Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/041
Rôle N° RG 19/10396 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQBH
[C] [T]
C/
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
03 FEVRIER 2023
à :
Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00808.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[C] [T] a été embauché par la société CAMOM, dénonnnée actuellement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES, par un contrat à durée indéterninée à compter du ler janvier 2009, en qualité de mécanicien P2, statut ouvrier, niveau II, position 3, coefficient 190, avec reprise d'activité au 18 juilet 2008.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES est une société de maintenance industrielle. La relation de travail est régie par la convention collective régionale de la métallurgie des Bouches du Rhone.
Par avenant au contrat de travail du 20 avril 2012, [C] [T] a été affecté sur 1e site de la société AKREMA, société cliente, située à [Localité 5], après avoir travaillé au sein de la direction régionale de la société à [Localité 6].
Au dernier état de la relation de travail, [C] [T] occupait les fonctions de chef d'équipe mécanique, niveau IV, position 1, coefficient 255, statut ETAM, moyennant une rémuneration mensuelle de base de 2 001 euros, outre une prime d'ancienneté de 133,70 euros.
Le 20 février 2017, [C] [T] a été placé en arrét de travail pour accident du travail, dont le caractère professionnel a été contesté par l'employeur.
La CPAM du Var a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 1er juin 2017.
Le 09 avril 2018, l'employeur a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de travail du 20 février 2017 déclaré par [C] [T].
Par avis du médecin du travail du 11 juillet 2017, [C] [T] a été déclaré 'apte à la reprise à mi-temps thérapeutique groupé : Iundi, jeudi journées et mercredi matin avec poursuite des soins pour 3 mois + aménagement de poste : contre-indications provisoires = manutentions manuelles de plus de 15kg, conduite de plus de 30 min (+ ou - 5 minutes), mouvements répétés de la tête en position penchée en arriére. A revoir à la reprise à temps plein'.
Par courrier du 21 juillet 2017, la société a informé le salarié que 'un positionnement à mi-temps n'est possible que dans les ateliers de [Localité 8] mais la restriction liée au trajet de 30 minutes maximum la rend impossible. Seul le site de [Localité 7] ([Localité 5]) se trouve dans le périmetre des 30 minutes de trajet mais l'organisation du contrat n'est pas compatible, même de manière provisoire, avec un mi-temps'.
Dans l'attente d'une nouvelle visite auprès de la médecine du travail, le salarié a été mis en absence autorisée payée.
Par avis du médecin du travail du 10 octobre 2017, [C] [T] a été déclaré 'apte à la reprise sur un poste aménagé en atelier ou sur site dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prescrit afin de permetttre un retour progressif au travail, les tâches de mécanique sont possibles, les tâches de montage sont actuellement non réalisables comme les tâches de supervision de l'activité des mécaniciens monteurs. A revoir dans un mois. Pas de conduite en mission au-delà de 1/2h'.
Par courrier du 18 octobre 2017, Ia société a proposé au salarié des rnodalités de mise en place du mi-temps therapeutique sur le site de [Localité 8], combinant usage du véhicule personnel du salarié, train et intervention d'un autre salarié de la société pour les trajets gare/lieu de travail.
Cette proposition a été refusée par le salarié, placé en arrêt de travail, par courrier du 20 octobre 2017, considérant celle-ci ' irréaliste et alambiquéé', en ce qu'elle impliquerait 3 heures de trajets par jour et des frais devant être avancés avant remboursement, et indiquant que, d'une part, 'plusieurs mi-temps thérapeutiques ont été déjà effectués sur le contrat de [Localité 7] ARKEAM' et, d'autre part, la publication d'un poste de mécanicien industrial sur [Localité 5] 11e correspondant à ses capacités et pouvant étre adapté à un mi-temps thérapeutique.
Par courrier recormnandé du 8 novembre 2017, distribué le 09 novembre, 1e salarié a adressé à la société un certificat de reprise de travail à temps complet à compter du 12 novembre, établi par un médecin de rééducation et réadaptation fonctionnelle, et l'informant de sa volonté de reprendre son poste de travail le 13 novembre.
Par avis du médecin du travail du 09 novembre 2017, [C] [T] a été déclaré apte à la reprise à temps plein avec poursuite des soins à compter du 13/11/2017.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2017, distribué le 17 novembre, la société a invité le salarié à se présenter à 1a direction régionale de Ia société à [Localité 8] le lundi 13 novembre 2017 afin d'échanger sur Ies modalités de sa reprise de travail.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2017, distribué le 17 novembre, la société a informé [C] [T] que son lieu d'affectation, à compter du 13 novembre 2017, se situerait désormais dans les locaux de la base régionale Sud-Est de Clemessy Services à [Localité 8].
Le 13 novembre 2017, 1e salarié s'est présenté sur le site ARKEMA à [Localité 5] dont 1'accès lui a été refusé, le chef de contrat Clemessy Service lui ayant indiqué qu'i1 n'était plus affecté sur ce site.
[C] [T] a été placé en arrét de travail pour rechute du 20 novembre au 31 décembre 2017.
Par courrier du 21 novembre 2017, la société a informé le salarié qu'il était placé en absence injustifée à compter du 13 novembre, des lors qu'il ne s'était pas présenté à cette date sur le site de [Localité 8].
Par courrier du 11 décembre 2017, le salarié a transmis à la société un certificat médical de son médecin ré-adaptateur, en date du 05 décembre 2017, indiquant que son état de santé n'était pas 'compatible avec des transports routiers prolongés'.
Par avis de la médecine du travail du 02 janvier 2018, [C] [T] a été déclaré 'apte à la reprise à son poste de travail (cf contrat de travail) avec poursuite des soins. Cl au tâches de conduite prolongée (durée + 45 min par trajet)'.
Le 03 janvier 2018, le salarié s'est présenté sur le site [Localité 7] de la société ARKEMA à [Localité 5] dont 1'accès lui a été refusé.
Par courrier du 12 janvier 2018, la société a adressé au salarié une mise en demeure de reprise de poste rédigée en ces termes : 'sauf erreur de la part de nos services, vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 13 novembre 201 7, exception faites des périodes d'arrêt maladie dûment justifiées.
Or, par courrier postal du 10 novembre 2017, également envoyé par courrier électronigue, nous vous avons informé que vous étiez attendu le 13 novembre 2017 à 08h00 à la direction régionale à [Localité 8] pour un rendez-vous avec Monsieur [B] [A] responsable d'exploitation, rendez-vous auquel vous ne vous étes pas présenté.
Faute de pouvoir vous transmettre cette information de vive voix, nous vous avons informé par courrier du 13 novembre 2017 que vous étiez affecté à compter de cette date au service mécanique dans les locaux de la base régionale de [Localité 8], où vous êtes attendus depuis ce jour.
Par courrier daté du 3 janvier 2018, recu le 08 janvier 2018, vous nous faites part du fait que vous vous seriez rendu sur le site d'Arkema à [Localité 7] et vous nous demandez par ailleurs de vous convoquer afin d'établir les conditions de votre reprise. Pourtant vous avez été informé par courrier du 13 novembre 2017 de votre affectation à [Localité 8]. Vous êtes donc attendu à [Localité 8] depuis cette date. Dès votre arrivée, il vous sera fourni routes les explications sur votre nouvelle affectation.
Pour information, et après échanges avec la médecine du travail, la limitation de conduite à 45 minutes qui résulte de votre dernière visite médicaie ne concerne pas les trajets domicile-travail mais uniquement les trajets effectués dans le cadre de votre mission au service de l'entreprise'.
Le 17 avril 2018, [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et solliciter diverses indemnisations.
Par jugement de départage en date du 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté [C] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes indemnitaires découlant de la résiliation judiciaire,
Condamné la société EIFFAGE ENERGIES SERVICES anciennement dénommée CLEMESSY SERVICES à payer a [C] [T] les sommes suivantes :
- 462,7 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 498,28 euros à titre de l'indemnite des congés payés,
Précisé que :
-les condarnnations concemant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
-les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamné la société CLEMESSY SERVICES :
- à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sornmes allouées,
- à regulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
Condamné la société CLEMESSY SERVICES à payer à [C] [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande,
Condamné la société CLEMESSY SERVICES aux depens.
Monsieur [C] [T] a relevé appel de cette décision.
Après convocation du 10 décembre 2019 à entretien préalable fixé au 18 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et imposibilité de reclassement suivant lettre recommandée avec accusée réception du 23 décembre 2019.
Monsieur [C] [T] demande à la Cour par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022 de :
Dire que la Sté EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES s'est rendue l'auteur d'un manquement grave à ses obligations contractuelles en obligeant son salarié Monsieur [C] [T] à reprendre son activité professionnelle à un poste incompatible avec son état de santé, du fait de l'éloignement géographique de son lieu de travail, cela en contravention avec les préconisations de la médecine du travail,
Dire que le manquement commis par la Ste EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEMESSY SERVICES est d'une gravité telle qu'il a rendu impossible la poursuite du contrat de travail,
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement de départage rendu le 5 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes indemnitaires découlant de la résiliation judiciaire,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Ste EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 'CLEMESSY SERVICES,
DIRE que la résiliation judiciaire du contrat s'analyse en un licenciement sans cause reelle et sérieuse,
Dire que la S.A.S. CLEMESSY SERVICES s'est rendue l'auteur de discrimination à son préjudice en rapport avec son état de santé lié à son accident de travail,
Dire qu'il se trouve dans un des cas d'exclusion du plafonnement prévu par l'article L 1235-1 du Code du travail,
En conséquence, Condamner la S.A.S. CLEMESSY SERVICES au paiement des sommes suivantes :
- 1.600 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
- 3.200 euros au titre du préavis
- 320 euros au titre du conge payé sur préavis
- 4.625 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 20.060 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 10 mois de salaire brut)
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination du fait de son état de santé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sté EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEMESSY SERVICES au paiement des sommes suivantes :
- 462,7 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 498,28 euros à titre de l'indemnité de congés payés,
Dire qu'il n'a pas été désintéressé de la contrepartie financière afférente à l'exécution de son contrat de travail.
Statuant à nouveau, condamner la S.A.S CLEMESSY SERVICES au paiement des sommes suivantes :
- au titre du compte épargne temps (CET) : 13 jours x 92, 54 euros soit 1.203,02 euros
- au titre d'un rappel de salaire du 13/11/2017 au 31/03/2019 : 35. 105 euros
- au titre des congés payés sur salaire de l'année 2017 au 31/03/2019 : 5. 459,86 euros
- une prime d'ancienneté du 13/11/2017 au 31/03/2019 : 2.347,55 euros
- une prime de vacances du 01/07/2017 au 31/03/2019 : 1 017,50 euros
- la prime du 13ème mois du 01/01/2018 au 31/03/2019 : 2 696,89 euros
Condamner la S.A.S CLEMESSY SERVICES à la remise sous astreinte de 50 euros/jour de retard des documents sociaux suivants :
- bulletins de salaire jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,
- certificat de travail,
- certificat pour la Caisse des congés payés,
Condamner la S.A.S CLEMESSY SERVICES au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la Sté EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEMESSY SERVICES demande à la Cour de :
Juger Monsieur [C] [T] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel principal,
Juger la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES recevable et bien fondée en son appel incident,
Confirmer les dispositions du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Marseille, en date du 5 juin 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [T] :
o de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires découlant de cette résiliation judiciaire,
o de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue « discrimination » en raison de son état de santé,
o de sa demande au titre du compte épargne temps,
o de sa demande de rappel de salaire portant sur la période du 18/11/2017 au 31/03/2019,
o de sa demande au titre des congés payés sur salaire de l'année 2017 au 31/03/2019,
o de sa demande de prime d'ancienneté,
o de sa demande de prime de vacances,
o de sa demande de prime du 13ème mois.
Infirmer les dispositions du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Marseille, en date du 5 juin 2019, en ce qu'il a condamné la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES à verser à Monsieur [C] [T] :
o la somme de 462,70 € à titre de rappel de salaire du 13 au 17 novembre 2017,
o la somme de 2.498,28 € à titre de l'indemnité de congés payés pour l'année 2016/2017,
o la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi que la remise d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées et la régularisation auprès des organismes sociaux ;
Statuant à nouveau,
Juger qu'elle n'a commis aucun manquement,
Juger que Monsieur [C] [T] n'a fait l'objet d'aucune « discrimination du fait de son état de santé »,
Juger que la demande en résiliation judiciaire de Monsieur [C] [T] est infondée,
- Débouter Monsieur [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
La procédure a été close suivant ordonnance du 10 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Monsieur [T] invoque principalement, en cause d'appel, le fait que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLAMESSY SERVICES lui a imposé de reprendre le travail, après son accident du travail, sur un poste imcompatible avec son état de santé, du fait de l'éloignement géographique de son nouveau lieu de travail et en contravention avec les préconisations de la médecine du travail.
Il invoque une discrimination en raison de son état de santé fondée sur les mêmes faits.
Dès lors, la cour considère que la discrimination constitue un grief à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du salarié.
Sur la discrimination
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap (...).
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En l'espèce, Monsieur [C] [T] invoque une discrimination fondée sur son état de santé.
Il soutient que :
-c'est à compter de l'accident du travail dont il a été victime le 20 février 2017 que les rapports avec son employeur se sont dégradés et qu'il a été question de le changer de lieu d'affectation,
-la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES a douté de la réalité et de la gravité de l'accident du travail subi, contestant en justice son caractère professionnel, et a adopté une attitude défiante à son égard,
-la décision de fixer dorénavant son lieu de travail sur le site de [Localité 8] a été prise du seul fait de son état de santé, en représailles de la reconnaissance par les services de la CPCAM du caractère professionnel de l'accident du travail, son employeur cherchant à l'éloigner de son lieu habituel de travail situé sur le site ARKEMA de [Localité 7],
-la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMEs-CLEMESSY SERVICES ne s'est jamais expliquée sur les raisons objectives qui l'auraient conduite à prendre une telle mesure, sauf à indiquer de façon péremptoire qu'elle en avait le droit en sa qualité d'employeur, qu'il s'agissait d'un simple changement dans les conditions de travail répondant aux 'impératifs de la société'
-la décision de procéder au changement de lieu d'affectation a été prise en contravention avec les prescriptions de la médecine du travail en date du 2 janvier 2018 qui préconisaient une 'reprise au poste avec poursuite de soins. Contre-indications aux tâches de conduite prolongée (durée + de 45 minutes par trajet)' alors que son domicile est situé au Beausset à 1h 50 du site de [Localité 8], soit à un temps de trajet bien supérieur à 45 minutes.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [C] [T] produit notamment :
-le certificat médical initial du 20 février 2017 mentionnant 'cervicalgie et raideur du rachis cervical' ;
-un courrier de la société CLEMESSY SERVICES intitulé 'réserves motivées jointes à la déclaration d'accident du tavail', adressé à la CPAM 13 le 22 février 2017 et qui indique notamment : 'Compte-tenu de l'absence de tout lien causal du travail et d'un état pathologique antérieur, la présomption d'origine professionnelle rattachée à cette surtension survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme détruite. Dans ces conditions, l'accident de saurait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail' ;
-le questionnaire employeur -complément d'information du 2 mai 2017 adressé à la CPAM par la société CLAMESSY SERVICES sur lequel l'employeur déclare : 'nous confirmons et maintenons nos réserves émises dans notre courrier du 22 février 2017 joint à la déclaration d'accident : absence d'évènement acidentel connu et porté à la connaissance de l'employeur le 20/02/2017, le 20/02/2017 à 12h Consultation à l'infirmerie d'ARKEMA [Localité 7] pour un problème spontané de santé d'ordre privé. Suite à cela et vu son état de santé l'infirmerie du site a décidé de transférer Monsieur [T] vers un centre hospitalier. Le 22/02/2017, Mr [T] nous a signalé par appel téléphonique s'être cogné la tête contre une étagère dans la matinée du 20/02/2017. Antécédents médicaux avec la prise d'un traitement médical pour la tension' ;
-la déclaration de Monsieur [D] [R], témoin de l'accident le 20 février 2017, qui indique que l'accident est survenu entre 9h30 et 10h00 à l'atelier de CLEMESSY SERVICE sur le site ARKEMA de [Localité 7], suite à un effort de Monsieur [T], en préparant un chantier, celui ci a 'récupéré du matériel sous une étagère et a tapé la tête sur l'étagère supérieure'. Il était équipé de son caque, s'est plaint auprès de lui et souffrait de coup à la tête (sonné) ;
-le courrier de l'Assurance maladie en date du 1er juin 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [T] ;
-les certificats médicaux de prolongations continues d'arrêt de travail pour cervicalgies post-traumatiques, le dernier du 20 novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 ;
-des échanges de mails et de courriers courant les mois de mars, mai et juin 2017 entre Monsieur [T] et la direction de la société CLEMESSY SERVICE, la société le convoquant pour échanger sur sa situation et le salarié indiquant qu'il ne peut se déplacer, étant toujours en arrêt de travail ;
-un courrier de demande de reprise à mi-temps thérapeutique en date du 23 juin 2017 avec certificat médical joint ;
-le certificat médical de reprise du 11 juillet 2017 du médecin du travail indiquant :
'apte à la reprise à mi-temps thérapeutique groupé : lundi, jeudi journées et mercredi matin avec poursuite des soins pour 3 mois + aménagement de poste : contre-indications provisoires =manutentions manuelles de plus de 15 kg, conduite de plus de 30 min (+ ou - 5 minutes), mouvements répétés de la tête en position penchée en arriére. A revoir à la reprise à temps plein' ;
-le courrier de l'employeur en date du 21 juillet 2017 l'informant 'qu'un positionnement à mi-temps n'est possible que dans les ateliers de [Localité 8] mais la restriction liée au trajet de 30 minutes maximum la rend impossible. Seul le site de [Localité 7] ([Localité 5]) se trouve dans le périmetre des 30 minutes de trajet mais l'organisation du contrat n'est pas compatible, même de manière provisoire, avec un mi-temps (...) Dans l'attente d'une nouvelle visite auprès de la médecine du travail, le salarié a été mis en absence autorisée payée' ;
-un avis d'aptitude du médecin du travail du 10 octobre 2017 indiquant 'apte à la reprise sur un poste aménagé en atelier ou sur site dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prescrit afin de permetttre un retour progressif au travail, les tâches de mécanique sont possibles, les tâches de montage sont actuellement non réalisables comme les tâches de supervision de l'activité des mécaniciens monteurs. A revoir dans un mois. Pas de conduite en mission au-delà de 1/2h' ;
-un courrier adressé à son employeur en date du 15 octobre 2017 où il indique 'être toujours dans l'attente de la mis en place de son mi-temps thérapeutique' ;
-le courrier de la société CLEMESSY SERVICES en date du 18 octobre 2017 qui lui propose des modalités de mise en place du mi-temps therapeutique sur le site de [Localité 8], combinant usage du véhicule personnel du salarié, train et intervention d'un autre salarié de la société pour les trajets gare/lieu de travail;
-son courrier en réponse du 20 octobre 2017 par lequel il refuse la proposition indiquant :
'vous m'imposez plus de 3 heures de trajet par jour avec une avance de la totalité des frais que cela engendre. A ce sujet, je souhaite vous rappeler qu'à ce jour, je ne touche que 700 euros/ mois du fait de votre incapacité à fournir les documents demandés par la sécurité sociale. Je suis donc dans l'impossibilité de faire l'avance de ces frais. (...) Toujours selon vos dires, un positionnement...n'est possible que dans les ateliers de [Localité 8], hors vous faites paraître une annonce il y a quelques jours pour un poste de mécanicien industriel sur [Localité 5] 11ème (source eiffage.Talco.net), ce poste correspond à mes capacités et peut-être adapté en mi-temps thérapeutique ce qui simplifierait la situation et éviterait un surcoût pour mes trajets à l'entreprise. Je ne comprends pas pourquoi depuis le 11 juillet 2017, aucune proposition ne m'a été faite dans se sens, sachant que plusieurs mi-temps thérapeutiques ont déjà été effectués sur le contrat de [Localité 7] ARKEMA' ;
-l'offre de poste Mécanicien Industriel publié le 13/06/2017 basé à [Localité 8] et [Localité 5] (11ème) ;
-l'avis du médecin du travail en date du 9 novembre 2017 le déclarant 'apte à la reprise à temps plein avec poursuite des soins à compter du 13/11/2017. A revoir dans 3 mois' ;
-le courrier de la société CLAMESSY-SERVICES en date du 10 novembre 2017 lui indiquant, après avoir accusé réception de cet avis du médecin du travail, qu'il est invité à se présenter à la direction régionale à [Localité 8] le lundi 13 novembre 2017 à 8h00 pour échanger sur les modalités de reprise de travail ;
-le courrier du 13 novembre 2017 l'informant que son lieu d'affectation, à compter du 13 novembre 2017, est le service mécanique dans les locaux de la base régionale sud est de Clemessy services à [Localité 8] ;
-un courrier du 13 novembre 2017 par lequel il informe son employeur qu'il s'est présenté ce même jour sur son poste de travail sur le site ARKEMA [Localité 7] et que l'accès lui a été interdit par Monsieur [K], chef du contrat Clemessy Services sur le site ARKEMA [Localité 7], et qu'il lui a indiqué, à sa grande surprise, qu'il ne travaillait plus là et lui a demandé de rentrer chez lui et l'attestation de Monsieur [O] [G], témoin présent au poste de garde du site ARKEMA, confirmant ce refus d'accès à son poste ;
-un courrier du 21 novembre 2017 informant son employeur de ce qu'il n'a reçu la demande de convocation à [Localité 8] pour le 13 novembre 2017, ainsi que notification de sa nouvelle affectation à [Localité 8], que le 17 novembre 2017 (cf AR signé) et qu'il n'a donc pas pu s'y présenter et informant son employeur d'un nouvel arrêt de travail en date du 20 novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 ;
-un courrier du 11 décembre 2017, par lequel il a transmis à la société un certificat médical de son médecin ré-adaptateur, en date du 05 décembre 2017, indiquant que son état de santé 'n'était pas compatible avec des transports routiers prolongés' ;
-un avis définitif de la médecine du travail du 02 janvier 2018, par lequel il a été déclaré 'apte à la reprise à son poste de travail (cf contrat de travail) avec poursuite des soins. CI au tâches de conduite prolongée (durée + 45 min par trajet)' ;
-l'attestation sur l'honneur de Monsieur [M] [P] en date du 03 janvier 2018, indiquant qu'il s'est présenté au poste de garde du site [Localité 7] de la société ARKEMA à [Localité 5] dont 1'accès lui a été refusé ;
-les itinéraires ViaMichelin '[Localité 4]/[Localité 5]' décomptant un temps de trajet de 43 minutes et '[Localité 4]/[Localité 8]' décomptant un temps de trajet de 01h29 et 02h06 en cas de trafic ;
-un extrait du procès verbal du Comité social et économique du 18 décembre 2018, dans lequel le directeur régional de la société indique que le contrat ARKEMA [Localité 7] a été reconduit pour 3+2 ans ;
-le certificat médical du Docteur [Y] [V], neurochirurgien, du 24 janvier 2019 qui indique: 'Monsieur [C] [T] qui travaille dans l'industrie et soulève des charges lourdes a présenté le 20 février 2017, un traumatisme du rachis cervical reconnu comme un accident du travail. Depuis cette période, il garde des cervicalgies et des irradiations douloureuses dans le membre supérieur gauche. Ils ont été supportables au départ et s'accentuent depuis ces derniers mois' ;
-le certificat du docteur [E], psychiatre, en date du 6 novembre 2019 qui déclare suivre Monsieur [T] pour un état dépressif avec un vécu persécutif aigu centré sur son employeur ;
-le compte-rendu de consultation en date du 14 janvier 2020 émanant du professeur [J] [L] CHU Hôpital de [3] retrouvant une hernie discale C5C6 gauche en lien avec l'accident du travail et le compte-rendu de l'intervention chirurgicale du 31 juillet 2020 ;
-le certificat médical de rechute en date du 1er août 2020 sur hernie discale C5C6 opérée ;
-la décision du 25 mars 2021 de reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la MDPH et de l'octroi d'une carte mobilité inclusion priorité.
Monsieur [T] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES réplique que :
-elle n'a fait qu'exercer son droit en contestant le caractère professionnel de l'accident subi par Monsieur [T] le 20 février 2017,
-si elle a formé un recours le 10 avril 2018 à l'encontre de la décision de prise en charge du 1er juin 2017 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines, devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Versailles, Monsieur [T] n'en subira aucun préjudice, puisque ce recours ne peut remettre en cause l'avis de la CPAM, sauf dans les rapports entre la Caisse et la société,
-la décision d'affecter Monsieur [T] sur le site de [Localité 8] à compter du 13 novembre 2017 est étrangère à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail,
-le site de [Localité 8] est situé à 1h de route du domicile de Monsieur [T] et non 1h30 comme le soutient l'appelant,
-elle était fondée à effectuer ce simple changement d'affectation en application de son pouvoir de direction,
-l'affectation de Monsieur [T] sur le site de [Localité 8] était conforme aux restrictions posées par le médecin du travail aux termes de son avis du 9 novembre 2017 préconisant une reprise à temps plein à compter du 13 novembre 2017 et aux termes de celui du 2 janvier 2018, contre-indiquant les 'tâches' de conduite prolongée (durée +45 minutes par trajet) dans la mesure où il ne s'agit pas d'une restriction sur les trajets 'domicile-travail', mais uniquement dans le cadre de l'exécution de sa mission,
-son état de santé n'aurait donc pas été dégradé par son affectation sur le site de [Localité 8].
Elle produit :
-l'accusé réception du recours de la société devant le TASS des Yvelines,
-un extrait d'itinéraire [U] entre [Localité 7] et [Localité 8] faisant un temps de trajet de 31 minutes,
-l'avis de reprise à temps plein du 9 novembre 2017,
-le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [T] le 13 février 2018 lui enjoignant de reprendre son poste à [Localité 8],
En premier lieu, la cour constate que, alors que la société avait reçu l'avis du médecin du travail du 11 juillet 2017 préconisant une reprise de Monsieur [T] en mi-temps thérapeutique avec une restriction de conduite de 30 minutes maximum, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES a indiqué au salarié par courrier du 21 juillet 2017 que 'seul le site de [Localité 7] se trouvait dans le périmètre des 30 minutes de trajet mais que l'organisation du contrat n'était pas compatible, même de manière provisoire, avec un mi-temps' sans toutefois s'expliquer sur l'impossibilité de mettre un place un tel aménagement de poste à mi-temps thérapeutique sur le site où travaillait habituellement Monsieur [T].
En second lieu, alors que Monsieur [T] a soutenu que son affectation sur le site de [Localité 8], situé à plus d'une heure de son domicile ( trajet [Localité 4]/[Localité 8] :1h29) n'était pas compatible avec l'avis de la médecine du travail émis le 2 janvier 2018 qui mentionnait 'contre-indications aux tâches de conduite prolongée (durée + de 45 minutes par trajet)', la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLAMESSY SERVICES a fait valoir que, selon elle, l'affectation à [Localité 8] était conforme s'agissant de restrictions à la conduite aux 'tâches' de conduite prolongée entre les différentes missions durant l'exécution du travail journalier et non du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, sans justifier avoir sollicité ni reçu de précisions de la médecine du travail en ce sens.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLAMESSY SERVICES échoue à démontrer que les décisions prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé.
Ces agissements ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Monsieur [C] [T] qui n'a pu effectuer son mi-temps thérapeutique et n'a pu reprendre le travail à temps plein dans des conditions adaptées à son état de santé.
Il justifie de l'altération de son état de santé physique et mental (cervicalgies et irradiations douloureuses, intervention chirurgicale hernie discale cervicale en lien avec l'accident du travail, état dépressif, reconnaissance du statut de travailleur handicapé).
En conséquence, il convient de réformer le jugement et de reconnaître l'existence de la discrimination en raison de son état de santé subie par Monsieur [C] [T].
Au vu des éléments médicaux versés par l'appelant, la Cour accorde à celui-ci la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La discrimination constitue un manquement grave de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES à ses obligations légales et contractuelles et justifie que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts.
Il convient d'accorder à Monsieur [C] [T] l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme brute de 3.200 euros, outre la somme brute de 320 euros au titre des congés payés sur préavis, dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [T] en paiement d'une somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail dans la mesure où il a été licencié le 23 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la procédure de licenciement ayant été, à cette occasion, respectée.
Monsieur [T] sollicite l'octroi d'une somme de 4.625 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Il sera débouté de sa demande dans la mesure où il résulte de l'examen du dernier bulletin de paie avant licenciement (décembre 2019) qu'il a d'ores et déjà perçu une somme de 6.032,79 euros à ce titre.
La résiliation du contrat aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement illicite en vertu de l'article L.1134-1du code du travail à la date du licenciement survenu le 23 décembre 2019.
Cependant, Monsieur [T] sollicite ,dans ses écritures, de dire qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME-CLEMESSY SERVICES compte plus de dix salariés et que Monsieur [T] disposait d'une ancienneté supérieure à 2 ans au moment de la rupture du contrat de travail.
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 11 ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (11 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.006 euros bruts), des circonstances de la rupture consécutive à un accident du travail mais également de sa santé fragile (cf rechute accident du travail du 1er août 2020 et reconnaissance du statut de travailleur handicapé le 25 mars 2021), et de sa situation professionnelle précaire (missions intérimaires-contrat de mission du 8 septembre 2022), il y a lieu de lui octroyer la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
-sur la demande au titre du compte épargne temps
Monsieur [T] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1.203,02 euros au titre du compte épargne temps (soit 13 jours x 92,54 euros).
Par courrier du 20 juin 2019, il sollicitait le versement en numéraire à titre de complément de salaire des 21 jours épargnés sur son compte épargne temps et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES lui indiquait, par courrier du 27 juin 2019, qu'il ne pouvait lui être payé que 5 jours par année.
Elle justifie lui avoir payé 5 jours, soit la somme de 494,56 euros inscrite sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019.
Monsieur [T] ne versant pas aux débats l'état de son compte épargne temps ouvert auprès de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES, qui aurait permis de vérifier le nombre de jours épargnés à ce jour, ni les dispositions conventionnelles applicables dans l'enreprise sur les modalités de paiement des jours épargnés, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
-sur le rappel de salaire du 13 novembre 2017 au 31 mars 2019
Monsieur [T] sollicite paiement d'une somme de 35.105 euros au titre des salaires non perçus pour la période du 13 novembre 2017 au 31 mars 2019.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES s'oppose à cette demande, estimant que Monsieur [T] était en absence injustifiée à son poste à compter du 13 novembre 2017 dans la mesure où il ne s'est pas présenté à son poste à [Localité 8] à cette date, alors qu'il avait reçu le courrier du 10 novembre 2017, présenté par la poste le 11 novembre 2017, l'informant de son nouveau lieu d'affectation.
Cependant, Monsieur [T] justifie que le courrier recommandé adressé par son employeur le 10 novembre 2017 l'invitant à se présenter à la direction régionale à [Localité 8] le 13 novembre 2017 en vue d'échanger sur les modalités de reprise du travail, ne lui a été distribué que le 17 novembre 2017, soit après qu'il se soit présenté sur son lieu de travail habituel sur le site ARKEMA [Localité 7] le 13 novembre 2017.
En outre, comme le relève justement le juge départiteur, Monsieur [T], qui a été placé en arrêt de travail pour rechute du 20 novembre au 31 décembre 2017 et produit une attestation non contestée d'un salarié, Monsieur [G] [O], témoignant que le chef de contrat CLEMESSY SERVICES sur le site ARKEMA lui a indiqué le 13 novembre 2017 qu'il ne faisait plus partie du personnel du contrat, qu'il devait rentrer chez lui et attendre que la direction de la société le contacte, ne doit pas être considéré en absence injustifiée le 13 novembre 2017.
De même, alors que l'avis de reprise de la médecine du travail du 2 janvier 2018 l'a déclaré 'apte à la reprise à son poste de travail (cf contrat de travail) avec poursuite des soins. CI aux tâches de conduite prolongée (durée + 45 min par trajet)', il est constant que Monsieur [T] a manifesté sa volonté de travailler en se présentant le 3 janvier 2018 au poste de garde du site [Localité 7] de la société ARKEMA à [Localité 5] dont 1'accès lui a été refusé, ce dont témoigne Monsieur [M] [P].
Ainsi, il ne peut être reproché au salarié de ne pas s'être rendu sur le site de [Localité 8] comme le lui demandait la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES dans la mesure où ce site se situait à 01h29 (sans trafic) et à 02h06 (en cas de trafic) de son domicile (situé au Beausset) alors que la médecine du travail avait contre indiqué les tâches de conduite prolongée supérieures à 45 minutes par trajet.
Monsieur [T] justifie avoir adressé un courrier recommandé à son employeur le 5 janvier 2018 lui demandant de bien vouloir le convoquer afin d'établir ensemble les conditions de sa reprise au vu des contre-indications actées par la médecine du travail.
Malgré ce courrier et la présentation de Monsieur [T] sur le site d'ARKEMA, manifestant la volonté du salarié de reprendre le travail, l'employeur qui ne justifie pas avoir sollicité de la médecine du travail des précisions sur le temps de trajet domicile-travail, a considéré à tort ce dernier en absence injustifiée par courrier du 13 janvier 2017.
Le salarié a droit au rappel de salaire et accessoires de salaire, dont il n'est pas discuté par l'employeur qu'ils seraient dus si le salarié avait travaillé.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME à payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes :
-35.105 euros au titre du rappel de salaires du 13 novembre 2017 au 31 mars 2019,
-5.459,86 euros au titre du rappel de congés payés de l'année 2017 au 31 mars 2019,
-2.347 euros au titre de la prime d'ancienneté du 13 novembre 2017 au 31 mars 2019,
-1.017,50 euros au titre de la prime de vacances du 01 juillet 2017 au 31 mars 2019,
-2.696,89 euros au titre de la prime du 13ème mois du 01 janvier 2018 au 31 mars 2019.
Sur la remise des documents
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES devra remettre à Monsieur [C] [T] les documents de fin de contrat (certificat de travail, dernier bulletin de salaire) conformes au présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [C] [T].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 05 juin 2019, sauf sur l'indemnité légale de licenciement, le paiement des jours de compte éparge temps et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] [T] aux torts de l'employeur à la date du 23 décembre 2019,
Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLAMESSY SERVICES à payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes :
-6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
-3.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 320 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-35.105 euros au titre du rappel de salaires du 13 novembre 2017 au 31 mars 2019,
-5.459,86 euros au titre du rappel de congés payés de l'année 2017 au 31 mars 2019,
-2.347 euros au titre de la prime d'ancienneté du 13 novembre 2017 au 31 mars 2019,
-1.017,50 euros au titre de la prime de vacances du 01 juillet 2017 au 31 mars 2019,
-2.696,89 euros au titre de la prime du 13ème mois du 01 janvier 2018 au 31 mars 2019,
Ordonne la délivrance par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLAMESSY SERVICES des documents de fins de contrat (certificat de travail, dernier bulletin de salaire) conformes au présent arrêt,
Condamne la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLAMESSY SERVICES à payer à Monsieur [C] [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLAMESSY SERVICES aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction