Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03036 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOBT
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES SECTION ENCADREMENT
28 juin 2019
RG :F17/00746
S.A. POMONA
C/
[L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. POMONA
EUROFLORY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène DI MARINO de l'ASSOCIATION DI MARINO GAETAN HELENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [L]
né le 14 Mai 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Embauché par la société Pomona en qualité de commercial GMS, cadre confirmé, niveau VIII échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 janvier 2002, régi par la convention collective nationale de commerces de gros, M. [H] [L] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire par courrier du 4 octobre 2016, puis son licenciement pour faute grave par lettre du 4 juillet 2017.
Contestant ces mesures, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 18 octobre 2017, lequel a, par jugement du 28 juin 2019, statué en ces termes :
'Annule la sanction disciplinaire du 4 octobre 2016.
Dit que le licenciement de Monsieur [L] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence
Déboute la société POMONA de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la société POMONA à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
' 140,29 € bruts outre la somme de 14,02 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 7 613,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 761,31 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 9 727,87 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ;
' 33 433,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société POMONA aux entiers dépens.
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.'
La société Pomona a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives du 29 juillet 2020, l'appelante présente les demandes suivantes :
' ' Voir accueillir l'appel formé par la Sté POMONA, le dire recevable et bien fondé
' Faire application des dispositions des articles 135, 906, 954, 961 du Code de procédure civile relatifs à la procédure d'appel
' Dire et juger que le jugement entrepris est infirmé en totalité
' Dire et juger bien fondée la sanction disciplinaire du 4 octobre 2016
' Voir infirmer la condamnation financière mise à la charge de la Sté POMONA à hauteur de 149,29 € bruts, outre la somme de 14,02 € bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts
' Voir condamner M. [H] [L] à rembourser cette somme avec intérêts de droit capitalisés à compter du 8 août 2019
' Dire et juger que les griefs formulés contre le salarié sont fondés
' Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [H] [L] le 4 juillet 2017 est bien fondé et justifié
' Infirmer totalement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse
' Dire et juger que les condamnations mises à la charge de l'appelante sont infondées
' Infirmer totalement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sté POMONA à régler les sommes suivantes :
' 140,29 € brut pour annulation sanction + 14,02 € pour congés afférents
' 7 613,16 € pour indemnité compensatrice de préavis + 761,31 € pour congés payés afférents
' 9 727,87 € au titre de l'indemnité de licenciement
' 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée
' 33 433,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
' Dire et juger que la Sté POMONA a réglé, dès le 8 août 2019, la somme de 15 087,64 € représentant les sommes exécutoires de droit.
' Condamner M. [H] [L] à restituer la somme de 15 087,64 € avec intérêts de droit capitalisés à compter du 8 août 2019.
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sté POMONA de ses demandes.
' Débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' Dire et juger que la demande formée devant la Cour par l'Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE en qualité d'intervenant volontaire sera rejetée dans la mesure où aucun décompte n'a été communiqué et dans la mesure où le licenciement de M. [L] est fondé et justifié.
' Condamner M. [H] [L] à payer à l'appelante la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la première instance.
' Condamner M. [H] [L] à payer, en sus, à la concluante, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la procédure pendant devant la Cour d'appel de NIMES eu égard aux frais d'avocat et aux frais de postulation.
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sté POMONA aux entiers dépens.
' Condamner M. [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Elle expose que :
' la sanction disciplinaire du 4 octobre 2016 est justifiée, de même que le licenciement pour faute grave ;
' M. [L] n'est pas fondé à invoquer, comme en première instance, mais en omettant de communiquer ses pièces devant la cour, un prétendu détournement de procédure au motif qu'il aurait été convoqué, le 3 juillet 2017, à un entretien informel dans le but de régulariser une rupture conventionnelle sous peine de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave ;
' Pôle Emploi n'a produit aucun décompte des indemnités versées au salarié licencié.
L'intimé forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions n° 4 transmises le 31 mars 2022 :
'Vu l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Statuer sur les prétentions énoncées aux termes du dispositif de l'appelante,
Débouter la société POMONA de sa demande formulée au visa des articles 135, 906, 954 et 961 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 33 433,72 euros,
Accueillir l'appel incident de Monsieur [L],
Débouter la société POMONA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société POMONA à porter et à payer à Monsieur [L] la somme de :
' 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, outre les entiers dépens en ce y compris les frais de signification à intervenir.'
