Texte intégral
N° RG 21/02164 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZAJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2017J03046
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 09 Avril 2021
APPELANTES :
Société AIG EUROPE SA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 10]
[Adresse 3],
[Localité 8]
Société RSA LUXEMBOURG S.A venant aux droit de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
[Adresse 5]
1368 LUXEMBOURG
représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistées par Me Romain DUPEYRÉ et Me Thomas CHABOUREAU de l'AARPI DWF, avocats au barreau de PARIS, plaidants
INTIMEES :
S.A.S. SAVERGLASS
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. TOURRES ET CIE VERRERIES DE GRAVILLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistées par Me Eric BACHELERIE de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022, prorogé au 22 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SA Saverglass est la société mère d'un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de bouteilles et de 'acons en verre.
La société Tourres Verreries de Graville,(Tourres) implantée au Havre, est l'une des sociétés filiales de production qui exploite des fours de fusion du verre qui fonctionnent en continu.
Le 21 janvier 2010 la SA Saverglass, agissant pour le compte de toutes ses filiales, a conclu avec la société Royal International Insurance Holding un contrat d'assurances « dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutives tous risques sauf ».Ce contrat à effet au 1er janvier 2010 a été poursuivi par la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC ( RSA), et prévoyait une répartition du risque entre trois co-assureurs :
-RSA (60%), étant la société apéritrice.
-AIG Europe Limited (30%)
-ACE European Group Limited (10%),
Le 10 septembre 2014 est survenue une « coulée de verre » au niveau du four « couleur » n° IV de la société Tourres, laquelle a nécessité l'intervention de pompiers. Suite à l'arrêt de l'alimentation du gaz, à la demande des pompiers, le verre s'est figé dans les canaux et dans le four, ce qui a entraîné l'arrêt définitif du four à compter du 13 septembre, sa perte définitive, et la nécessité de le démolir et de le reconstruire.
Le sinistre a été déclaré par Saverglass à la société RSA, et le 17 septembre 2014 le cabinet [Z], expert d'assurance désigné par RSA, s'est rendu sur le lieu du sinistre.
La société RSA, se fondant sur les rapports de son expert, a considéré que la coulée de verre était survenue alors que le four était en fin de vie, que de ce fait l'incident était hors du champ d'application de l'assurance souscrite par sa cliente et a confirmé son refus d'indemniser.
Par acte du 9 septembre 2016, la société Saverglass et la société Tourres ont assigné les sociétés RSA ACE ET AIG devant le tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce du Havre.
Par jugement du 9 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
-reçu les SAS Saverglass et SAS Tourres & Cie Verreries de Graville en leurs demandes et les a déclarées partiellement fondées,
-condamné solidairement les sociétés Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, Chubb European Group Limited anciennement ACE European Group Limited et AIG Europe Limited à payer à la SAS Saverglass ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, la somme de 2.159.716 euros au titre des dommages matériels consécutifs du sinistre survenu le 10 septembre 2014 au sein de l'usine de Tourres à Graville, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, et avec capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du 9 septembre 2016,
-condamné solidairement les sociétés Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, Chubb European Group Limited anciennement ACE European Group Limited et AIG Europe Limited à payer à la SAS Saverglass, ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, la somme de 3.429.000 euros au titre des pertes d'exploitation consécutives au sinistre survenu le 10 septembre 2014 au sein de l'usine de Tourres à Graville,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné solidairement les sociétés Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, Chubb European Group Limited anciennement ACE European Group Limited et AIG Europe Limited aux entiers dépens qui comprendront une indemnité à payer à la SAS Saverglass, ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville A de 15.000 euros au titre des frais d'experts engagés par Saverglass, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure étant liquides à la somme de 77,08 euros et à payer sous la même solidarité à la SAS Saverglass, ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, la somme de 18.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
Par conclusions du 12 mai 2022, les sociétés RSA Luxembourg SA, Aig Europe SA et Chubb European Group SE demandent à la cour de rejeter les conclusions du 9 mai 2022 des sociétés Saverglass et Tourres ; subsidiairement, révoquer l'ordonnance de clôture et reporter l'audience de plaidoirie à une date ultérieure.
