Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02694 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTVS
Minute n° 22/00412
S.A. CREATIS
C/
[N], [D]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 25 Août 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0171
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de prêt signée le 9 mai 2012, la SA Creatis a consenti à M. [E] [N] et Mme [U] [D] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 31.500 euros remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 8,32 %.
Par courrier recommandé du 25 juin 2020, la SA Creatis a mis en demeure les emprunteurs de régulariser sous trente jours les échéances impayées à hauteur de 5.353,64 euros et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 28 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de 21.041,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,32 % à compter du décompte arrêté au 21 décembre 2020 et de 1.576,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [N] et Mme [D] ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 25 août 2021, le juge a':
- déclaré recevable comme étant non forclose l'action de la SA Creatis
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- condamné solidairement M. [N] et Mme [D] à verser à la SA Creatis la somme de 170,52 euros au titre du solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021
- rejeté toute autre demande en paiement formée par la SA Creatis ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [N] et Mme [D]
- condamné in solidum M. [N] et Mme [D] aux dépens.
Le premier juge a relevé que le document informatique produit par la demanderesse ne fait apparaître ni le motif ni le résultat de la consultation du FICP, que la demande de consultation du fichier est intervenue plus de sept jours après l'acceptation de l'offre, qu'au moment où la demande de consultation a été effectuée la demanderesse avait déjà pris la décision effective d'octroyer le crédit aux défendeurs et qu'elle ne justifie pas de la réponse la Banque de France ni avoir délivré les fonds postérieurement à la réponse. Il en a déduit que la banque n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation et a en conséquence prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, condamnant solidairement les défendeurs à rembourser le solde du crédit soit 170,52 euros. Il a en outre rejeté la demande de délais de paiement eu égard à leur situation financière.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 5 novembre 2021, la SA Creatis a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné solidairement M. [N] et Mme [D] à lui verser la somme de 170,52 euros au titre du solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 et rejeté toutes ses autres demandes de paiement ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision et de :
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts
- condamner solidairement M. [N] et Mme [D] à lui payer les sommes de'21.041,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,32 % à compter du 21 décembre 2020 et de 1.576,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
- les condamner solidairement à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Elle expose que l'ancien article L. 311-9 du code de la consommation ne précise pas à quel moment la consultation du FICP doit être effectuée, que le contrat de crédit est conclu lors de la mise à disposition des fonds à défaut d'agrément explicite, que la consultation du FICP doit intervenir avant la remise des fonds et non pas obligatoirement dans le délai de sept jours de la signature du contrat et que les fonds ont été débloqués le 11 juin 2012 suite à la consultation du FICP et envoyés aux créanciers par chèque le 12 juin 2012 au vu des pièces. Elle soutient avoir respecté les dispositions de l'article précité et n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Par actes du 7 février 2022 remis à étude, la SA Créatis a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [N] et Mme [D] qui n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.'333-'5.
Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1 doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
En application de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit et la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et en application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, pour justifier de la consultation du FICP, la SA Creatis verse aux débats un document informatique daté du 11 juin 2012 qui comporte le motif de la consultation (31.500 EURO ' rachats IOB), la date d'enregistrement (le 11 juin 2012 à 13h09), l'identité des deux emprunteurs et leur clé BDF. Toutefois, le premier juge a exactement relevé que ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation et ce en violation de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010. En effet, la case «'résultat'» est uniquement cochée par un signe ' '' sans information complémentaire, ce qui est insuffisant pour déterminer le résultat des consultations du fichier. Dès lors, l'appelante n'établit pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs selon les modalités prévues par l'article L.311-9 du code de la consommation.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 311-48.
Sur les sommes dues
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, si la SA Creatis a formé appel du jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et Mme [D] à lui verser la somme de 170,52 euros au titre du solde du contrat de prêt, il est constaté qu'elle ne formule aucune critique et ne développe aucun moyen dans ses conclusions pour contester cette disposition. En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SA Creatis devra supporter les dépens d'appel et il convient de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels'
- condamné solidairement M. [E] [N] et Mme [U] [D] à verser à la SA Creatis la somme de 170,52 euros au titre du solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021'
- rejeté toute autre demande en paiement formée par la SA Creatis ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
- condamné in solidum M. [E] [N] et Mme [U] [D] aux dépens de l'instance';
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Creatis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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