Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04368 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG3Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05907
APPELANTE :
GAN ASSURANCES SA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [I] [L]
née le 09 Avril 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [O]
née le 01 Septembre 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant
Madame [D] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL INTEXPERTS
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée, assignée le 9 août 2019 à étude
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 28 juillet 2016, Mme [I] [L] a vendu à Mme [J] [O] un bien immobilier sis au [Adresse 1] à [Localité 12].
Il était précisé à l'acte de vente que l'acquéreur s'engageait à prendre le bien sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état des constructions et vices, mêmes cachés.
A l'acte de vente était également annexé un rapport de l'état de l'installation intérieure électrique établi le 23 mars 2015 par M. [R] de la SARL Intexperts, société assurée auprès de la SA GAN Assurances, concluant à l'absence d'anomalie.
Le 18 août 2016, Mme [O] a fait intervenir la société Amperiance en vue d'une rénovation de l'appartement, laquelle a signalé la non-conformité de l'installation électrique.
Sur assignation de Mme [O] et par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire et commettait à cette fin M. [G] [E] en qualité d'expert. Par ordonnance rendue le 27 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA GAN Assurances.
L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2017.
Selon l'expert, l'installation électrique, défectueuse à l'origine et non conforme à la norme NFC 15000 ainsi qu'aux règles de l'art, fonctionne en mettant en danger la sécurité des personnes, ce qui implique des travaux de mise en sécurité à effectuer d'urgence.
Il a notamment listé sept désordres et malfaçons bien antérieurs à la vente puisque pouvant être datés au 6 décembre 2009 pour certains, et a indiqué :
- que ces désordres sont apparents pour un professionnel de l'électricité comme la SARL Intexperts, mais nullement détectables pour des profanes en la matière telles que Mme [L] et Mme [O],
- que ces désordres rendent l'installation dangereuse pour les biens et les personnes,
- que si ces désordres ne sont pas immédiatement visibles pour des non professionnels, ils le deviennent à l'usage en ce qui concerne le vice de non fonctionnement du chauffage, dont la réparation permet de découvrir les autres vices; qu'il s'ensuit que les vices existants non apparents pour madame [O] au moment de la vente étaient nécessairement connus de madame [L].
La SARL Intexpert a fait l'objet d'une liquidation amiable, et madame [D] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur de cette société.
Par exploits d'huissier du 15 décembre 2017, Mme [O] a fait assigner Mme [L], madame [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Intexperts et la SA GAN Assurances en sa qualité d'assureur de cette dernière afin d'obtenir indemnisation pour les travaux de reprise et les préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- déclaré Mme [L] et la SARL Intexperts responsables pour le tout du préjudice subi par Mme [O] ;
- condamné Mme [L] à payer in solidum à Mme [O] une somme de 15 660 euros ;
- condamné la compagnie GAN A surances in solidum au profit de Mme [O] à concurrence de 14 660 euros ;
- condamné Mme [L] et la compagnie GAN Assurances in solidum aux entiers dépens comprenant ceux du référé-expertise de M. [E] et à payer encore à Mme [O] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que dans les rapports entre les codébitrices in solidum Mme [L] et la compagnie GAN Assurances, toutes les sommes à payer in solidum, en principal frais irrépétibles et dépens seront réparties par moitié entre les codébitrices.
Par déclaration remise au greffe le 24 juin 2019, la SA GAN Assurances a interjeté appel de ce jugement, l'annexe jointe à l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par acte d'huissier du 9 août 2019, la SA GAN Assurances a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [D] [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL Intexperts. Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte d'huissier du 2 octobre 2019.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 mars 2020, la SA GAN Assurances demande à la cour de déclarer Mme [O] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes à son encontre et de les rejeter en conséquence. Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que le contradictoire n'a pas été respecté et que le rapport d'expertise est donc inopposable à la compagnie GAN.Très subsidiairement, elle demande à la cour de réduire le montant des chefs de préjudice, soustraction faite de la franchise de 1 000 euros, et de débouter Mme [O] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive. Elle demande en outre de condamner les parties intimées aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2020, Mme [L] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle. Subsidiairement, elle demande de voir ramener l'indemnisation de Mme [O] à de plus justes proportions. Mme [L] demande en outre la condamnation de Mme [O] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2019, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement prononcé le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier. A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner solidairement Mme [L], la SARL Intexperts et son assureur la SA GAN Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive. Elle demande en outre de condamner solidairement Mme [L], la SARL Intexperts et son assureur la SA GAN Assurances aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [Y], ès qualités, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les désordres et non conformités de l'installation électrique
Le tribunal, a retenu que les désordres et non conformités décrits par l'expert (connexion électrique défectueuse enterrée inaccessible, absence de circuits spécialisés en cuisine, mélange des prises et points lumineux sur le même départ du tableau, alimentation hors service du chauffage électrique, parcours de liaison non conformes avec la dénomination du départ et inexistence d'un schéma du tableau électrique) mettaient selon l'expert en danger la sécurité des personnes et étaient anciens et bien antérieurs à la vente.
Les désordres et non conformités ne sont pas contestés en leur principe, mais la SA Gan Assurances soutient qu'il n'est pas démontré que ledits désordres et non-conformité soient antérieurs à l'intervention de la société Intexperts, son assurée.
Or, si l'expert judiciaire ne peut dater les désordres et non-conformité de manière précise, il est en revanche en mesure d'affirmer que leur réception était antérieure de plusieurs années à la vente [L]-[O] (2009 ou antérieurement). Ils existaient par conséquent au moment où la société Intexperts a établi son diagnostic (le 23 mars 2015).
Sur la responsabilité de madame [L]
Le tribunal a retenu la responsabilité de madame [L] au titre des vices cachés, cette dernière ayant eu connaissance des vices affectant l'installation électrique au moment de la vente dans la mesure où elle avait nécessairement dû faire face à un défaut de fonctionnement du chauffage dont la réparation permettait la découverte des autres vices affectant l'installation électrique.
Madame [L] affirme au contraire ne jamais avoir rencontré de difficultés s'agissant du chauffage de l'appartement. Elle soutient ne pas avoir eu connaissance de la défectuosité de l'installation électrique et insiste sur sa qualité de profane en matière d'électricité. Elle ajoute que madame [O] était expressément informée par le notaire lors de l'achat que l'installation électrique était ancienne, et qu'elle a décidé de poursuivre son acquisition en toute connaissance de cause (et à un prix tenant compte de cette vétusté).
Madame [O] affirme quant à elle avoir été alertée sur l'état de l'installation par le courriel du 18 août 2016 adressé par la société Amperiance suite à sa visite sur les lieux, soit moins d'un mois après son acquisition et quelques jours après la date d'entrée effective dans les lieux. Selon elle, le rapport d'expertise judiciaire fait clairement ressortir que les anomalies relevées existaient du temps où madame [L] occupait les lieux. Elle ajoute que le bien immobilier vendu présente des traces d'un incendie passé et dissimulé, dû à l'installation électrique, et que les photographies prises par l'expert montrent qu'un profane non professionnel ne pouvait pas ignorer la défectuosité du système électrique et les diverses modifications opérées par une personne non qualifiée (fils dénudés dans le compteur électrique, création de prises '.).
Les non-conformités de l'installation électrique sont anciennes d'après l'expert (2009 ou antérieurement). Elles existaient nécessairement lorsque madame [L] a occupé les lieux, en novembre 2009.
Pour autant, l'expert judiciaire précise que ces non-conformités n'étaient pas décelables pour un non professionnel (tel que madame [O] ou madame [L]).
Ainsi, lesdites non conformités, et notamment les traces d'un incendie passé, les fils dénudés dans le compteur, la création de prises non conformes, ont pu échapper à madame [L], tout comme elles ont manifestement échappé lors de la vente à madame [O].
Seuls l'existence de dysfonctionnements de l'installation électrique, dont le chauffage, auraient pu révéler à madame [L] ces vices.
Or, si l'expert écrit que 'la défectuosité du fonctionnement du chauffage électrique ne pouvait échapper au vendeur' (pages 34/71 et 68/71 du rapport d'expertise judiciaire), cette affirmation n'est étayée par aucune élément technique du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire, alors qu'a contrario, de nombreuses personnes ayant séjourné chez madame [L] lorsqu'elle occupait les lieux sont en mesure d'affirmer que le chauffage fonctionnait très bien (pièces 3 à 11 de madame [L]).
Dans ces conditions, la preuve de la connaissance des vices par madame [L] n'est pas rapportée.
De la même façon, il ne peut être reproché à madame [L] d'avoir tu lors de la vente l'existence de non conformités et désordres affectant l'installation électrique puisqu'il n'est pas démontré qu'elle les connaissait.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et madame [O] sera déboutée de ses demandes dirigées contre madame [L].
Sur la responsabilité de la SARL Intexperts
Le tribunal a retenu qu'en mentionnant que l'installation électrique ne présentait pas d'anomalie alors que ladite installation n'était pas conforme aux normes de sécurité et devait être mise en sécurité, la société Intexperts avait commis à l'égard de madame [O] une faute quasi délictuelle, madame [O] ayant été conduite à ne solliciter ni réduction de prix ni travaux de mise en sécurité du fait de ce diagnostic erroné.
La SA GAN soutient qu'il n'est pas démontré que la société Intexperts avait la possibilité de détecter les anomalies, eu égard à l'étendue relative de sa mission. Elle ajoute que le devis de la société Ampériance prend en compte l'électricité de la terrasse et du cabanon alors que le diagnostic ne porte que sur l'électricité intérieure, de sorte qu'il n'existe pas de lien de cause à effet entre ces travaux et le diagnostic de la société Intexperts.
S'agissant de la mission incombant à Intexperts, il s'agit d'un diagnostic devant identifier les anomalies apparentes de l'installation. Or, Intexperts a omis plusieurs anomalies apparentes décrites par l'expert et a ainsi 'validé une situation dangereuse qui engageait la sécurité des personnes et des biens' (page 62 du rapport d'expertise, pièce 1 de la SA GAN). Elle a donc manifestement failli dans sa mission.
S'agissant des travaux réalisés par la société Ampériance, ils sont décrits par l'expert judiciaire comme étant de nature à remédier aux non-conformités et désordres relevés, l'expert ayant maintenu cette position en dépit des observations techniques de la SA GAN.
Dans ces conditions, il apparaît, comme justement relevé par le premier juge, que la société Intexperts a commis une faute dans sa mission et que cette faute est devenue quasi délictuelle envers madame [O] puisqu'elle l'a privée de la possibilité de solliciter une réduction de prix ou des travaux de mise en sécurité lors de l'achat.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité quasi délictuelle de la société Intexperts à l'égard de madame [O].
Sur la garantie de la SA GAN, ès qualités d'assureur de la société Intexpert
Le tribunal a retenu la garantie de la SA GAN Assurances aux motifs qu'aucun document précis et exhaustif signé de l'assuré ne lui permettait de déterminer un document applicable apportant quelque limitation de garantie ou non garantie, qu'il n'apparaissait pas que la société Intexperts ait fourni quelque pièce frauduleuse destinée à tromper la compagnie d'assurance à qui il appartenait de vérifier que sa future assurée justifiait de toutes compétences professionnelles pour pouvoir bénéficier de l'assurance professionnelle sollicitée.
La SA GAN assurances conteste devoir sa garantie aux motifs que :
- le diagnostiqueur technique immobilier couvert par la police doit être une personne certifiée par un organisme accrédité. Or, aucun élément ne permet de justifier que monsieur [R], qui a réalisé le diagnostic litigieux, était en possession d'une certification en cours de validité lors de l'établissement du diagnostic réalisé le 23 mars 2015,
- les dispositions particulières du contrat d'assurance revêtues de la signature de la société Intexperts et faisant expressément référence aux conditions spéciales mentionnent l'existence de limitations et d'exclusions de garantie applicables au cas d'espèce,
- la société Intexperts n'est pas couverte au titre de la responsabilité civile professionnelle mais uniquement au titre de sa responsabilité décennale.
Madame [J] [O] souligne qu'aucune convention d'assurance signée n'est versée aux débats. Elle ajoute que, s'agissant de l'attestation d'assurance, il n'est pas démontré qu'elle ait été transmise à la SARL Intexperts.
Les conditions générales du contrat d'assurance et la convention spéciale relative aux diagnostiqueurs techniques immobiliers versées aux débats par la SA GAN (pièces 4 et 5 de la SA GAN) sont inapplicables au cas d'espèce, faute de signature de la société Intexperts qui leur conférerait un caractère contractuel.
Il en est de même des dispositions particulières du contrat (pièces 6 de la SA GAN) qui ne sont qu'un projet, et que la société Intexperts a signées après la mention 'Je déclare également être informée que ce projet n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une police d'assurance ou une note de couverture'.
Au final, il reste que la garantie de la SA GAN est présumée au titre de l'attestation d'assurance (pièce 11 de la SA GAN), établie dans l'intérêt de l'assurée et dont, par conséquent, il ne peut être valablement soutenu qu'elle ne lui aurait pas été communiquée, cette attestation mentionnant une garantie au titre de 'la responsabilité civile professionnelle dans le cadre de ses activités de diagnostiqueurs immobiliers' et non exclusivement, comme le soutient la SA GAN, en cas de responsabilité décennale.
S'agissant toutefois des certifications, l'attestation d'assurance précise, de manière classique, que 'la garantie n'est effective que pour les personnes physiques certifiées ou morales employant des personnes physiques certifiées ou constituées de personnes physiques certifiées'.
Or en l'espèce, le diagnostic a été réalisé par monsieur [R] et les demandes de certificat de compétence de la SA GAN s'agissant de cette personne (lettres des 13 avril et 16 mai 2017, pièces 13 et 14 de la SA GAN) sont demeurées sans réponse, de sorte que la SA GAN est fondée à se prévaloir d'une exclusion de garantie à ce titre.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la SA GAN était mobilisable et prononcé des condamnations à l'encontre de la SA GAN à ce titre.
Madame [O] sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA GAN.
Sur le quantum des préjudices
Le quantum des préjudices n'est discuté en cause d'appel que par la SA GAN Assurances alors que madame [O] a été déboutée de ses demandes dirigées contre la SA GAN Assurances.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si madame [O], comme devant le premier juge, fait valoir qu'elle été contrainte d'engager trois procédures et d'avancer les frais de remise en état, frais dont elle n'a toujours pas été remboursée depuis près de trois ans, elle ne démontre pour autant pas, aux termes de ses écritures et des pièces versées aux débats, que la simple résistance de la SARL Intexperts, non représentée à la présente procédure, aurait dégénéré en abus de droit. S'agissant de madame [L] et de la SA GAN, l'action de madame [O] était infondée, de sorte que la résistance aux demandes ne peut être qualifiée d'abusive.
Madame [J] [O] sera déboutée de cette demande.
Sur les condamnations
La SARL Intexperts sera condamnée à payer à madame [O] la somme de 15 660 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SARL Intexperts, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer à madame [O] la somme de 3 500 euros et à madame [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA GAN sera en revanche déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce qu'il a déclaré la société Intexperts responsable du préjudice subi par madame [J] [O] ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute madame [J] [O] de ses demandes dirigées contre madame [I] [L] et la SA GAN Assurances ;
Déboute madame [J] [O] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SARL Intexperts à payer à madame [J] [O] la somme de 15 660 euros ;
Déboute la SA GAN Assurances de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Intexperts à payer à madame [J] [O] la somme de 3 500 euros et à madame [I] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Intexperts aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,