Texte intégral
.COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°205
DU : 15 Mai 2024
N° RG 22/02161 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5DW
ADV
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand (N° RG 21/02056 / Ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [X]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance GMF
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 691 140
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté, pv 659 CPC
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MACIF
société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de Niort sous le numéro 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2024 Madame Dubled-Vacheron a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 mars 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 27 mars 2024 puis le 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 août 2015, le camping-car conduit par M. [S] [V] a été percuté par le véhicule de M. [R] [G], qui venait de dépasser deux automobiles conduites par M. [X] et M. [Y]. M. [G] est décédé tandis que M. [V] et son épouse ont été blessés.
La société MACIF, assureur du camping-car, a fait réaliser une expertise amiable de l'état de santé de son assuré, M. [V]. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), sollicité pour réparer le préjudice subi par de ce dernier, a opposé un refus.
Par ordonnance du 7 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise sur l'état de santé de M. [V]. Le rapport a été déposé le 22 février 2018.
M. [V] a, par exploits d'huissier des 3 et 7 juin 2021, assigné le FGAO, la société MACIF, la compagnie d'assurances GMF, MM. [X] et [Y] ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-rejeté les demandes formées contre le Fonds des garanties des assurances obligatoires et la société Macif,
-condamné solidairement M. [X], la compagnie d'assurances GMF et M. [Y] à verser à M. [V] la somme de 979,20 euros en réparation de son préjudice relatif à l'assistance d'une tierce personne,
-condamné solidairement M. [X], la compagnie d'assurances GMF et M. [Y] à verser à M. [V] la somme de 45 euros au titre des frais de taxi,
-condamné solidairement M. [X], la compagnie d'assurances GMF et M. [Y] à verser à M. [V] la somme de 2.140 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire,
-condamné solidairement M. [X], la compagnie d'assurances GMF et M. [Y] à verser à M. [V] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées,
-condamné solidairement M. [X], la compagnie d'assurances GMF et M. [Y] à verser à M. [V] la somme de 6.050 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent,
-condamné solidairement M. [X], la compagnie d'assurances GMF et M. [Y] à verser à M. [V] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
-rejeté la demande relative au préjudice d'agrément,
-rejeté la demande relative aux frais de jardinage,
-rejeté la demande relative au préjudice de jouissance,
-rejeté la demande relative au doublement du taux d'intérêts légal,
-condamné la compagnie d'assurances GMF aux dépens, qui seront directement recouvrés par la SELARL Pôle Avocats,
-condamné la compagnie d'assurances GMF à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le FGAO doit être mis hors de cause en application du principe de subsidiarité (les véhicules de MM. [X] et [Y] étant impliqués dans l'accident) et que la responsabilité contractuelle de la société MACIF ne peut être mise en 'uvre (le dommage corporel n'étant pas mentionné au contrat). Enfin, il a jugé que l'article 1240 du code civil est inopérant.
Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 9 décembre 2022, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Riom de juger que la compagnie d'assurances GMF n'avait pas réglé les conséquences du jugement et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 janvier 2023, M. [V] s'est désisté de son incident. Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Riom a constaté le désistement d'incident de M. [V] et lui en a donné acte.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024, M. [X] et la compagnie d'assurances GMF demandent à la cour :
-de dire mal jugé et bien appelé,
-de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 7 novembre 2022,
-de débouter de M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [X] et sa compagnie d'assurances GMF,
-de prononcer leur mise hors de cause,
-dire et juger M. [V] fondé à solliciter l'intervention du FGAO,
-déclarer opposable au FGAO la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
-de condamner la société MACIF à indemniser la victime en application de la convention IRCA,
A titre infiniment subsidiaire :
-de limiter l'indemnisation de M. [V] à de plus justes proportions,
En toute hypothèse :
-de débouter la société MACIF de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
-de condamner tout succombant au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent :
-qu'aucune faute de conduite ne peut être reprochée à M. [X]
-que pour que le FGAO doive sa garantie, un autre véhicule doit avoir un rôle dans la commission de l'accident, alors qu'en l'espèce le véhicule et la conduite de M. [X] n'ont joué aucun rôle dans l'accident, même indirect,
-que la convention IRCA a vocation à s'appliquer, entraînant la garantie de l'assureur de M. [V] (MACIF)
-que la responsabilité de M. [X] ne peut être recherchée car il n'existe aucune faute et aucun lien entre la conduite de M. [X] et les dommages subis par M. [V].
