Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00009 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZG3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [P] [T],
[G] [T]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 06 FEVRIER 2024
N° RG 24/00009 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZG3
Code NAC : 88O
DEMANDEURS :
Mme [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
M. [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
L’affaire a été rendue sur le siège..
Pôle social - N° RG 24/00009 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZG3
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [T] et Madame [P] [T] , représentants légaux de leur fils [Y] [T] ont déposé le 13 avril 2023 pour leur fils, une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité” auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par décision du 17 août 2023, le président du conseil départemental des Yvelines, a rejeté, pour leur fils, la demande de CMI mention” invalidité” ou “priorité”.
Après un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental des Yvelines a, par une décision en date du 02 novembre 2023 confirmé le refus de CMI mention “invalidité” ou “priorité” pour leur fils [Y] [T].
Par lettre recommandé expédiée le 31 décembre 2023, Monsieur [G] [T] et Madame [P] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision du 02 novembre 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 06 février 2024.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette date, Monsieur [G] [T] et Madame [P] [T] , représentants légaux de leur fils [Y] [T] , n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le conseil départemental des Yvelines, partie défenderesse, n'a pas requis de jugement au fond.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
En l'espèce, Monsieur [G] [T] et Madame [P] [T] , représentants légaux de leur fils [Y] [T] demandeurs à l'instance, n'ont pas comparu à l'audience du 06 février 2024 et ce sans faire connaître de motif légitime.
Ils n’ont pas davantage déposé de conclusions à l'appui de leur demande.
Le conseil départemental des Yvelines, partie défenderesse à l'instance, n'a pas sollicité qu'il soit statué sur le fond du litige.
Il convient de constater la caducité de l’affaire.
En outre, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [T] et Madame [P] [T] , représentants légaux de leur fils [Y] [T] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire par mise à disposition au greffe le 06 février 2024:
Prononce la caducité de l'affaire N° RG 24/00009- N° PORTALIS: DB22-W-B7I-RZG3 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [T] et Madame [P] [T] , représentants légaux de leur fils [Y] [T] ;
Dit que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment