minute de l'arrêt n°524 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/1120 rendu par la présente cour le 29 novembre 2022,
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée aux parties,
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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