Texte intégral
ARRET N°557
N° RG 21/00722 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGWX
[P]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00722 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGWX
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [W] [P]
née le 18 Avril 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [Y] [D]
né le 12 Juillet 1956 à [Localité 5] (16) ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[W] [P] a été l'avocat de [Y] [D].
Estimant qu'il lui restait redevable d'honoraires, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en lui demandant d'arbitrer à la somme totale de 12.316,90 euros le montant de sa créance.
Par décision du 14 novembre 2016, le bâtonnier a arbitré à 11.206,98 euros les honoraires dus par M. [D] à Me [P], qui a été dénommé par une erreur de plume 'maître [R]' dans la décision.
Me [P] a écrit au bâtonnier pour signaler l'erreur de nom, à quoi il lui a été répondu qu'il lui fallait déposer une requête en rectification d'erreur matérielle.
M. [D] a saisi le 6 décembre 2016 la cour d'appel de Bordeaux d'un recours contre la décision du bâtonnier.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux a statué le 15 décembre 2016 suite à la requête en rectification dont il avait formellement été saisi entre-temps, et une seconde décision a été notifiée à M. [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 28 décembre 2016.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le délégué du Premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur le recours formé contre la décision du bâtonnier du 14 novembre 2016, l'a infirmée et a fixé à 600 euros le montant des honoraires dus à Me [P], qu'il a condamnée à verser 1.000 euros d'indemnité de procédure à M. [D] en ordonnant la compensation entre les créances réciproques.
Sur pourvoi de Me [P], la Cour de cassation a cassé cette ordonnance par arrêt du 7 février 2019 au motif qu'il n'y était fait aucune référence aux prétentions de Me [P], et la cause et les parties ont été renvoyées devant le Premier président de la cour d'appel de Toulouse, M. [D] était condamné à payer 2.000 euros à Me [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Premier président de la cour d'appel de Toulouse a statué par ordonnance du 10 février 2020 et a :
-débouté Me [P] de sa demande d'un solde d'honoraires au titre du dossier [D]/SCP PIMOUGUET-LEURAT
-fixé à 3.120 euros les honoraires restant dus par M. [D] à Me [P] au titre du dossier l'ayant opposé à la Caisse d'Épargne et dit que compte-tenu de la provision versée, M. [D] restait devoir 1.800 euros
-fixé à 4.000 euros les honoraires au titre du dossier l'ayant opposé à la Société Générale.
Au vu d'un certificat de non-appel contre la décision du bâtonnier délivré le 14 février 2017, Me [P] avait fait pratiquer au préjudice de [Y] [D] le 11 mai 2017 une saisie attribution en vertu de laquelle elle a appréhendé une somme de 11.206,98 euros.
M. [D] a saisi d'une demande de main-levée de cette mesure et de dommages et intérêts le juge de l'exécution du tribunal de Saintes qui, par jugement du 11 juillet 2018, a déclaré cette demande de main-levée irrecevable et rejeté la demande de dommages et intérêts tout en invitant dans les motifs de sa décision les parties à mieux se pourvoir en indiquant que le débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
[Y] [D] a alors saisi le tribunal judiciaire de Saintes par acte du 22 juin 2020 d'une action dirigée contre [W] [P], sollicitant sa condamnation à lui payer :
.5.406,98 euros à titre de répétition de l'indu du chef des honoraires perçus
.772,94 euros au titre des intérêts et frais prélevés indûment dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2017
.1.174,67 euros représentant la somme, à parfaire, correspondant aux intérêts dus entre le 11 mai 2017 et le 1er septembre 2020, date prévisible du jugement
.2.500 euros à titre de dommages et intérêts
.5.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [P] a sollicité à titre principal le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Subsidiairement, sur le fond, elle a contesté l'existence d'un indu, soutenu l'utilité de la saisie au titre de laquelle lui étaient réclamées des indemnisations, et contesté les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Saintes, après avoir refusé dans les motifs de sa décision le dépaysement de l'affaire, a :
-condamné Mme [W] [P] à payer à M. [Y] [D] la somme de 5.406,98 euros en principal correspondant au trop perçu et à la répétition de l'indu
-dit que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
-condamné Mme [W] [P] à payer à M. [Y] [D] la somme de 772,94 euros au titre des intérêts et frais indûment perçus par saisie-attribution du 11 mai 2017
-condamné Mme [W] [P] à payer à M. [Y] [D] la somme de 1.174,67 euros au titre des intérêts entre le 11 mai 2017 et le 1er septembre 2020, à parfaire à compter de cette date jusqu'à celle de la décision à intervenir
-condamné Mme [W] [P] à payer à M. [Y] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [W] [P] aux dépens de l'instance
-rejeté les autres prétentions
-dit que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-qu'il n'existait nul motif objectif ou subjectif de renvoyer l'affaire en dehors du ressort
-qu'au-delà des procédures d'exécution croisées, il restait que Me [P] avait fait exécuter la décision initiale de taxation de ses honoraires sans attendre l'issue du recours tant en rectification de l'erreur qui l'entachait que, sur le fond, devant le Premier Président, puis du pourvoi formé contre l'ordonnance du délégué du Premier président, et qu'ayant appréhendé ainsi 11.206,98 euros alors que ses honoraires ont en définitive été taxés à une somme moindre, elle est bien redevable d'un indu de 5.406,98 euros au titre du trop perçu
-que cette perception avait été faite à tort
-que la demande formulée au titre des intérêts n'était pas prescrite
-que l'allocation des intérêts réparait entièrement le préjudice, de sorte que la demande de dommages et intérêts complémentaires devait être rejetée
-que Me [P] succombait et devait donc supporter les dépens et payer une indemnité de procédure à son contradicteur.
[W] [P] a relevé appel le 4 mars 2021.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Premier président de la cour d'appel de Poitiers a autorisé l'appelante à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement querellé.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été déposées :
* le 2 septembre 2022 par [W] [P]
* le 31 août 2022 par [Y] [D].
[W] [P] demande à la cour de réformer le jugement en tous ses chefs de décision autres que celui ayant rejeté la demande adverse de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de débouter [Y] [D] de tous ses chefs de prétentions, y compris en son appel incident ; d'ordonner la compensation des sommes dues ; et de condamner l'intimé à lui verser 5.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique renoncer à sa demande de dépaysement, tout en reprenant les explications de première instance par lesquelles elle craignait que le litige ne soit pas jugé avec sérénité dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers. Elle déplore toutefois le ton employé à son égard dans le jugement déféré, et s'étonne que le tribunal puisse écrire qu'elle a pratiqué à tort une saisie.
Elle rejette tous les griefs de manoeuvres en rappelant avoir sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux la rectification de l'erreur de plume qui entachait sa décision avant que M. [D] n'en interjette appel, et en indiquant que celui-ci était informé de cette demande en rectification.
Elle indique que le bâtonnier a pris le parti de procéder en rendant le 15 décembre 2016 une nouvelle décision, mais que M. [D] l'a su, l'ayant reçue par notification recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 28 décembre 2016, et qu'il devait ainsi qu'il est d'usage la joindre à la décision ainsi rectifiée qu'il avait frappée d'appel.
Elle tient pour incompréhensible que M. [D] persiste à faire état d'une 'troisième décision', dont la date est ignorée, dont il est même impossible de savoir à quoi elle aurait servi, et qu'elle qualifie d' 'imaginaire'.
Elle fait valoir que M. [D] n'a pas fait appel de la décision rectificative, qu'il n'en a pas fait état devant le Premier président de la cour d'appel, qu'il n'a pas contesté quand il pouvait le faire la saisie-attribution qu'elle-même a pratiquée au vu de la décision rendue.
Elle conteste l'existence d'un indu, en soutenant qu'au jour de la saisie-attribution, les sommes qu'elle a appréhendées lui étaient bien dues puisque la décision du bâtonnier n'avait pas été frappée d'un appel comme l'établit le certificat de non-appel délivré.
Elle convient que sa créance d'honoraires envers M. [D] a été ramenée par le Premier président de la cour d'appel de Toulouse à 7.120 euros, dont à déduire 1.320 euros dont l'ordonnance constate qu'ils lui avaient déjà été versés, soit une créance ramenée à 5.800 euros.
Elle estime être en butte à des affirmations scandaleuses et à des élucubrations de la part de l'intimé.
Elle ajoute que [Y] [D] reste aussi lui devoir 2.000 euros au titre de l'indemnité de procédure à laquelle la Cour de cassation l'a condamné, le montant des dépens des instances auxquelles il a succombé, soit la somme qu'il a reconnu lui devoir de 371,34 euros au titre des dépens de la procédure devant la cour d'appel de Poitiers -pour laquelle il lui a adressé en tout et pour tout 100 euros- et celles de 67,85 et 13 euros au titre des dépens de l'instance ayant abouti au jugement du 11 juillet 2018 du juge de l'exécution de Saintes.