Par conclusions du 13 mai 2022, les sociétés Saverglass et Tourres demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à rejeter les conclusions du 9 mai 2022 ; et à défaut, révoquer l'ordonnance de clôture.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA RSA Luxembourg, la SA AIG Europe et la SE Chubb European Group qui demandent à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 9 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg à indemniser la SAS Saverglass et la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville au titre des pertes d'exploitation consécutive au sinistre survenu le 10 septembre 2014 au sein de l'usine de la société Tourres au Havre,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 9 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg à payer la somme de 2.159.176 euros à la SAS Saverglass et à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville au titre des dommages matériels consécutif au sinistre survenu le 10 septembre 2014 au sein de l'usine de la société Tourres au Havre,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 9 avril 2021 en ce qu'il a écarté l'existence de toute résistance abusive de la part de la SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg,
Statuant à nouveau,
En ce qui concerne la garantie des pertes d'exploitation :
-juger que le sinistre du 10 septembre 2014 est survenu en dehors de la période de garantie des pertes d'exploitation,
-en conséquence, juger qu'aucune garantie des pertes d'exploitation n'est due au titre de la police d'assurance « Tous risques sauf » n°34243,
En ce qui concerne le montant de l'indemnité d'assurance retenu par le tribunal :
Sur le montant de l'indemnisation des dommages matériels :
A titre principal,
-juger que le taux de vétusté du four IV, objet du sinistre, doit être évalué à 99,5%,
-juger que la SAS Saverglass et/ou la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville ne saurait être indemnisées au titre des coûts qu'elles avaient engagés antérieurement au sinistre et qui sont donc sans lien avec celui-ci,
-en conséquence, fixer le montant de l'indemnité due au titre du dommage matériel à la somme de 825.598 euros,
-à titre subsidiaire, juger que le taux de vétusté du four IV, objet du sinistre, doit être évalué à 97,5%,
Sur le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation retenu par le tribunal, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait le principe contesté de la garantie des pertes d'exploitation :
-à titre principal, juger que les intimés ne justifient pas les montants des résultats comptables allégués,
-en conséquence, juger que le calcul de l'indemnisation des pertes d'exploitation retenu par le tribunal est infondé,
-à titre subsidiaire, juger que le montant des pertes d'exploitation consécutives au sinistre est égal à 585.228 euros,
-en conséquence, juger que les intimés ne sauraient bénéficier d'une indemnité au titre des pertes d'exploitation consécutives au sinistre dès lors que le montant desdites pertes d'exploitation est inférieur au montant de la franchise prévue par la Police,
En tout état de cause :
-condamner la SAS Saverglass et la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville à payer à la SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS Saverglass et la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Saverglass et la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville qui demandent à la cour de :
-déclarer recevable en la forme en leur appel la SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg ; les en dire mal fondés,
-les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions
-déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SAS Saverglass et de la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SA AIG Europe, de la SE Chubb European Groupe et de la SA RSA Luxembourg tant au titre des dommages matériels que des pertes d'exploitation,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg à payer à la SAS Saverglass ou la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville :
-une somme de 2.159.716 euros au titre des dommages matériels consécutifs au sinistre survenu le 10 septembre 2016 au sein de la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville,
-une somme de 18.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
-accueillir la SAS Saverglass ou la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville en leur appel incident et y faisant droit,
-infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-condamner solidairement la SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg à payer à la SAS Saverglass ou la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, agissant pour le compte de cette dernière,
-à titre principal une somme de 4.362.830 euros au titre des pertes d'exploitation subies par la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville consécutivement au sinistre survenu le 10 septembre 2014, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement prononcé en première instance,
Et à titre subsidiaire, une somme de 3.682.526 euros au titre des pertes d'exploitation,
-une somme de 31.000 euros HT au titre des frais et débours d'Experts engagés à la date de la présente assignation par la SAS Saverglass, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement prononcé en première instance,
-juger que les condamnations prononcées en faveur de la SAS Saverglass, agissant tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015 et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
-condamner solidairement la SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg, agissant tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, une somme de 100.000 euros pour résistance abusive,
-condamner solidairement la SA AIG Europe, la SE Chubb European Groupe et la SA RSA Luxembourg à payer à la SAS Saverglass, agissant tant pour elle-même que pour le compte de sa filialela SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Il ressort du déroulement de la procédure que les parties ont été avisées le 7 février 2022 de la date de clôture fixée le 10 mai 2022.
Les compagnies d'assurances ont ensuite conclu le 22 février 2022 et ont notifié à nouveau les mêmes conclusions le 5 avril 2022 (Conclusions n°2). Les sociétés Saverglass et Tourres qui avaient notifié leurs premières conclusions d'intimées et leurs pièces n°1 à 31 le 24 novembre 2021, ont notifié le 9 mai 2022 de nouvelles conclusions accompagnées des pièces n°32 à 49. Ces conclusions comportent de nombreux et longs nouveaux développements sur les garanties revendiquées. Leur notification la veille de l'ordonnance de clôture à 17h49 a mis la partie adverse dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre en temps utile. Les sociétés Saverglass et Tourres ne peuvent utilement invoquer la date de notification des conclusions des compagnies d'assurances, ces conclusions ayant été notifiées une première fois plus de deux mois puis sans modification, plus d'un mois avant la clôture.
Par voie de conséquence, afin que le principe du contradictoire soit respecté, les conclusions du 9 mai 2022 des sociétés Saverglass et Tourres seront écartées des débats.
Les pièces étant produites par les parties au soutien de leurs conclusions, les pièces n°32 à 49 produites le 9 mai 2022 par les sociétés Saverglass et Tourres au soutien des conclusions du même jour, seront également écartées des débats, et ce, même si certaines d'entre elles avaient été produites en première instance par les compagnies d'assurances.
Sur la garantie des pertes d'exploitation :
Moyens des parties :
Les compagnies d'assurances soutiennent que :
*le sinistre est survenu après l'expiration de la période de 13 ans de couverture des pertes d'exploitation ;
*le four avait atteint sa date de fin de vie lors de la survenance du sinistre.
Les sociétés Saverglass et Tourres répondent que :
*lorsque le sinistre est survenu, le four avait, au regard des garanties applicables, un âge inférieur à 13 années et n'était pas dans les six mois précédant sa fin de vie.
Réponse de la cour :
Le contrat d'assurance n°34243 intitulé « Tous Risques Sauf » comprend une clause rédigée comme suit « Le métier de verrier ayant ses spécificités, une rubrique spéciale de garantie est instituée qui comprend les coulées de verre et matières en fusion, percements de four ainsi que le figeage du verre.
La garantie couvre les dommages directs et les conséquences financières consécutives.
Il est précisé que la réparation des fours et ou de ses matériels annexes de process ne prolonge pas la durée de vie en cas de sinistre partiel.
Le programme de travaux sur les fours figure en annexe du contrat ».
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 8 juin 2014. Il est prévu à cet avenant des limitations contractuelles d'indemnité, et parmi ces limitations, des sous-limites au regard de certains événements. La clause est rédigée ainsi :
« Sous limites
En dommages directs et pertes d'exploitation combinés
(')
Coulées de verre et/ou matières en fusion et/ou figeages de verre '. 15 000 000 €
(')
Fours « couleurs » durant les 13 premières années.
La garantie Pertes d'Exploitation est exclue durant les 6 mois précédents la fin de vie des fours.
La sous-limite Coulée de Verre et matière en fusion est ainsi ramenée à 7 500 000 € pour les dommages directs uniquement
(')
Au delà de la 13ème année, la sous limite Coulée de Verre et matière en fusion est ramenée à 7 500 000 € pour les dommages directs uniquement pour les fours « blancs » et les fours « couleurs »
('.)
*Ces limites s'entendent par sinistre et par année d'assurance »
Il est constant entre les parties que la garantie Perte d'Exploitation cesse d'être due lorsque le four est âgé de 12 ans et 6 mois. En l'absence au contrat de définition de la durée de vie du four, elles s'opposent sur les années à prendre en compte au sens du contrat.
Les compagnies d'assurance prennent en compte 13 années depuis le 1er mai 2001 sans tenir compte des interruptions d'activité du four pour travaux tel qu'ils résultent du programme en annexe du contrat. Elles en concluent que la garantie Perte d'Exploitation a expiré au mois de mai 2014, avant la survenue du sinistre.
Les sociétés Saverglass et Tourres considèrent que 13 années correspondent à la période comprise entre les deux reconstructions du four dont il faut déduire les périodes d'interruption d'activité. A partir du programme de travaux figurant en annexe de l'avenant au contrat, elles concluent qu'à la date du sinistre, le four était âgé de 12 ans et 2 mois.
Les parties s'opposent également sur la fin de vie du four, qui n'est pas davantage définie au contrat. Les sociétés Tourres et Saverglass considèrent que le contrat stipule que la reconstruction prévue au 15 mai 2015 et que cette date a été arrêtée contractuellement comme étant celle de la fin de vie du four.
Les compagnies d'assurances soutiennent qu'en l'espèce, le four était en fin de vie dès le mois d'avril 2014.
Il ressort du programme annexé à l'avenant au contrat, que le four doit être périodiquement reconstruit. Il mentionne que le four a été reconstruit en 2001 et qu'il devra l'être à nouveau en le 15 mai 2015. En l'absence de définition contractuelle, il est raisonnable de définir la fin de vie du four comme la date à laquelle sa vétusté est telle qu'il doit être reconstruit.
Le programme de travaux mentionne que le four a été arrêté en 2006 pour réparation intermédiaire, puis durant 372 jours entre 2009 et 2010. Il est constant que la deuxième interruption a pour cause la conjoncture économique. Ce programme ayant été établi en 2011, il n'a mentionné aucune nouvelle interruption entre 2010 et le 15 mai 2015, date à laquelle il prévoit la reconstruction. En prévoyant une date de reconstruction au-delà de treize années à compter du 15 mai 2001, les parties ont entendu calculer la durée de vie du four, en déduisant les arrêts d'activité rappelés ci-dessus.
Les compagnies d'assurances indiquent sans être contredites sur ce point que le four a été mis en activité le 12 mai 2001 L'intervalle séparant la date de mise en activité de celle du sinistre est de 13 ans 3 mois et 24 jours. Après soustraction de 402 jours (30 + 372) d'interruption d'activité, le four était, au moment du sinistre âgé de 12 ans et deux mois.
Le sinistre est ainsi intervenu antérieurement au 12 années et demie de couverture. Mais il ne résulte ni du programme de travaux ni d'aucune autre disposition du contrat que la durée de vie du four est en tout état de cause de 13 ans. En revanche, quelque-soit la date à laquelle la vétusté oblige à sa reconstruction, la garantie des pertes d'exploitation expire six mois avant cette reconstruction.
Il ressort des explications des parties et des pièces qu'elles produisent que dans la nuit du 10 avril 2014, une première coulée de verre est survenue sur le four n°IV. Cette coulée a été signalée aussitôt à la DREAL par la société Tourres qui accompagne sa lettre d'une analyse détaillée de l'événement, des causes et conséquences. Il ressort de cette analyse, faite par la société Tourres que l'usure des fours est « contrôlée tout au long de la vie d'un four (de l'ordre de 6 ans pour les matériaux en contact avec le verre et de 12 ans pour les autres) (') Dans le cas présent, le four est en fin de vie et doit faire l'objet d'une reconstruction duodécennale en fin d'année 2014. » Cette explication du four en fin de vie est reprise par le ministère du développement durable dans ses résultats de recherche d'accident. Il est ajouté : « L'industriel prévoit de remettre le four à neuf en fin d'année ». Les compagnies d'assurances produisent le CCTP de reconstruction du four que la société Tourres a créé le 11 avril 2014.
Dans le résumé de son rapport, M. [Z], expert mandaté par les compagnies d'assurance pour diligenter une expertise contradictoire rappelle que la société assurée considère qu'elle aurait pu exploiter le four n°IV a minima jusqu'au 2 octobre 214 et probablement au-delà, mais aussi que « la fin de campagne de ce four était prévue le 2 octobre 2014, la démolition et la reconstruction du four devait s'étendre du 2 octobre au 13 décembre 2014 ». Après avoir examiné le four, il conclut que celui-ci était en phase terminale de vie et relève qu'il a subi au moins trois percements en moins d'un an et l'imminence d'un quatrième percement.
Les sociétés Saverglass et Tourres ne produisent aucun élément de nature à contredire utilement ces éléments dont il ressort que, nonobstant leurs considérations sur une possibilité d'utiliser le four au-delà du 2 octobre 2014, elles avaient créé dès le 11 avril 2014 un CCTP complet de reconstruction du four. Ce CCTP de 47 pages projette les travaux à compter du 2 octobre 2014, détaille les contraintes de chaque entrepreneur, et M. [Z] précise dans son rapport du 27 avril 2015 que les marchés avaient été signés. Au regard du temps nécessaire pour élaborer un C.C.T.P et conclure les marchés, il est démontré que l'arrêt du four avait été programmé avant que survienne la première coulée du mois d'avril 2014 en raison de sa fin de vie prévue pour le 2 octobre 2014. Par voie de conséquence, le contrat d'assurance excluant la garantie des pertes d'exploitation durant les six mois qui précèdent la fin de vie des fours, cette garantie n'est pas due pour le sinistre intervenu le 10 septembre 2014.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, Chubb European Group Limited anciennement ACE European Group Limited et AIG Europe Limited à payer à la SAS Saverglass, ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, la somme de 3.429.000 euros au titre des pertes d'exploitation consécutives au sinistre survenu le 10 septembre 2014 au sein de l'usine de Tourres à Graville.
Les société Saverglass et Tourres seront déboutées de leurs demande au titre des pertes d'exploitation.
Sur la garantie des dommages matériels :
Moyens des parties :
Les compagnies d'assurances soutiennent que le remplacement du four doit être évalué à 1 811 341 euros et que le taux de vétusté applicable à la valeur de remplacement est de 99,5 %.
Les sociétés Saverglass et Trourres répondent que :
*les experts se sont mis d'accord sur un montant de valeur de remplacement de 3 997 544 euros avant application d'un taux de vétusté ;
*le taux de vétusté applicable est de 79 %.
Réponse de la cour :
Il ressort des termes du contrat que sont indemnisés les postes suivants :
*Frais de démolition
*Valeur de remplacement par un bien de rendement identique pour le matériel au jour du sinistre, sans toutefois dépasser leur valeur d'usage, c'est-à dire celle déduisant la vétusté, majorée du quart de la valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf.
*Pertes indirectes forfaitaires de 10 % de l'indemnité sur le matériel.
La franchise qui doit être soustraite de la somme de ces postes est de 75 000 euros.
Les parties s'accordent sur le montant de 356 833 euros au titre des frais de démolition.
Sur la valeur de remplacement avant application de la vétusté :
Dans son rapport du 27 avril 2015, M.[Z] explique que les experts de chacune des parties se sont mis d'accord sur la valeur de remplacement des réfractaires à la somme de 3 997 544 euros. Cette valeur représente la somme obtenue par la liste des commandes afférentes à chaque poste.
Les compagnies d'assurances contestent cette somme au motif qu'elle inclut des commandes antérieures au sinistre du 10 septembre 2014.
La valeur de remplacement étant appréciée au regard du rendement du matériel au jour du sinistre, les commandes antérieures au sinistre à hauteur de 1 829 370 euros doivent être déduites de la somme de 3 997 544 euros. La valeur de remplacement avant vétusté est en conséquence de 2 168 174 euros.
Sur le taux de vétusté :
Dans son compte rendu de réunion du 2 octobre 2014, M. [Z] a constaté que sur les blocs au droit du mur de barrage « les démolitions ont mis en évidence deux points d'usure totale sur les 2 blocs réfractaires faisant face au mur de barrage. Les épaisseurs des blocs réfracataires encadrant les deux blocs percés et fissurés étaient de l'ordre de 65 à 80 mm pour une épaisseur initiale de 250 mm en début de campagne (perte d'épaisseur des parois de l'ordre de 170mm) » Examinant les blocs du côté opposé au mur il a relevé que « des constats comparables ont pu être réalisés, à savoir que les deux blocs ('.) présentent les mêmes usures complètes et que les blocs encadrant sont moins usés ».
Il a conclu sur ces constatations « La coulée de verre du 10/9/2014 s'est faite au travers d'un bloc qui présente deux zones d'usure complète. Ce bloc est situé au droit du mur de barrage, et le même phénomène a été observé côté opposé bien qu'aucune coulée de verre ne s'était réalisée, le verre s'étant figé dans les isolants »
Dans son rapport du 24 avril 2015, Monsieur [Z] a retenu un taux de vétusté de 99,3 % au regard de la fin de vie du four et de ce que depuis le renouvellement des réfractaires en 2006, il s'était écoulé 2 886 jours au moment du figeage.
Les sociétés Saverglass et Tourres, qui avaient proposé à l'expert un taux de vétusté de 94,7 %, proposent désormais un taux de 79 %. Elles expliquent l'épaisseur de 35mm correspond à 100 % de vétusté. L'expert ayant estimé une perte d'épaisseur de 170mm rapportée au 250mm de départ, elles font le calcul suivant 170 / (250-35) =79 %.
Mais outre que les sociétés Saverglass et Tourres ne donnent aucune explication sur la donnée de 35mm qu'elles retiennent comme étant celle de l'usure de 100 %, l'expert a relevé des points d'usure totale sur les blocs au droit et à la gauche du mur de barrage, la perte d'épaisseur de 170mm concernant les blocs encadrants.
Ainsi, le taux de vétusté de 99,3 % qu'il a proposé correspond à l'usure qu'il a observée sur les réfractaires.
Sur le montant de l'indemnité :
La valeur de remplacement après application du taux de vétusté est en conséquence de 2 168 174 euros x 99,3 % = 2 152 996,78 euros ;
2 168 174 -2 152 996,78 = 15 177,22 euros.
Il doit être ajouté à cette somme un quart de la valeur de remplacement avant taux de vétusté soit 15 177,22 € + 542 043,50 = 557 220,72 euros.
Il doit être ajouté à cette somme 10 % au titre des pertes forfaitaires : 557 220,72 + 55 722,07 = 612 942,79 euros.
Il doit être ajouté à cette somme les frais de démolition : 612 943,42 + 356 833 = 969 775,79 euros
Après retrait de la franchise de 75 000 euros, l'indemnité au titre du préjudice matériel est de 894 775,79 euros .
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, Chubb European Group Limited anciennement ACE European Group Limited et AIG Europe Limited à payer à la SAS Saverglass ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, la somme de 2.159.716 euros au titre des dommages matériels consécutifs du sinistre survenu le 10 septembre 2014 au sein de l'usine de Tourres à Graville, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, et avec capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du 9 septembre 2016.
Les sociétés RSA Luxembourg SA, Aig Europe SA et Chubb European Group SE seront condamné in solidum à payer à la société Tourres & Cie ou à la société Saverglass agissant pour le compte de cette dernière la somme de 894 775,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts porteront eux même intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la date du présent arrêt.
Sur la demande des sociétés Saverglass et Tourres au titre des frais et débours d'expert :
Les sociétés Tourres et Saverglass, outre qu'elles succombent partiellement en leurs demandes, ne justifient pas des débours qu'elles allèguent. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, Chubb European Group Limited anciennement ACE European Group Limited et AIG Europe Limited aux paiement, au titre des dépens à payer à la SAS Saverglass, ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville au paiement d'une indemnité de 15.000 euros au titre des frais d'experts engagés par Saverglass.
Les sociétés Saverglass et Toures seront déboutées de ce chef de demande.
Sur la demande des sociétés Saverglass et Tourres au titre de la résistance abusive :
Il ressort de la solution du litige que c'est sans intention de nuire que les compagnies d'assurances se sont opposées aux demandes des sociétés Saverglass et Tourres.
Le juge entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande au titre de la résistance abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Ecarte des débats les conclusions du 9 mai 2022 des sociétés Saverglass et Tourres et Cie Verreries de Graville et leurs pièces n°32 à 49 notifiées le même jour.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné solidairement les sociétés Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, Chubb European Group Limited anciennement ACE European Group Limited et AIG Europe Limited à payer à la SAS Saverglass ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, la somme de 2.159.716 euros au titre des dommages matériels consécutifs du sinistre survenu le 10 septembre 2014 au sein de l'usine de Tourres à Graville, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, et avec capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du 9 septembre 2016,
-condamné solidairement les sociétés Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, Chubb European Group Limited anciennement ACE European Group Limited et AIG Europe Limited à payer à la SAS Saverglass, ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, la somme de 3.429.000 euros au titre des pertes d'exploitation consécutives au sinistre survenu le 10 septembre 2014 au sein de l'usine de Tourres à Graville,
-condamné solidairement les sociétés Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, Chubb European Group Limited anciennement ACE European Group Limited et AIG Europe Limited aux entiers dépens qui comprendront une indemnité à payer à la SAS Saverglass, ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville A de 15.000 euros au titre des frais d'experts engagés par Saverglass, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure étant liquides à la somme de 77,08 euros et à payer sous la même solidarité à la SAS Saverglass, ou à la SAS Tourres & Cie Verreries de Graville, la somme de 18.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Déboute les sociétés Saverglass et Tourres et Cie Verreries de Graville de leurs demandes au titre des pertes d'exploitation ;
Condamne in solidum les sociétés RSA Luxembourg SA, Aig Europe SA et Chubb European Group SE à payer à la société Tourres & Cie ou à la société Saverglass agissant pour le compte de cette dernière la somme de 894 775,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts porteront eux même intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la date du présent arrêt.
Déboute les sociétés Saverglass et Tourres et Cie Verreries de Graville de leur demande au titre des frais d'expert ;
Condamne les sociétés Saverglass et Tourres et Cie Verreries de Graville aux dépens de première instance ;
Déboute les sociétés Saverglass et Tourres et Cie Verreries de Graville de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne les sociétés Saverglass et Tourres et Cie Verreries de Graville aux dépens en cause d'appel ;
Condamne les sociétés Saverglass et Tourres et Cie Verreries de Graville à payer aux sociétés RSA Luxembourg SA, Aig Europe SA et Chubb European Group SE une somme de 10 000 euros au titre des leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE