Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2022
ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, Greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00822 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LH ETRANGER':
M. [I] [F] [J]
né le 02 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [I] [F] [J] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du premier novembre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu la requête de M. [I] [F] [J] en date du 25 Novembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 27 novembre 2022 à 10h31 ;
Vu l'acte d'appel de Maître Emilie BLANVILLAIN pour le compte de M. [I] [F] [J] interjeté par courriel du 28 novembre 2022 à 10h12 contre l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties le 28 novembre 2022 à 13h 11;
Statuant sans audience,
- M. [I] [F] [J], appelant, représenté par Me Emilie BLANVILLAIN a été en mesure de présenter ses observations dans le délai imparti. Me Emilie BLANVILLAIN a fait valoir les argument suivants dans son acte appel et dans son courriel à 14h33 : Mme [L], la compagne de M. [F] [J], a fait plusieurs séjours aux urgences gynécologiques depuis la prolongation de la rétention administrative de son compagnon et elle n'a plus d'activité professionnelle. Ainsi la présence de M. [F] [J] à ses côtés est particulièrement nécessaire. Par ailleurs, l'état de santé de M. [F] [J] se dégrade puisqu'il ne s'alimente plus.
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, a été en mesure de présenter ses observations dans le délai imparti. Me Dominique MEYER a fait valoir les arguments suivants par courriel à 14h35 : La demande de mise en liberté ne repose sur aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit. La circonstance que la compagne de M. [F] [J] est enceinte et souffre de problèmes de santé n'est pas nouvelle et ne concerne pas M. [F] [J]. Par ailleurs, M. [F] [J] est seul à l'origine de la dégradation de son état de santé puisqu'il a décidé volontairement de ne plus s'alimenter.
Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;
Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
II. Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article L 743- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'occurrence, il convient de rappeler que l'article 8 de la CEDH ne peut être invoqué devant le juge judiciaire puisqu'il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sauf circonstances particulières, qui ne sont pas établies en l'espèce, d'autant que M. [F] [J] a été placé récemment en garde à vue le 28 octobre 2022 pour avoir exercé des violences à l'encontre de sa compagne, la relation qu'il entretient avec celle-ci étant ambivalente et émaillée de disputes conjugales. La circonstance que la compagne de M. [F] [J] rencontre des problèmes de santé et qu'elle n'exerce plus aucune activité professionnelle ne peut donc justifier sa remise en liberté.
Par ailleurs, il convient de rappeler également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention. La circonstance que, selon ses dires, M. [F] [J] ne s'alimente plus depuis quelques jours ne peut donc également justifier sa remise en liberté en l'absence d'éléments médicaux établissant que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative au sens de la définition qui en a été donnée ci-avant.
L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 novembre 2022 est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [F] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 27 novembre 2022 à 10h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 Novembre 2022 à 16h15
La greffière, Le président,
N° RG 22/00822 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LH
M. [I] [F] [J] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 28 Novembre 2022 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [F] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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