Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04555 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 JUILLET 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/00877
APPELANTES :
S.A. QBE EUROPE SA/NV
ès qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la SA ART PISCINE 66 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
et
S.A.S ART PISCINE 66
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [J] [D]
exerçant sous l'enseigne SUD BETON CATALAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Imen SAYAH, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [W] [V]
né le 26 Août 1952
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SA Art Piscine 66, assurée auprès de la SA QBE Europe SA/NV, réalisait en mai 2019 à la demande de monsieur [W] [V] la fourniture et la pose d'une piscine en coque polyester.
Les travaux étaient terminés et réglés le 30 mai 2019.
Des fissures et éclats apparaissaient sur la coque polyester, laquelle s'avérait fuyarde.
Sur assignations délivrées le 13 décembre 2022 et le 28 mars 2023 à la demande de monsieur [W] [V], de la SAS Art Piscine 66 et de la société QBE, par ordonnance du 16 juillet 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
reçu la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire,
mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
mis hors de cause monsieur [J] [D],
ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à monsieur [Y] [C],
condamné monsieur [W] [V] aux dépens,
condamné solidairement la SAS Art Piscine 66 et la société QBE Europe SA/NV à payer à monsieur [J] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 septembre 2023, la SA QBE Europe SA/NV et la SAS Art Piscine 66 ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, l'acte d'appel précisant les chefs de décision critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2023, la SA QBE Europe SA/NV et la SAS Art Piscine 66 demandent la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause monsieur [J] [D] et les a condamnées solidairement à payer à monsieur [J] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent de voir déclarer commune à monsieur [J] [D] exerçant sous l'enseigne Sud Béton Catalan l'ordonnance de référé du 26 juillet 2023 et l'expertise judiciaire confiée à monsieur [C], de voir débouter monsieur [J] [D] et tout contestant de toute demande formée à leur encontre et de voir réserver les dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2023, monsieur [J] [D] exerçant sous l'enseigne Sud Béton Catalan demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner la SAS Art Piscine 66 et la société QBE Europe SA/NV aux dépens et à lui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2023, monsieur [W] [V] demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner solidairement la SAS Art Piscine 66 et la société QBE Europe SA/NV aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial - Pech de Laclause ' Escale ' Knoepffler ' Huot ' Piret ' Joubes et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la mise en cause de monsieur [J] [D] dans le cadre des opérations d'expertise
Le juge des référés, constatant que les travaux concernant la piscine avaient été réalisés en mai 2019 et que monsieur [J] [D] était intervenu deux ans après pour poser le dallage (facture du 14 juin 2021), en a déduit que la responsabilité de monsieur [J] [D] n'était pas susceptible d'être engagée.
La SA QBE Europe SA/NV et la SAS Art Piscine 66 s'opposent à cette analyse en faisant valoir que si monsieur [J] [D] a réalisé le dallage périphérique postérieurement à la pose de la coque, les travaux de dallage peuvent néanmoins être à l'origine de la fissuration du skimmer (absence de joint de dilatation).
Monsieur [J] [D] et monsieur [W] [V] soulignent pour leur part que monsieur [J] [D] est intervenu bien après les travaux de la piscine et ce alors que la fuite d'eau et le défaut de mise en 'uvre du skimmer étaient déjà constatés.
Il résulte des trois rapports d'expertise amiable versés aux débats (pièces 2,3 et 4 de la SA QBE) que les désordres consistent en une fuite de la piscine, des éclats sur la coque en polyester et des éclats et une fissure sur le skimmer.
Or, si le cabinet Polyexpert attribue la fuite de la piscine à un défaut d'étanchéité du skimmer fourni et posé par la société Art Piscine 66 et les éclats sur la coque à un défaut de fabrication par la société Excel Piscine, l'expert 3C évoque, concernant la fissure sur la partie haute du skimmer, l'absence d'un joint de dilatation entre le skimmer et le dallage, et considère par ailleurs que la modification du boîtier de raccordement du spot lors de la réalisation du dallage peut être à l'origine des pertes d'eau.
Ainsi, même si monsieur [J] [D] est intervenu à distance des travaux de réalisation de la piscine, son intervention est susceptible d'être à l'origine d'une partie des désordres décrits par monsieur [W] [V].
Dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera infirmée et les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le premier juge par décision du 26 juillet 2023 seront déclarées communes et opposables à monsieur [J] [D].
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue de la présente procédure de référé, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la SAS Art Piscine 66 et la société QBE Europe SA/NV à payer à monsieur [J] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées, ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 uniquement en ce qu'elle a mis hors de cause monsieur [J] [D] et condamné solidairement la SAS Art Piscine 66 et la société QBE Europe SA/NV à payer à monsieur [J] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare communes et opposables à monsieur [J] [D] les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par décision du 26 juillet 2023 ;
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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