Par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024, M. [V] demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'implication des véhicules conduits par MM. [X] et [Y],
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [X], son assureur la compagnie d'assurances GMF et M. [Y],
-de réformer le jugement en ce qu'il a limité à :
-4.000 euros l'indemnité au titre des souffrances endurées
-6.050 euros l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent
-de voir fixer à :
-6.000 euros l'indemnité due au titre des souffrances endurées
-6.500 euros l'indemnité dues au titre du DFP
-de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
-au titre du préjudice d'agrément,
-au titre des frais d'entretien du jardin,
-au titre du préjudice de jouissance,
-au titre du doublement de l'intérêt légal
-de s'entendre condamner tout succombant à lui payer et porter :
-1.000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 552euros au titre des frais d'entretien du jardin
-1.500 euros au titre du préjudice de jouissance
-de juger que l'intégralité des indemnités porteront application au taux d'intérêt légal doublé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive,
-de juger que tout succombant sera condamné au paiement des indemnités accordées au concluant outre application du taux d'intérêt légal doublé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive,
-de confirmer pour le surplus.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour venait à considérer l'absence d'obligation à la dette de M. [X], son assureur la compagnie d'assurances GMF et M. [Y] :
-de juger que le FGAO est tenu de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices,
-de condamner le FGAO à lui payer les sommes de :
-979,20 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne
-45 euros au titre des frais de taxi
-2.140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-6.000 eurosau titre des souffrances endurées
-6.500 euros au titre du DFP
-600 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-1.000 euros au titre du préjudice d'agrément
-552 euros au titre des frais d'entretien du jardin
-1.500 euros au titre du préjudice de jouissance
-de condamner le FGAO au paiement des indemnités accordées outre application du taux d'intérêt légal doublé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible la cour venait à considérer l'absence d'obligation à la dette de M. [X], son assureur la compagnie d'assurances GMF et M. [Y] et du FGAO :
-de juger que la société MACIF est tenue de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices,
-de condamner la société MACIF à lui payer et porter les sommes de :
-979,20euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne
-45 euros au titre des frais de taxi
-2.140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-6.000 euros au titre des souffrances endurées
-6.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-600 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-1.000 euros au titre du préjudice d'agrément
-552 euros au titre des frais d'entretien du jardin
-1.500 euros au titre du préjudice de jouissance
-de condamner la société MACIF au paiement des indemnités accordées au concluant outre application du taux d'intérêt légal doublé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive
En tout état de cause :
-de condamner tout succombant à payer et porter au concluant une indemnité de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats
Au soutien de ses prétentions, il indique :
-qu'il justifie d'un préjudice d'agrément, le voyage en camping-car étant une activité de loisirs,
-qu'il n'a pu réaliser des travaux de jardinage en raison de ses blessures,
-qu'il a subi un préjudice de jouissance faute de pouvoir utiliser son camping-car,
-que les sommes accordées porteront indemnité au double du taux légal à compter du 19 avril 2016, l'offre n'ayant pas été faite dans les délais par l'assureur,
-que les véhicules de MM. [X] et [Y] n'ont eu aucune implication dans l'accident, permettant au FGAO d'indemniser à titre subsidiaire,
-que la société MACIF s'est engagée à l'indemniser et que par ailleurs, son déficit fonctionnel permanent étant fixé à 5%, la MACIF doit l'indemniser en application de la convention IRCA,
Par conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2023, le FGAO demande à la cour :
-de confirmer le jugement du 7 novembre 2022,
En conséquence,
-de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard,
-de débouter M. [X] et la compagnie d'assurances GMF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
-de débouter la société MACIF de ses demandes, fins et conclusions prises à son égard,
-de condamner solidairement M. [X] et la compagnie d'assurances GMF à lui porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [X] et la compagnie d'assurance GMF aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Treins Poulet Vian et Associés.
Au soutien de ses prétentions, il invoque :
-qu'il doit être mis hors de cause en raison de l'implication des véhicules de MM. [X] et [Y] et du principe de subsidiarité,
-que l'implication des véhicules n'a pas à résulter d'un rôle perturbateur ou causal dans l'accident.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2023, la société MACIF demande à la cour :
-de confirmer le jugement,
Par conséquent,
-de rejeter toutes demandes formulées à son encontre par l'ensemble des parties,
-de condamner la compagnie d'assurances GMF, M. [X] ou M. [V], ou tout autre succombant, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Gounel-Libert-Pujo.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
-que si elle a vocation à intervenir tant pour le préjudice de Mme [V] que pour le préjudice matériel, cela ne signifie pas pour autant qu'elle accepte d'indemniser M. [V] lui-même, qui n'a pas souscrit d'assurance à ce titre,
-que les conventions inter-compagnies ne sont pas opposables aux victimes mais ont simplement pour vocation de régler la gestion des sinistres entre assureurs et ne sont applicables qu'entre assureurs adhérents, le conducteur responsable de l'accident n'étant pas assuré, cette convention ne peut pas s'appliquer.
M. [Y] et la CPAM du Puy-de-Dôme n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
Motivation :
Sur le débiteur de l'indemnisation
A titre liminaire, il convient de rappeler que les accidents de la circulation sont régis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur l'intervention du FGAO
M. [X] et son assureur, la société GMF assurances, font valoir que l'indemnisation de M. [V] incombe au FGAO, l'accident de circulation ayant été causé exclusivement par la faute de conduite de M. [G], de telle sorte que les véhicules de MM. [X] et [Y] ne peuvent être considérés comme étant impliqués dans l'accident et ces derniers ne peuvent être tenus à indemnisation.
Le FGAO dénie quant à lui sa garantie, considérant que lesdits véhicules sont impliqués dans l'accident de circulation.
L'article L. 421-1 du code des assurances prévoit que :
« I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne:
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ».
Le FGAO a une obligation subsidiaire d'indemnisation, comme le rappelle l'alinéa 2 de l'article L. 421-1 III du code des assurances : « lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ['] »
Ce fonds permet de garantir l'indemnisation des victimes d'accidents corporels dans le cas où l'indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme.
Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'intervention du fonds suppose un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, au sens de cette loi (article 1er).
Le fonds doit être mis hors de cause dès lors qu'un seul des conducteurs des différents véhicules impliqués dans l'accident est assuré.
En l'espèce, l'accident a eu lieu entre deux véhicules (un camping-car Mercedes et une voiture Espace Renault), M. [G] percutant de plein fouet le camping-car en effectuant une man'uvre de dépassement. Ce dernier est décédé et n'était pas assuré.
Les parties s'opposent sur l'implication des deux véhicules dépassés par M. [G] : la voiture conduite par M. [X] et le poids lourd conduit par M. [Y].
Celle-ci se différencie de la notion de causalité et se définit plus largement.
En l'absence de contact entre les véhicules concernés, il revient à la victime d'établir que le véhicule était impliqué dans l'accident (Cass. Civ 2ème, 25 mai 1994, n° 92-19.200) en démontrant que le véhicule a joué un « rôle quelconque dans la survenance de l'accident », qu'il est intervenu « à quel titre que ce soit » (Cass. Civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 16-15.562), sans avoir nécessairement à établir que ledit véhicule a eu un rôle perturbateur. Il lui suffit d'établir que l'accident ne se serait pas produit en l'absence du véhicule dépassé pour établir que celui-ci a joué un « rôle quelconque » dans l'accident.
En conséquence, si la seule présence d'un véhicule ne permet de conclure à son implication dès lors qu'il n'a eu aucune influence sur le processus accidentel, il convient de considérer qu'il est impliqué si l'accident n'aurait pas eu lieu sans sa présence.
En l'espèce, il ressort du PV de gendarmerie versé aux débats que :« c'est dans une courbe à droite, sur une portion de route où le dépassement est autorisé que pour les véhicules lents, que le véhicule A, circulant dans le sens [Localité 14] - [Localité 16] a entrepris le dépassement du véhicule qui le précédait, sans aucune visibilité et a percuté de face le véhicule B qui circulait dans le sens inverse ». Suivant les déclarations de M. [X], ce dernier suivait un poids lourd qui circulait à basse vitesse (environ 40 km/h), à une distance qui ne permettait pas à un véhicule de s'insérer. « Vu la vitesse, le véhicule voulait dépasser le poids lourd » et a entrepris de dépasser M. [X] sans aucune visibilité et sans possibilité de se rabattre.