Elle conteste devoir les sommes que M. [D] lui réclame pour 772,94 euros au titre de frais et pour 1.174,67 euros à parfaire au titre d'intérêts, en soutenant au visa de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution que sa saisie-attribution était nécessaire au sens de ce texte, compte-tenu de l'ancienneté de la créance, et elle ajoute que la décision du bâtonnier était exécutoire jusqu'à ce que la Cour de cassation statue, le pourvoi n'étant pas suspensif.
Elle récuse la demande adverse de dommages et intérêts en niant toute faute et en contestant l'existence d'un préjudice indemnisable.
Elle tient la demande d'indemnité de procédure pour disproportionnée, et infondée.
Elle formule une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[Y] [D] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et formant appel incident, il demande à la cour de condamner [W] [P] à lui payer 2.500 euros de dommages et intérêts. Il sollicite aussi 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il relate les nombreuses instances qui ont opposé les parties tant en fixation des honoraires que devant le juge de l'exécution et devant les juridictions du fond.
Il fustige la manoeuvre particulièrement frauduleuse par laquelle Me [P] a selon lui pu faire exécuter à son encontre la première décision rendue le 14 novembre 2016 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, en indiquant qu'elle a tiré partie de ce que ce dernier, lorsqu'elle l'eut saisi d'une demande en rectification de l'erreur qui entachait cette décision quant au nom de l'avocat, a rendu le 15 décembre 2016 deux décisions, l'une qualifiée 'rectificative' indiquant comme nom de l'avocat créancier [P] et non '[R]', dont lui-même a eu connaissance, mais aussi une autre, qui taxait à nouveau à 11.206,98 euros les honoraires et qui quant à elle ne lui a jamais été notifiée, Me [P] s'étant fait délivrer un certificat de non-appel de la décision qui ne précise pas s'il s'agit de la seconde, rectificative, ou de la nouvelle décision, la troisième, rendue sur le fond, que lui-même a fini par obtenir par la suite auprès de la chambre départementale des huissiers de justice, la saisie-attribution ayant ainsi été pratiquée de façon déloyale.
Il relate avoir vainement demandé la restitution du trop perçu à Me [P], qui a contesté l'existence de la troisième décision, et avoir ainsi été contraint de saisir le tribunal.
Il indique être fondé à obtenir restitution sur le fondement de la répétition de l'indu de la somme de 5.406,98 euros correspondant à la différence entre les 11.206,98 euros saisis à titre principal et la créance d'honoraires fixée en définitive à 5.800 euros.
Il estime être créancier des frais et intérêts afférents à une saisie-attribution qui n'aurait jamais du être exécutée et qui a été pratiquée de mauvaise foi.
Il réclame les intérêts produits par les sommes saisies.
Il conteste la demande de compensation formulée par l'intimée avec les 2.000 euros mis à sa propre charge par la Cour de cassation, en indiquant qu'ils ont été payés, par voie de saisie.
Il réclame 2.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de Me [P] en faisant valoir qu'avocate, elle savait agir frauduleusement.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'existe plus en cause d'appel de contestation sur la compétence et/ou l'impartialité de la juridiction saisie.
[Y] [D] agit contre [W] [P] sur le fondement de la répétition de l'indu en restitution de la somme de 5.406,98 euros.
Cette somme correspond à la différence entre la somme de 11.206,98 euros qu'elle avait appréhendée sur le compte bancaire de M. [D] par voie de saisie-attribution en vertu d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux arbitrant à ce montant ses honoraires, et celle de 5.800 euros à laquelle ses honoraires ont été définitivement arrêtés par la décision irrévocable rendue, sur renvoi de cassation, par le Premier président de la cour d'appel de Toulouse, devant lequel la cause et les parties avaient été renvoyées après cassation de l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Bordeaux qui avait statué sur le recours formé par M. [D] contre cette décision du bâtonnier.
Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La répétition de l'indu s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu.
Me [P] ne prouve ni ne prétend avoir restitué à M. [D] la différence entre ces deux sommes, qui ne correspond plus à rien qui lui soit dû, et elle se reconnaît même implicitement débitrice de M. [D] en demandant à la cour dans le dispositif de ses conclusions d''ordonner la compensation entre les sommes dues'.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à restituer cette somme à [Y] [D].
Selon l'article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
M. [D] soutient que Me [P] a perçu les fonds de mauvaise foi, au vu d'un certificat de non-appel qui accréditait le caractère exécutoire de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux alors qu'elle savait que cette décision faisait l'objet d'un appel pendant.
Il est fondé à le soutenir, puisque Me [P] savait que la décision qui avait arbitré ses honoraires, rendue par le bâtonnier le 14 novembre 2016, faisait l'objet de la part de M. [D] d'un recours devant la cour d'appel de Bordeaux en vertu d'une déclaration du 6 décembre 2016, et qu'elle a fait pratiquer la saisie-attribution au préjudice de son ancien client au vu d'un certificat de non-appel afférent non pas à cette décision mais à une autre, par laquelle le bâtonnier, qu'elle avait saisi d'une demande en rectification de l'erreur relative au nom du créancier, avait de nouveau statué sur la même demande d'arbitrage d'honoraires.
Il suffit, par ailleurs, de lire les pièces communiquées -dont l'authenticité n'est ni querellée, ni suspecte- pour constater que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux a bien rendu non pas deux mais trois décisions sur la demande d'arbitrage de ses honoraires par Me [P],
.celle datée du 14 novembre 2016 qui 'arbitre à 11.206,98 euros le montant des honoraires dus par M. [D] à Me [R]', constituant la pièce n°12 de l'intimé
.celle datée du 15 décembre 2016 intitulée 'DECISION SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE' qui 'dit y avoir lieu à rectifier le nom de Maître [P] aux lieu et place de Maître [R] sur le troisième alinéa de la page 3, le cinquième alinéa de la page 3 et enfin dans le dispositif' et se termine par l'indication 'Une nouvelle décision rectifiée sera signifiée à Maître [R] et à Monsieur [D]', que Me [P] produit sous numéro de pièce n°7 (et l'appelant en annexe à sa pièce n°13)
.celle datée du 15 décembre 2016 qui 'arbitre à 11.206,98 euros le montant des honoraires dus par M. [D] à Me [P]', constituant la pièce n°14 de l'intimé.
La communication de ces trois pièces -déjà toutes trois détenues par les plaideurs depuis la transmission des deux décisions du 15 décembre 2016 au conseil de M. [D] par la chambre départementale des huissiers de justice de la Charente (cf pièce n°17 de l'intimé) à laquelle il avait dû s'adresser en l'état de l'absence de réponse de l'instrumentaire à ses demandes, et toutes trois visées en sa page 2 dans l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la deuxième chambre de la cour de ce siège (cf pièce n°9 de l'intimé) en un litige opposant déjà les mêmes parties- rend insolite l'affirmation de [W] [P], maintenue dans ses écritures et encore à l'audience des plaidoiries, selon laquelle il n'existerait que deux décisions du bâtonnier et que la troisième serait 'imaginaire', étant relevé
-qu'elle les a toujours connues, puisqu'elle a connu la première pour en avoir reçu notification et avoir aussitôt demandé sa rectification, et qu'elle a connu les deux autres, puisque c'est nécessairement d'elle que les tenait l'huissier de justice qui a pratiqué à sa requête la saisie-attribution, et qui a fini par les transmettre au syndic de sa chambre professionnelle, saisi par le conseil de M. [D]
-qu'il s'agit bien de trois décisions, celle qualifiée de rectificative ne se bornant pas à dire qu'une autre décision serait rendue, ce qui a en effet été le cas, mais rectifiant elle-même celle du 14 novembre 2016, la circonstance que la décision rectificative s'incorpore à celle rectifiée ne retirant rien au fait qu'elle est une décision.
Il est sans incidence sur l'appréciation de la mauvaise foi de [W] [P] que sa requête en rectification de l'erreur matérielle affectant la décision du 14 novembre 2016 ait été adressée au bâtonnier avant l'inscription du recours adverse contre ladite décision, dès lors que lorsqu'elle a mandaté un huissier de justice pour pratiquer ladite saisie, soit le 13 mars 2017 selon cet instrumentaire lui-même (pièce n°17 de l'intimé) elle avait connaissance des trois décisions ainsi qu'il vient d'être dit, et de ce recours, et donc du caractère incompatible avec celui-ci du certificat de non-appel qu'elle mettait en avant.
Enfin, la production par l'appelante (sa pièce n°9) d'un courrier du cabinet du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux daté du 26 décembre 2016, et d'un avis postal de réception, énonçant qu'il était notifié à Monsieur [Y] [D] 'la décision que je viens de rendre, concernant la réclamation d'honoraires qui vous oppose à mon confrère Maître [W] [P] dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991' et reproduisant l'article 176-1er alinéa de ce texte relatif aux formes et délais pour en former recours devant le Premier président de la cour d'appel, est, elle aussi, sans incidence sur l'appréciation de la mauvaise foi de Me [P], étant relevé qu'il ne permet aucunement de savoir si la décision ainsi notifiée au client était celle intitulée 'rectificative' soit la pièce n°7 de l'appelante ou celle qui arbitrait à nouveau le montant de ses honoraires soit la pièce n°14 de l'intimé.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné Me [P] à verser à M. [D] les intérêts sur la somme litigieuse depuis son paiement -forcé- soit, selon décompte pertinent et non contesté en lui-même, la somme de 1.174,67 euros arrêtée au 2 septembre 2020 sauf à dire que les intérêts postérieurs à cette date courent, au taux légal, jusqu'au jour de la signification du présent arrêt.
S'agissant de la somme de 772,94 euros que M. [D] a obtenue devant le premier juge par un chef de décision contesté par l'appelante et dont il demande confirmation, elle correspond aux frais mis à sa charge à l'occasion de la saisie-attribution.
M. [D] a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution selon une demande fondée sur l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui a été déclarée irrecevable par un jugement du 11 juillet 2018 qui l'a aussi débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, de sorte qu'il ne peut chercher à obtenir par la voie indemnitaire à l'occasion d'une action en répétition de l'indu les frais de la saisie qu'il a vainement contestée en temps utile et qui ont été laissés à sa charge.
Il en va de même pour sa demande de dommages et intérêts, fondée sur la responsabilité délictuelle de Me [P] qui impute à celle-ci le même abus de saisie que celui qui fondait la demande indemnitaire rejetée le 11 juillet 2018, et argue d'un préjudice qui, sous couvert d'une formulation quelque peu distincte, ne diffère pas de celui qui était invoqué au soutien de la prétention rejetée. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de cette demande, reprise devant la cour par voie d'appel incident.
S'agissant de la prétention de [W] [P] à voir prononcer la compensation entre sa dette et celle de 2.000 euros incombant à M. [D] au titre de l'indemnité de procédure mise à sa charge par la Cour de cassation, elle n'est pas fondée, celui-ci justifiant avoir déjà payé cette somme en vertu de la saisie-attribution fructueusement pratiquée à cet effet sur son compte bancaire à la requête de Me [P] le 7 septembre 2020.
Mme [P] est en revanche fondée à voir dire que sa dette se compensera à due concurrence avec les sommes que M. [D] s'avérerait rester encore lui devoir au titre des dépens afférents aux instances ayant abouti au jugement du 11 juillet 2018 du juge de l'exécution de Saintes et à l'arrêt du 19 novembre 2019 de la cour d'appel de Poitiers.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [P] aux dépens de l'instance, et au paiement d'une indemnité de procédure dont le montant est adapté.
Au vu de l'objet de l'appel, qui tendait au rejet de l'intégralité des demandes de M. [D], et du sens du présent arrêt, Me [P] doit être regardée comme succombant devant la cour et elle supportera les dépens d'appel.
Elle versera à l'intimé une indemnité de procédure de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne Mme [W] [P] à payer à M. [Y] [D] la somme de 772,94 euros
statuant à nouveau de ce chef :
DÉBOUTE [Y] [D] de ce chef de demande
ajoutant :
DIT que les intérêts au taux légal dus par Mme [W] [P] sur la somme indûment perçue de 5.406,98 euros, et que le tribunal a arrêtés à la somme à parfaire de 1.174,67 euros au 1er septembre 2020, courent de cette date jusqu'au jour de la signification du présent arrêt
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande tendant à voir compenser la créance d'indu de M. [D] avec sa propre créance de 2.000 euros d'indemnité de procédure allouée par la Cour de cassation
DIT que la créance de M. [D] se compense à due concurrence avec les sommes qu'il resterait encore devoir à Mme [P] au titre des dépens de la procédure ayant abouti au jugement du 11 juillet 2018 du juge de l'exécution de Saintes et à l'arrêt du 19 novembre 2019 de la cour d'appel de Poitiers
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à verser 5.000 euros à M. [Y] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,