Il réplique que :
' vu l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur les 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions mais des moyens ;
' ni la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 octobre 2016 ni son licenciement pour faute grave ne sont fondés ;
' le détournement de procédure est manifeste car il a été convoqué à un entretien informel, le 3 juillet 2017, au cours duquel l'employeur lui a indiqué qu'il serait licencié pour faute grave s'il refusait de régulariser une rupture conventionnelle ;
' toutes ses pièces de première instance ont de nouveau été communiquées en appel eu égard au positionnement de l'appelante qui lui fait grief de ne pas les avoir produites devant la cour, alors qu'elle n'a donné aucune suite à son courrier officiel du 16 janvier 2020 valant dispense de communication sauf avis contraire ;
' l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réévaluée eu égard à sa situation.
Selon ses conclusions récapitulatives du 31 mars 2022, l'Etablissement Public National Administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Occitanie, demande à la cour de :
'Donner acte à l'Etablissement Public National Admnistratif de son intervention volontaire.
Dans l'hypothèse où la décision de première instance serait confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Monsieur [L] sans cause réelle et sérieuse, la cour infirmera partiellement la décision rendue et condamnera la SA POMONA à payer à L'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ADMINISTRATIF POLE EMPLOI une somme de 10 101,60 euros correspondant aux 6 mois d'indemnités chômage versées à Monsieur [H] [L] et ce conformément à l'ancien article L. 1235-4 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit sur les dépens.'
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022, à effet au 1er avril 2022 à 16 heures, l'audience de plaidoiries étant fixée au 15 avril 2022.
Le 1er avril 2022, à une heure non précisée, la société POMONA a remis au greffe de nouvelles conclusions sur support papier en raison d'une défaillance du RPVA, qu'elle a notifiées aux autres parties par courriel adressé le même jour à 18h15, puis par RPVA le 4 avril 2022, dans lesquelles elle demande à la cour de :
'Rejeter les conclusions d'intimé n° 4 signifiées par M. [L] le 31 mars 2022 ainsi que les pièces nouvelles notifiées le 31 mars 2022, soit la veille de la clôture intervenant le 1er avril 2022, le tout en violation des principes fondamentaux des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Rejeter les conclusions récapitulatives de l'Etablissement POLE EMPLOI signifiées le 31 mars 2022, soit la veille de la clôture, le tout en violation des principes fondamentaux des droits de la défense et du principe du contradictoire.
' Accueillir l'appel formé par la Sté POMONA, le dire recevable et bien fondé
' Faire application des dispositions des articles 135, 906, 954, 961 du Code de procédure civile relatifs à la procédure d'appel
' Infirmer le jugement entrepris en totalité
' Juger bien fondée la sanction disciplinaire du 4 octobre 2016
' Infirmer la condamnation financière mise à la charge de la Sté POMONA à hauteur de 149,29 € bruts, outre la somme de 14,02 € bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts
' Condamner M. [H] [L] à rembourser cette somme avec intérêts de droit capitalisés à compter du 8 août 2019
' Juger que les griefs formulés contre le salarié sont fondés
' Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [H] [L] le 4 juillet 2017 est bien fondé et justifié
' Infirmer totalement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse
' Juger que les condamnations mises à la charge de l'appelante sont infondées
' Infirmer totalement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sté POMONA à régler les sommes suivantes :
' 140,29 € brut pour annulation sanction + 14,02 € pour congés afférents
' 7 613,16 € pour indemnité compensatrice de préavis + 761,31 € pour congés payés afférents
' 9 727,87 € au titre de l'indemnité de licenciement
' 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée
' 33 433,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
' Juger que la Sté POMONA a réglé, dès le 8 août 2019, la somme de 15 087,64 € représentant les sommes exécutoires de droit.
' Condamner M. [H] [L] à restituer la somme de 15 087,64 € avec intérêts de droit capitalisés à compter du 8 août 2019.
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sté POMONA de ses demandes.
' Débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' Juger que la demande formée devant la Cour par l'Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE en qualité d'intervenant volontaire sera rejetée dans la mesure où aucun décompte n'a été communiqué et dans la mesure où le licenciement de M. [L] est fondé et justifié.
' Condamner M. [H] [L] à payer à l'appelante la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la première instance.
' Condamner M. [H] [L] à payer, en sus, à la concluante, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la procédure pendant devant la Cour d'appel de NIMES eu égard aux frais d'avocat et aux frais de postulation.
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sté POMONA aux entiers dépens.
' Condamner M. [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Le 7 avril 2022, M. [L] a transmis de nouvelles conclusions n° 5 aux termes desquelles il présente les demandes suivantes :
'Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des droits de l'Homme,
Vu l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 1er avril 2022 à 16 heures
Débouter la société POMONA de sa demande de rejet des conclusions de l'intimé n° 4
Débouter la société POMONA de sa demande de rejet des pièces dites « nouvelles » de l'intimé,
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 33 433,72 euros ;
Accueillir l'apppel incident de Monsieur [L],
Débouter la société POMONA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la SA POMONA à porter et à payer à Monsieur [L] la somme de :
' 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, outre les entiers dépens en ce y compris les frais de signification à intervenir.'
Il fait valoir que :
' les dernières écritures de l'appelante, notifiées par courriel du 1er avril 2022 à 18h15, soit postérieurement à la clôture, puis par RPVA, le 4 avril 2022, ne sont pas de simples conclusions de rejet, d'autant que leur dispositif a été modifié par la suppression des 'dire et juger' ;
' la demande de l'appelante tendant au rejet de ses pièces n'étant pas loyale ni limpide dès lors qu'elle a été formulée malgré son courrier officiel du 16 janvier 2020 et au seul visa des dispositions du code de procédure civile, il a dû conclure et communiquer à nouveau ses pièces n° 1 à 31 la veille de la clôture, en produisant les justificatifs de leur communication en première instance (n° 39 à 41), outre une seule pièce nouvelle (n° 38), de sorte que la société Pomona ne peut soutenir que cette production traduit une intention 'patente et délibérée' de nuire aux principes fondamentaux des droits de la défense et du contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte des articles 803 et 907 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'intimé sollicite la révocation de la clôture, intervenue le 1er avril 2022 à 16 heures, aux motifs que l'appelante a conclu postérieurement afin de solliciter le rejet de ses conclusions et pièces notifiées le 31 mars 2022, et qu'elle a modifié le dispositif de ses précédentes conclusions en supprimant les 'dire et juger'.
Aucun de ces motifs ne constituant la cause grave exigée par les dispositions précitées, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
' sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées par l'intimé le 31 mars 2022, ainsi que des conclusions récapitulatives de Pôle Emploi du 31 mars 2022
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, l'examen de ses conclusions du 31 mars 2022 révèle que M. [L] n'a invoqué aucun moyen nouveau par rapport à ses précédentes écritures du 16 mars 2020, observant seulement que les 'dire et juger' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile et que, tenant compte du positionnement de l'appelante qui lui faisait grief de ne pas lui avoir communiqué en appel ses pièces de première instance, notamment les attestations relatives au détournement de procédure dont il se prévalait, alors même qu'elle n'avait pas donné suite à son courrier officiel de demande de dispense de nouvelle communication sauf avis contraire, il lui communiquait à nouveau ses pièces de première instance (n° 1 à 31), outre les justificatifs de leur communication effective en première instance et en appel (n° 40 et 41), ainsi que sa lettre officielle (n° 39).
Aucune violation du principe du contradictoire ne ressortant de ces éléments, il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions et pièces communiquées par l'intimé le 31 mars 2022, étant précisé que ses pièces n° 32 à 37 ont été régulièrement communiquées à l'appelante durant l'instance d'appel et que la pièce nouvelle n° 38 (attestation de M. [U]) vient en complément de la pièce n° 29 déjà communiquée en première instance, le témoin se bornant à préciser sa période d'emploi au sein de la société Vatel, d'abord en qualité de second de cuisine, puis de chef de cuisine.
Il en est de même en ce qui concerne les conclusions récapitulatives notifiées par Pôle Emploi le 31 mars 2022, qui sont en tous points identiques à celles du 12 mai 2020, l'organisme précisant seulement, suite aux écritures de la société Pomona du 29 juillet 2020, dans lesquelles l'appelante lui reprochait de ne pas avoir produit le décompte des indemnités versées à M. [L], que cette omission avait été réparée, comme le confirment ses messages RPVA du 11 août 2020.
' sur la mise à pied disciplinaire
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la société Pomona a notifié à M. [L] une mesure de mise à pied disciplinaire d'une journée par lettre du 4 octobre 2016, ainsi motivée :
'Nous vous avons convoqué pour un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 23 septembre 2016. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs sont :
La gestion des clients bastions et historiques comme Nimotel/Impérator, Vatel et [G] est inacceptable. L'arrêt des commandes de ces clients n'engendre aucune réaction et actions terrains concrètes (depuis le début de l'année le chiffre d'affaires de ces clients est en recul de 44 % !). Il faut que [W] [M], le chef des ventes, identifie par lui-même l'arrêt des commandes et initie des actions pour rétablir la situation.
Le nombre de clients de votre portefeuille régresse (102 cette année contre 106 en 2015). Il ne correspond pas à un pilotage efficace des clients existants, ainsi qu'une prospection ciblée, organisée et efficace. Le résultat d'enquête du client CAMPANILE Mas Carbonel montre bien que la gestion de votre budget visite est inadaptée et inadmissible puisque la cliente n'a jamais vu personne.
Monsieur [M], le chef des ventes, vous a interpellé à plusieurs reprises sur la mauvaise gestion de votre présence terrain, notamment sur la formalisation de votre budget visite avec des visites récurrentes théoriques ne correspondant pas à la réalité. Vous avez également des objectifs de visites non définis, ceci ne correspondant pas à notre méthode.
L'évolution du nombre de clients de votre portefeuille, les remontées clients, votre gestion des clients bastions et l'application de la méthode sont des éléments qui mettent en question votre implication et votre motivation. La méthode ne correspond pas aux attentes que nous avons concernant un cadre commercial.
Lors de l'entretien, nous avons entendu vos explications, mais elles ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions une mise à pied sans solde d'un jour le mercredi 19 octobre 2016.
Nous vous demandons une remise en cause immédiate de votre implication, motivation, méthodologie, application des process.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
L'employeur établit que le nombre de clients de M. [L] a régressé de septembre 2015 à septembre 2016 (106 vs 102), de même que le tonnage des commandes (' 20 %) et le chiffre d'affaires réalisé (' 9 %).
S'agissant plus particulièrement du client Nimotel, le constat d'une baisse du chiffre d'affaires au cours des mois précédant la sanction ressort également des pièces versées aux débats.
Cependant, cette baisse n'a été que passagère en ce qui concerne la Brasserie Vatel, dont le chef de cuisine explique, dans une attestation produite par le salarié, qu'il s'est approvisionné temporairement auprès de la concurrence avant de revenir à la société Pomona.
Surtout, l'employeur ne démontre pas que ces résultats considérés comme insuffisants soient imputables à M. [L].
L'appelante communique par ailleurs l'enquête de satisfaction réalisée le 1er septembre 2016 auprès de l'hôtel Campanile Mas Carbonnel, dont le responsable a indiqué : 'j'aimerais la visite d'un commercial une fois par trimestre', ainsi que les courriels adressés à M. [L] par le responsable télévente, le 2 septembre 2016, lui faisant part des 'éléments d'insatisfaction rapportés par ce client' et lui demandant de 'programmer une visite pour trouver des pistes d'amélioration', et par le directeur commercial restauration, le 8 septembre 2016 : 'Bonjour. Sauf erreur de ma part ne n'ai aucun retour sur le sujet ' Merci de réagir rapidement.'
Sauf à souligner que les autres motifs d'insatisfaction du client, concernant le prix et la qualité des produits, ne lui sont pas imputables, M. [L] ne fournit aucune explication sur le manque de réactivité qui lui a été reproché, ni ne précise s'il a finalement visité cet établissement et à quelle date.
Le contrat de travail stipulant expressément que le salarié s'engageait à observer toutes les instructions générales et particulières qui lui seraient données, cette sanction, qui n'apparaît pas disproportionnée à la faute commise et qui n'a pas été contestée par l'intéressé avant la présente instance, est ainsi justifiée.
Dès lors, les demandes afférentes seront rejetées et le jugement sera infirmé en ce sens.
' sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juillet 2017, ainsi rédigée :
'Nous vous avons convoqué pour un entretien le 26 juin 2017 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Durant cet entretien, nous vous avons fait part des faits que nous vous reprochions.
Nous vous rappelons les faits :
' Réalisation des objectifs : A fin mai 2017, vous êtes en très fort décalage par rapport à vos objectifs : -19 % en tonnage et -20 % en Chiffres d'Affaires. De plus vous êtes en retrait de 9 % en tonnages par rapport à vos réalisations de l'année dernière et -6 % en Chiffres d'Affaires.
' Organisation/méthode/utilisation des outils : Malgré de nombreux entretiens, rappels (dernier en date 18/05/2017) et accompagnements terrain avec M. [W] [M], chef des ventes, vous continuez à montrer toujours les mêmes carences, manquements, non-respect des consignes :
' sur les encaissements clients : récupération des règlements, suivi, relance
' sur le suivi des clients : non respect des plannings, nombre et pertinence des visites, aucune prévision de prospection, absence de tenue de votre fichier potentiel nouveaux clients pour préparer l'avenir etc...
' sur le point binôme hebdomadaire avec votre télévendeuse qui n'est que partiel, et donc non formalisé et ce malgré le retard important par rapport à vos objectifs
' sur la non optimisation des marges et non utilisation du logiciel : optimisation des marges
' Votre absence de suivi des encaissements met en difficultés des dossiers nationaux, pour lesquels nous risquons d'être déréférencés : notamment le dossier sushishop, qui représente un chiffre d'affaire de deux millions d'euros sur la région, a été mis à mal suite à votre non suivi de l'encaissement de votre client sushishop [Localité 7]. Ce client a été interdit à la vente pour des retards de règlements que vous n'avez pas gérés, vous ne l'avez pas informé de l'interdiction ce qui fait qu'il s'est retrouvé le lundi 22 mai matin sans sa livraison de poissons. Le dossier est remonté au niveau national ([I] [K], directeur des achats groupe sushishop/[P] [A], responsable grands comptes POMONA)
' Le samedi 20/05/2017, vous avez eu un accident avec votre véhicule de service. Outre le fait qu'ayant mal rempli le constat, et que de fait notre responsabilité est engagée, vous avez surtout utilisé le véhicule en dehors d'un usage professionnel, ce qui est strictement interdit pas la charte des véhicules de service (point 3.1) que vous avez signé en date du 30/04/2012. Votre moyen de défense lors de l'entretien (visite d'un client le samedi à 17h) est fallacieux, vous ne travaillez jamais le samedi. Vous n'avez tout simplement pas respecté une interdiction écrite.
Lors de l'entretien nous avons écouté vos tentatives d'explications. Elles ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vous faites preuve d'insuffisance professionnelle depuis de nombreux mois et vous avez perdu notre confiance devant votre non-respect des interdictions et des consignes. Par conséquent, nous avons décidé de vous licencIer pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi du présent courrier [...]'
L'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante que les objectifs fixés unilatéralement au salarié étaient réalisables, ce que celui-ci conteste, ni que la baisse de ses résultats observée entre mai 2017 et mai 2016, en termes de nombre de clients, de tonnage et de chiffre d'affaires, était la conséquence de ses manquements et notamment d'une prospection insuffisante, même si son attention avait été régulièrement attirée sur ce point lors des entretiens mensuels.
Outre que le grief relatif à l'inobservation par M. [L] des heures limites de prises de commandes, explicité par la société Pomona dans ses conclusions, n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement énumérant limitativement les faits reprochés au titre du non-respect des consignes, ce manquement n'est pas suffisamment démontré au vu des deux chronogrammes versés aux débats.
Concernant l'absence de suivi de l'encaissement du client Sushishop, l'employeur communique les éléments suivants :
' le courriel classé 'importance haute', adressé par Mme [O], responsable du service comptabilité clients Pomona Provence-Languedoc, à divers destinataires, dont M. [L], le mardi 16 mai 2017, indiquant : 'Ci-joint encours restauration - les comptes clients seront désactivés jeudi 18/05 si vous n'avez pas encaissé le mois de MARS. Merci de prendre les dispositions nécessaires pour informer vos clients, afin que l'on évite de les avertir jeudi ou vendredi (quand les comptes seront désactivés) qu'ils ne seront pas livrés ce week-end.'
' le courriel adressé par M. [M], chef des ventes Languedoc, à M. [L], le 18/05/2017 à 9h35, suite à leur entretien du même jour, commençant par :
'À mettre en oeuvre suite à notre échange de ce matin : 1. Encaissements : Cela commence par lire tes mails : cf mail de S. [O] du 16 mai qui parle des clients désactivés le jeudi 18 mai que tu dis ne pas avoir reçu. Besoin d'avoir des explications sur le paiement partiel des clients 3B et Il Restorente plus sushi shop avant fin de semaine.'
' le courriel adressé par Mme [J] (Pomona) à SushishopNîmes, le dimanche 21 mai 2017 à 17h04, l'informant, en réponse à son message de la veille à 21h44, que sa commande ne pouvait être honorée faute d'avoir reçu son règlement du mois de mars et l'invitant à se rapprocher du chef de secteur (M. [L]) et du service comptabilité ;
' le courriel de protestation adressé par M. [B], responsable des Sushishop [Localité 9] et [Localité 7], à Mme [J] et M. [L], le 21 mai 2017 à 18h50, indiquant que ce dernier venait de l'informer qu'il ne pouvait pas 'débloquer informatiquement' la situation, de sorte que la livraison ne pouvait être effectuée alors que le règlement avait bien été envoyé le lundi précédent, probablement à une mauvaise adresse du fait que deux adresses différentes figuraient sur les factures, et qu'il n'avait reçu aucune communication de la société Pomona concernant un règlement hors délai avant le courriel du jour même à 17 heures, ce qui n'était pas normal au vu de la quantité de produits habituellement achetés, alors que '[H] et bien d'autres chez Pomona (avaient leurs) coordonnées' et qu'un 'simple appel aurait tout réglé' ;
' le courriel très virulent adressé par M. [K], directeur des achats du groupe Sushishop, aux responsables de la société Pomona, le 21 mai 2017 à 20h19, assurant que l'affaire n'allait pas en rester là et ajoutant : 'si votre succursale a trop de clients qu'elle le dise. Qui plus est si désormais ce sont les services comptables qui gèrent vos clients et coupent une cde UK dimanche soir sans préavis...'.
Si M. [L] fait valoir qu'il n'a pas reçu le courriel du 16 mai 2017, pourtant adressé comme tous les autres sur sa messagerie professionnelle, qu'il ne peut être tenu responsable du non-paiement par le client Sushishop de sa facture ni de la politique de la société Pomona en matière d'impayés et de sa décision de clôturer le compte, et qu'il a pris soin de répondre un dimanche à l'appel téléphonique du client pour lui indiquer qu'il n'avait aucun moyen de débloquer informatiquement la situation, il n'en demeure pas moins qu'il a été informé de la demande de Mme [O], responsable du service comptabilité, au plus tard lors de son entretien avec M. [M], chef des ventes, le 18 mai 2017, et qu'étant alors pleinement informé de la situation, il ne justifie pas ni même ne prétend avoir pris contact avec le client afin de se renseigner au plus vite sur les raisons de l'absence de réception du réglement de sa facture du mois de mars et de l'informer que son compte était bloqué, de manière à pouvoir rendre compte à son supérieur hiérarchique avant la fin de semaine, conformément aux instructions expresses qui lui avaient été données.
L'employeur établit enfin que le salarié a été impliqué dans un accident de la circulation, le samedi 20 mai 2017 en fin d'après-midi, alors qu'il utilisait le véhicule de service de la société et que la charte Pomona, qu'il avait signée le 30 avril 2012, interdisait l'utilisation des véhicules de service à titre privé, sauf autorisation expresse et aux conditions fixées par la société.
Certes, M. [L] observe qu'il lui arrivait de travailler le samedi en sa qualité de cadre commercial en forfait-jours, et que, le 20 mai 2017, il avait rendez-vous entre 17 heures et 17h30 avec M. [D], chef cuisinier à Nimotel, qui en atteste.
Cependant la société Pomona justifie, par la production du constat amiable et d'un plan des lieux, que l'accident est survenu route de [Localité 8] à [Localité 7], soit en dehors du trajet normal qu'il aurait dû emprunter pour se rendre de son domicile à l'établissement concerné, sans qu'il n'allègue avoir effectué un autre déplacement professionnel ni ne fournisse une quelconque explication pour justifier ce détour.
Il importe peu par ailleurs que M. [V], ancien responsable commercial, atteste avoir fréquemment utilisé son véhicule de service à titre privé durant les fins de semaine, y compris pour quitter le département. L'employeur prouve en effet que cette autorisation lui a été accordée à sa demande et à titre exceptionnel.
Ainsi établis, ces faits fautifs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne rendaient pas immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts, mais confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture qui sont justifiées dans leur principe et ne sont pas discutées dans leurs montants.
' sur l'intervention de Pôle Emploi
Il convient de donner acte à Pôle Emploi de son intervention volontaire. Cependant, le licenciement de M. [L] reposant sur une cause réelle et sérieuse, sa demande formée en application de l'article L. 1235-4 du code du travail sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par l'intimé le 31 mars 2022, ainsi que des conclusions récapitulatives de Pôle Emploi notifiées le même jour,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le salarié de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 4 octobre 2016 et de ses demandes afférentes,
Dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Pomona à verser à M. [L] les sommes suivantes :
' 7 613,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 761,31 euros au titre des congés payés afférents
' 9 727,87 euros à titre d'indemnité de licenciement
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première intance et d'appel,
Donne acte à Pôle Emploi de son intervention volontaire,
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 1235-4 du code du travail,
Condamne l'appelante aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,