Il est donc établi que si les véhicules de MM. [X] et [Y] n'avaient pas été présents, l'accident n'aurait pas eu lieu. Cet élément suffit à caractériser l'implication des véhicules dans l'accident de circulation.
Il sera rappelé que la loi de 1985 a créé un régime d'indemnisation spécifique ; que l'implication de ces deux véhicules ne se confond pas avec la faute de leurs conducteurs. Le moyen selon lequel M. [X] n'a commis aucune faute, roulait à une allure normale sur sa voie de circulation est donc inopérant.
Le jugement sera confirmé et les véhicules de MM. [X] et [Y] seront considérés comme impliqués dans l'accident de circulation. Par suite le FGAO sera mis hors de cause.
Sur l'indemnisation par la MACIF
M. [X] et la compagnie d'assurances GMF demandent à titre subsidiaire que l'indemnisation incombe à la MACIF, assureur de M. [V].
Ils entendent voir mobilisée la Convention d'indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) à laquelle la MACIF est partie, considérant que les conditions d'application de cette convention sont réunies au regard du taux d'incapacité de la victime et du fait que c'est l'assureur qui garantit le véhicule dans lequel se situe la victime au moment du dommage qui est chargé de l'indemnisation.
Ils ajoutent que c'est d'ailleurs parce que la MACIF peut être tenue d'indemniser les dommages qu'elle a instruit le dossier et mandaté un expert amiable.
La MACIF fait quant à elle valoir que si elle avait vocation à intervenir tant pour le préjudice de Mme [V], en tant que passagère du véhicule, que pour le préjudice matériel, cela ne signifiait pas qu'elle était tenue d'indemniser M. [V], conducteur du véhicule et qui n'a pas souscrit d'assurance à ce titre.
S'agissant de la convention IRCA, elle soutient que cette convention n'est pas opposable aux victimes mais a pour vocation de régler la gestion des sinistres entre assureurs et qu'elle n'est applicable qu'entre assureurs adhérents.
La convention IRCA a pour objet d'organiser les relations entre assureurs dans l'indemnisation des victimes de blessures légères consécutives à un accident de la circulation. Elle permet de faciliter le règlement de la plus grande partie des dommages corporels.
Son application est soumise à plusieurs conditions :
-que le sinistre ait eu lieu en France,
-qu'il ait impacté au moins deux véhicules couverts par des compagnies d'assurance signataires de la convention,
-que les blessures soient légères c'est-à-dire sans séquelles ou dont les taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ne dépassent pas 5%.
En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [V] auprès de la MACIF que si ce dernier était assuré pour les dommages causés aux tiers, il n'avait pas souscrit d'assurance pour les dommages causés à/au l'assuré/conducteur.
Par ailleurs, l'accident a impacté deux véhicules, dont l'un n'était pas assuré. En conséquence, les véhicules n'étaient pas tous deux couverts par des assurances signataires de la convention IRCA.
Enfin, il convient de rappeler que cette convention intéresse les relations entre les compagnies d'assurances et qu'à ce titre, elle ne peut être mobilisée par des tiers à la convention.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la MACIF n'est pas tenue d'indemniser M. [V]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II. Sur l'évaluation des préjudices de M. [V]
M. [V] sollicite la réformation du jugement concernant différents postes de préjudices.
La compagnie d'assurances GMF ainsi que M. [X] soutiennent quant à eux qu'il convient de limiter l'évaluation de son préjudice en application du barème indicatif du « référentiel Mornet » et indique ainsi les sommes maximales pouvant être allouées pour chaque poste de préjudice. Le référentiel correspond en réalité au recueil méthodologique commun de la Cour de cassation, qui a vocation à être appliqué en l'espèce.
1. Préjudices patrimoniaux
1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1 Frais divers
-Frais de jardinage
M. [X] sollicite que lui soit alloué une indemnisation concernant des frais de jardinage qu'il n'a pu réaliser du fait de ses blessures.
Les frais divers ont vocation à couvrir les frais liés à l'hospitalisation, l'assistance d'une tierce personne, les frais de déplacement pour les consultations et soins ou encore les frais de transport et d'hébergement des proches.
