Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2220
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00274 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPJN
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
[S] [K] veuve [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [J], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE:
Madame [S] [K] veuve [T]
[Adresse 1]
Rés. [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître BELLEGARDE loco Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE:
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 19/3479
en date du 05 SEPTEMBRE 2019
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 18/03874
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées (l'organisme social), a notifié à Mme [T] (l'assurée), une décision de refus de prise en charge de frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés le 14 juin 2017, décision confirmée par la commission de recours amiable de la caisse, sur contestation de l'assurée.
L'assurée a régulièrement contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées.
L'assurée a ensuite régulièrement interjeté appel du jugement du 18 octobre 2018, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a notamment constaté le désistement d'instance « de la caisse primaire d'assurance-maladie », et l'a déclaré parfait.
Par arrêt du 5 septembre 2019, rendu en dernier ressort, la présente cour a :
Rectifiant une erreur matérielle affectant le jugement déféré, du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 18 octobre 2018,
Dit que dans le dispositif de la décision déférée, il convient de lire :
« Constate que [K] veuve Mme [T] s'est désistée », au lieu et place de :
« Constate que la caisse primaire d'assurance-maladie s'est désistée »,
Dit le reste sans changement,
Sous réserve de cette rectification matérielle, confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclaré irrecevable la demande par laquelle l'appelante sollicite indemnisation pour retard de paiement d'indemnités journalières,
Déclaré recevable la demande par laquelle l'appelante sollicite indemnisation pour retard de prise en charge de frais de transport en VSL du 14 juin 2017,
L'en a déboutée,
Condamné l'appelante, Mme [K] veuve Mme [T] [S], à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées, les sommes suivantes :
- 500 €à titre de dommages et intérêts,
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'appelante, Mme [K] veuve Mme [T] [S], à supporter les entiers dépens, à recouvrer s'il y a lieu, aux formes de l'aide juridictionnelle.
Par requête en la forme recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour du 23 janvier 2020, l'assurée a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 5 septembre 2019.
Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en date du 16 janvier 2022, reprises oralement l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T], demande à la cour :
-d'annuler la rectification de l'erreur matérielle prononcée par la cour d'appel de Pau dans l'arrêt du 6 mai 2019,
-de confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2018 en ce qu'il a dit que l'assurée est recevable à demander indemnisation pour le retard dans la prise en charge des frais de transport VSL du 14 juin 2017,
-et statuant à nouveau,
-de condamner la caisse à lui payer :
- 3000 € en réparation du préjudice subi,
- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions en date du 22 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, demande à la cour :
-de déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'appelante,
-de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 5 septembre 2019,
-de condamner l'appelante au paiement des sommes suivantes :
-3000 € à son égard (à titre de dommages et intérêts),
-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 9 mai 2019
Ainsi qu'elle l'avait déjà soutenu devant la cour, à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt du 5septembre 2019 dont il est demandé rectification, l'assurée conteste s'être désistée de l'instance devant le premier juge, et estime que l'arrêt du 5 septembre 2019, doit être « rectifié , en ce qu'il a dit à tort qu'il fallait rectifier les termes de la décision de première instance ».
La caisse conclut au visa de décisions jurisprudentielles, à l'irrecevabilité de la requête en rectification, au motif que sous couvert d'une requête en rectification, l'assurée sollicite en réalité un nouvel examen de l'affaire.
Il convient de renvoyer à la lecture de l'arrêt du 5 septembre 2019 de la présente cour, pour constater que par ses motifs :
- la cour a constaté que l'assurée n'avait pas fait l'avance des frais de trajet qu'elle réclamait, lesquels, une fois reconnu le caractère professionnel de la maladie les ayant justifiés, avaient été payés directement à la société transports,
-la cour a constaté que, dans ces conditions, le premier juge a indiqué dans l'exposé du litige que « à l'audience et avant toute défense au fond, Mme [T] a clairement exprimé sa volonté de se désister, la caisse primaire d'assurance-maladie a alors fait connaître son acceptation du désistement », puis a par une erreur de plume, « constaté le désistement de la caisse et l'a déclaré parfait »,
-la cour a rappelé qu'en application de l'article 457 du code de procédure civile, un jugement fait foi jusqu'à inscription de faux pour les faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu à sa présence.
Il s'en déduit que la rectification du jugement déféré, par l'arrêt du 5 septembre 2019 résulte d'une décision motivée, et nullement d'une erreur matérielle.
Ainsi, conformément à la position de la caisse, sous couvert d'une requête en rectification, l'assurée sollicite en réalité un nouvel examen de l'affaire, qui rend sa requête irrecevable.
L'irrecevabilité de la requête s'étend à la totalité des demandes, étant en outre observé que contrairement à ce que soutenu par l'assurée, le premier juge ne l'a pas déclarée « recevable à demander indemnisation pour le retard dans la prise en charge des frais de transport VSL du 14 juin 2017 », puisqu'au contraire, il s'est contenté de constater le désistement, et de le déclarer parfait.
Sur les demandes de la caisse
La caisse, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, si elle vise l'article 32-1 du code de procédure civile, sanctionnant les recours dilatoires ou abusifs, et les dispositions de l'article 1240 du code civil, ne précise ni la faute reprochée à l'assurée, ni le préjudice qui en serait résulté, ni le lien de causalité liant la première au second.
Sa demande faute d'être fondée sera rejetée.
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'assurée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête en rectification de l'arrêt rendu par la présente cour le 5 septembre 2019 sous le n° de RG 18/03874, et les demandes qui y sont adossées,
Déboute la caisse primaire maladie des Hautes-Pyrénées, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [T] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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