A ce titre, est également couvert, le coût d'accomplissement, par un professionnel, des travaux, de taille des arbres et arbustes et d'entretien des hais (Cass. Civ.2ème, 9 juillet 2015, n° 14-15.309).
En l'espèce, M. [V] fait valoir qu'il n'a pu effectuer des travaux de jardinage en raison de sa blessure et il produit au soutien de sa demande une facture du 5 novembre 2015 d'un montant de 522 euros.
Il convient de rappeler que l'accident de circulation a eu lieu le 19 août 2015 et que quelques jours après l'accomplissement des travaux (12 novembre 2015), M. [V] s'était rendu à l'hôpital où lui a été diagnostiqué une fracture de la malléole ainsi que la rupture d'un tendon.
Il est en outre indiqué dans le rapport du Dr [C] que « concernant son jardin, surface de plus de 800 m2 avec gazon et haies, il ne peut plus monter échelles et doit désormais déléguer ».
Si l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément et dit que M. [V] peut continuer ses activités de jardinage, il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'indemniser le préjudice d'agrément mais un préjudice patrimonial consécutif à l'obligation dans laquelle s'est trouvée la victime de confier la taille de ses haies et arbustes à des professionnels, lui occasionnant ainsi des frais imputables à l'accident dont il a été victime.
Cependant, il ne pourra lui être alloué la somme de 552 euros telle que réclamée, celle-ci ne se rapportant à aucune pièce mais bien la somme de 522 euros correspondant au montant de la facture produite.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la somme de 522 euros sera allouée à M. [V].
-Assistance tierce personne
Les premiers juges ont alloué la somme de 979,20 euros concernant ce poste de préjudice.
M. [V] n'a pas contesté la décision sur ce point.
M. [X] et la compagnie d'assurances GMF font quant à eux valoir que l'évaluation de son préjudice ne saurait excéder la somme de 979 euros.
L'écart résultant du jugement et de la somme maximale pouvant être allouée selon les appelants est de 0,20 euros de sorte qu'il convient de considérer qu'il n'existe pas de contestation sur ce point et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce poste de préjudice.
-Frais de déplacement
Les frais de déplacement ont pour objectif de couvrir les déplacements effectués pour les consultations, les soins ainsi que les frais de transport et d'hébergement des proches qui viennent visiter la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Les juges de première instance ont alloué la somme de 45 euros afin d'indemniser les frais de taxi de M. [V], ce qui n'est pas contesté par ce dernier.
La compagnie d'assurances GMF et M. [X] font quant à eux valoir que concernant les frais de transport, M. [V] ne justifie pas avoir réellement supporté cette charge.
Cependant et comme l'a fort justement relevé le juge de première instance, M. [V] produit une facture établissant le déplacement (20 août 2015) et son montant (45 euros)
Cette dépense est effectivement reliée aux déplacements effectués pour les consultations dont le motif est « retour des urgences du CHU de [Localité 15] au domicile à [Localité 8] », réglée en chèque.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
1.1.2 Préjudice de privation de jouissance du camping-car
M. [V] estime avoir été victime d'un préjudice de privation de jouissance en raison de l'impossibilité de pouvoir disposer d'un camping-car pendant six mois.
Au soutien de sa demande, il indique qu'il conduisait un camping-car lui appartenant au moment de l'accident.
Le préjudice de privation de jouissance s'entend du préjudice causé à n'importe quelle victime en raison de l'indisponibilité de son bien, dont le montant de la réparation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le calcul de la durée d'immobilisation doit s'établir, pour un véhicule détruit, du jour du sinistre jusqu'à son remplacement en nature ou en valeur.
En l'espèce, M. [V] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d'indemnisation.
De plus, il ne s'agit pas de la perte d'une voiture, véhicule utilisé quotidiennement mais celle d'un camping-car, qui n'est pas utilisé avec la même fréquence, sans que cette fréquence soit d'ailleurs précisée. Il convient également de noter que la période postérieure à l'accident a été marqué par des soins et un temps de convalescence pour M. [V], lequel a justement sollicité une indemnisation d'un préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité d'utiliser son camping-car et de voyager.
Le seul fait d'être propriétaire d'un camping-car ne suffit pas à caractériser un éventuel préjudice de privation de jouissance distinct du préjudice d'agrément sollicité auquel se rapporte l'activité de caravaning.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Préjudices extra patrimoniaux
2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.1.1. Sur les souffrances endurées
M. [V] sollicite que le jugement soit réformé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de son préjudice de « souffrances endurées » à la somme de 4.000 euros et sollicite la somme de 6.000 euros.
Sur ce point, M. [X] et la compagnie d'assurances GMF ont retenu que l'indemnisation ne peut excéder 4.000 euros. Ils ne contestent donc pas la somme allouée en première instance.
Au titre des souffrances endurées, sont indemnisées toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité ainsi que du fait des traitements, interventions et hospitalisations pendant la maladie et traumatique et ce jusqu'à consolidation. Après la consolidation, ce préjudice relève du déficit fonctionnel permanent (Cass, Civ2, 16 septembre 2010, 09-69.433).
Le recueil méthodologique commun de la Cour de cassation retient à ce titre une cotation médico-légale des souffrances endurées qui associe un seuil de souffrance à une somme. Il convient de moduler les indemnités en tenant compte des particularités de chaque victime.
En l'espèce, le rapport du Dr [C] a retenu un taux de souffrances endurées à 2,5/7. Il indique dans son rapport que les souffrances endurées concernent le « traumatisme initial avec rééducation prolongée et intervention chirurgicale sur le tendon d'Achille et double béquillage durant plus de deux mois ».
Il convient de rappeler :
-qu'un examen médical a décelé suite à l'accident, une fracture de la malléole interne de la cheville droite ainsi qu'une rupture du tendon achilléen droit,
-qu'une chirurgie a été réalisée et que M. [V] a été hospitalisé du 7 au 8 janvier 2016,
-qu'il a dû faire de la rééducation jusqu'à fin avril 2016 (après avoir eu une paire de cannes béquilles jusqu'au 22 mars 2016).
La demande présentée par M. [V] n'est pas étayée. Il apparaît que les juges de première instance ont pris en considération la souffrance morale occasionnée par l'accident (peur intense générée par le choc, angoisse de souffrir de lésions graves et état de stress et de contrariété postérieur aux faits) ainsi que les lésions physiques telles que rappelées et la pénibilité du suivi médical dont il a fait l'objet.
La somme de 4.000 euros apparaît ainsi tout à fait justifiée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point et il sera alloué à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
2.1.2 Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Les premiers juges ont accordé la somme de 2.140 euros au titre de ce poste de préjudice.
M. [V] n'a pas contesté la décision sur ce point.
La compagnie d'assurance GMF et M. [X] ont contesté la décision, considérant que l'évaluation du préjudice ne pouvait excéder 2.000 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne que peut rencontrer la victime dans les actes de la vie courante durant la maladie traumatique telle que la privation temporaire de qualité de vie. Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation de ce chef de préjudice tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de cette incapacité.
En l'espèce, le Dr [C] dans son rapport a retenu un déficit fonctionnel total le 19 août 2015 et du 7 au 8 janvier 2016 (3 jours), un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 50 % du 9 janvier 2016 au 22 mars 2016 (74 jours) ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 25 % du 20 août 2015 au 6 janvier 2016 (140 jours) et enfin, un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 10% du 23 mars 2016 au 7 juillet 2016 (106 jours).
L'estimation retenue par les juges de première instance, à savoir 25 euros par jour semble légitime et conforme aux constatations de l'expert, étant souligné que le taux d'incapacité totale a été très court et comprend notamment les jours d'hospitalisation et les taux majeurs de déficit fonctionnel temporaire ont été de 25% et 10%, laissant apparaître que le taux de déficit fonctionnel temporaire n'a pas été très élevé et a duré en tout moins d'une année. De plus, M. [V] a dû suivre des soins et être assisté de sa compagne pour réaliser certaines activités mais il a pu rester chez lui pour sa convalescence.
Chaque période retenue multipliée à la cotation de 25 euros par jour permet de lui octroyer la somme de 2.140 euros.
L'argument selon lequel l'indemnisation ne pouvait excéder 2.000 euros est mal fondé puisque les juges de première instance ont manifestement obtenu cette somme en application du référentiel Mornet.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point et il sera alloué à M. [V] la somme de 2.140 euros s'agissant de ce poste de préjudice.
2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1 Préjudice de déficit fonctionnel permanent
Les juges de première instance ont retenu le taux de 5 % fixé par l'expertise et alloué une somme de 6.050 euros en réparation.
M. [V] sollicite la réformation du jugement sur ce point et le versement d'une somme de 6.500 euros.
La compagnie d'assurances GMF ainsi que M. [X] affirment que cette indemnisation ne peut excéder 6.000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent a vocation à couvrir le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Il convient de rappeler que le taux de déficit fonctionnel déterminé par l'expert ne tient pas nécessairement compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d'existence. Dans ce cas, le juge peut majorer l'indemnité pour prendre en compte l'indemnisation de ces éléments.
En l'espèce, l'expert retient dans son rapport un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
M. [V] avait 70 ans au moment de la consolidation de son état.
La valeur du point de déficit fonctionnel est donc 1.210 euros, en application du recueil méthodologique commun de la Cour de cassation.
1.210 x 5 = 6.050 euros.
L'argument selon lequel le référentiel Mornet retenu par la compagnie d'assurances GMF et M. [X] limiterait l'indemnisation à 6.000 euros est inopérant puisque le tribunal a fait application de ce référentiel.
M. [V] sollicite une somme supérieure sans préciser en quoi le tribunal aurait fait une mauvaise évaluation de ce poste de préjudice.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point et il sera alloué à M. [V] la somme de 6.050 euros au titre de ce poste de préjudice.
2.2.2 Préjudice d'agrément
M. [V] fait valoir qu'il était propriétaire d'un camping-car et voyageait régulièrement, ce qui constitue une activité de loisirs et permet de caractériser un préjudice d'agrément des suites de son accident.
Les juges de première instance l'ont débouté de sa demande à ce titre, considérant qu'il ne détaillait pas les loisirs dont il avait été privé et ne fournissait aucun élément justificatif de sa pratique.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) ; le préjudice spécifique d'agrément est indemnisé de manière autonome.
En outre, la Cour de cassation a jugé que « le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Civ., 2 ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs apportés.
En l'espèce, M. [V] était âgé de 69 ans au moment des faits et 70 ans au moment de la consolidation de son état.
Il n'est pas contesté que ce dernier était propriétaire d'un camping-car. Cet élément apparaît cependant insuffisant à caractériser la pratique d'une activité de loisirs régulière.
Par ailleurs, le rapport du Dr [C] indique que « les activités d'agrément sont conservées et possibles à un moindre degré ». Le vélo est recommandé. Il n'apparaît donc pas que la pratique du caravaning et des voyages soit restreinte.
Le jugement sera confirmé sur ce point et M. [V] sera débouté de sa demande.
2.2.3. Préjudice esthétique permanent
Au titre de ce préjudice, les juges de première instance lui ont alloué la somme de 600 euros, non contestée par M. [V].
Les appelants ne contestent pas l'indemnisation octroyée.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce poste de préjudice ;
III. Sur l'intérêt légal doublé:
M. [V] sollicite la condamnation de la MACIF au paiement des indemnités accordées avec application du taux d'intérêt légal doublé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.
La MACIF étant mise hors de cause, cette demande sera rejetée.
IV. Sur les autres demandes :
A défaut de solidarité légale ou contractuelle, les condamnations seront prononcées in solidum et non solidairement, lorsque cette demande aura été présentée par M. [V].
M. [Y], M. [X] et la société GMF assurances succombant dans la présente instance seront condamnés aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V], de la MACIF et du FGAO leurs frais de défense.
La société GMF assurances et M. [X] seront ainsi condamnés à verser à M. [V] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.500 euros à la MACIF
La société GMF assurances et M. [X] seront également condamnés in solidum à verser la somme de 2.500 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour.
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence de litige sur les frais d'assistance par tierce personne et le préjudice esthétique permanent ;
Par motifs partiellement substitués, confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
-rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel relatif aux frais de jardinage
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. [J] [X], M . [M] [Y] et la société GMF à verser à M. [S] [V] la somme de 522 euros au titre des frais de jardinage.
Condamne la société GMF assurances et M. [J] [X] à verser à M. [S] [V] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.500 euros à la MACIF
Condamne in solidum la société GMF assurances et M. [X] à verser la somme de 2.500 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y], M. [X] et la société GMF assurances aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente