Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MARS 2023
RP
N° RG 20/03004 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUXZ
SCP [V] [E]-[Z] [W]-[G] [M] ET [I] [L], NOTAIRES ASSOCIES,
c/
[H] [Y]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 20/03336
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/05722) suivant deux déclarations d'appel du 11 août 2020 (RG : 20/03004) et du 14 septembre 2020 (RG : 20/03336)
APPELANTE selon déclaration d'appel du 11 août 2020 et intimée :
SCP [V] [E]-[Z] [W]-[G] [M] ET [I] [L], NOTAIRES ASSOCIES, venant aux droits de la SCP [F] [D] [V] [E] et [Z] [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Roger TUDELA de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ et appelant selon déclaration d'appel du 14 septembre 2020 :
[H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentées par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Roger TUDELA de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 28 janvier 2015, passé en l'étude de Me [F] [D], notaire au sein de la SCP [F] [D], [V] [E] et [Z] [W], M. [H] [Y] a reçu en donation une maison à usage d'habitation située à Lacanau. Aux termes de cet acte, les droits de mutation dus au Trésor Public ont été évalués à 4.995 €. Par acte du même jour, M. [Y] a cédé ce bien à la société DFG Immobilier, moyennant le prix de 300.000 €.
S'apercevant de l'erreur de calcul des droits de mutation à titre gratuit, Me [D] a fait une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La SCP de notaires et les sociétés MMA ont réglé la somme de 33.200 € supplémentaires au titre des droits de mutation dus au Trésor Public, afin de pouvoir faire publier l'acte dans les délais requis.
Se prévalant d'une créance envers M. [Y], les sociétés MMA lui ont adressé une lettre le 18 juin 2015 pour réclamer vainement le paiement de la différence entre les droits de mutation dus et ceux réglés, puis les sociétés MMA et la SCP de notaires l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, par acte d'huissier délivré le 21 juin 2018.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mars 2020,
- écarté des débats comme étant tardives les conclusions du 6 mars 2020 de M. [Y] et sa pièce n°18,
- condamné M. [Y] à payer à la société d'assurances mutuelles à cotisation fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 23.400 euros, intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2015,
- condamné M. [Y] à payer à la SCP [D] [E] Jean la somme de 9.800 euros, intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2015,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SCP [D] [E] Jean,
- condamné la SCP [D] [E] [W] à garantir M. [Y] des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 25.050 euros et en conséquence :
- condamné la SCP [D] [E] [W] à garantir M. [Y] de la condamnation à la somme de 23.400 euros prononcée contre lui au profit des sociétés d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD,
- constaté que le solde de la créance de M. [Y] au passif de la SCP [D] [E] [W] au titre de la garantie s'élève à 1.650 euros,
- ordonné la compensation entre la somme de 9.800 euros, à laquelle M. [Y] a été condamné au profit de la SCP des notaires et la somme de 1.650 euros à laquelle est tenue la SCP des notaires au titre du solde de la créance de M. [Y],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD Asssurances Mutuelles et la SCP [D] [E] Jean,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCP [E] Jean Deleglise Moga a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2020 et M. [Y] a fait de même par déclaration du 14 septembre 2020.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions déposées le 4 février 2021, la SCP [E] Jean Deleglise Moga et les sociétés MMA demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* condamne la SCP [D], [V] [E] et [Z] [W] à garantir M. [Y] des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 25.050 euros et en conséquence:
* condamne la SCP [D], [V] [E] et [Z] [W] à garantir [H] [Y] de la condamnation à la somme de 23.400 euros prononcée contre lui au profit des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD,
* constate le solde de la créance de M.[Y] au passif de la SCP [D], [V] [E] et [Z] [W] au titre de la garantie à 1.650 euros,
* ordonne la compensation entre la somme de 9.800 euros, à laquelle M. [Y] a été condamné au profit de la SCP des notaires et la somme de 1.650 euros à laquelle est tenue la SCP des notaires au titre de solde de la créance de M. [Y] ;
* dit que chaque partie conservera la charge de dépens ;
En conséquence
- débouter M. [Y] de toutes ses prétentions à être relevé et garanti par la SCP [D], [V] [E] et [Z] [W],
- débouter M.[Y] de toutes ses prétentions à voir opérer une compensation entre la somme de 9.800 euros, à laquelle il a été condamné au profit de la SCP des notaires et la somme de 1. 650 euros à laquelle a été condamnée la SCP des notaires au titre de solde de la créance de M. [Y],
- le confirmer pour le surplus notamment en ce qu'il :
* condamne M. [Y] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 23 400 euros, outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 18 juin 2015.
* condamne M. [H] [Y] à payer à SCP [D], [V] [E] et [Z] [W] la somme de 9 800 euros, intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 ;
* rejette la demande de dommages intérêts présentée par M. [H] [Y] contre la société d'assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SCP [F] [D], [V] [E] et [Z] [W] ;
Et, y ajoutant,
- condamner M.[Y] à payer à la S.C.P. [V] [E], [Z] [W], [G] [M] et [I] [L] venants aux droits de la SCP [F] [D], [V] [E] et [Z] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M.[Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Luc Boyreau Avocat, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- juger M. [Y] recevable en son appel,
- ordonner la jonction des instances ouvertes devant la 1ère chambre civile sous le numéro de RG 20/ 03336 et le numéro de RG 20/03004 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [Y] à payer à la SA MMA IARD et à la MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 23.400 €, intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2015; - Condamné M. [Y] à payer à la SCP [D] [E] Jean la somme de 9.800 euros, intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2015 ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] contre la MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SCP [D] [E] Jean ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la SA MMA IARD, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCP [D] [E] [W] de l'intégralité de leurs demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner in solidum la SA MMA IARD, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCP [D] [E] [W] à payer à M. [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum la SA MMA IARD, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCP [D] [E] [W] à payer à M. [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCP [D] [E] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marilou Seval conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 février 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des droits de mutation
Les débats d'appel ne remettent pas en cause l'obligation incontestable de M. [Y], en sa qualité de donataire, au paiement de tous les frais, droits et émoluments de l'acte de donation et de ses suites et conséquences notamment les conséquences financières d'un redressement fiscal éventuel, comme le prévoit l'acte de donation au chapitre des frais.
En exécution de la subrogation légale bénéficiant au notaire et à son assureur qui se sont trouvés tenus de payer le montant de la créance due au trésor public au titre des droits de mutation perçus dans le cadre de la donation faite à l'intimé, la SCP de notaires et ses assureurs sont fondés à obtenir confirmation du jugement qui a condamné M. [Y] à leur rembourser les sommes respectives de 23.400 € et 9.800 € soit 33.200 € ( et non 33.400 € comme mentionné par erreur par le tribunal) réglées pour son compte et qui a exactement rappelé que la faute du notaire reste sans incidence sur la subrogation légale.
Sur la faute du notaire et ses conséquences
La faute du notaire n'est pas contestée en ce qu'il a commis une erreur dans le calcul des droits de mutation, par un report erroné des bases taxables ( l'acte mentionne, pour la tranche taxable à 20% entre 15.932€ et 552.324€ , la somme de 18.068 € au lieu de 184.068 € ) et qui a généré une insuffisance de droits de 33.200 € ( 38.195 € dus, 4.995 € réglés par l'intimé ) par rapport à la somme provisionnée.
En revanche, la SCP notariale et ses assureurs contestent d'une part l'existence d'un préjudice lié à cette faute en ce que les droits étaient dus de toute façon, avec ou sans erreur de calcul et ils nient d'autre part tout manquement au devoir de conseil et d'information relatif aux solutions alternatives à la donation pour réduire les droits dus en faisant valoir que M.[Y], fils unique du donateur ne peut prétendre qu'il aurait renoncé à la donation s'il avait été correctement informé des droits de mutation à acquitter.
Toutefois, comme le relève l'intimé, il est établi qu'il s'est inquiété, par deux courriels du 15 janvier 2015 adressés au notaire instrumentaire, du montant des droits de mutation compte tenu d'un problème de trésorerie, alors qu'ils n'étaient évalués qu'à 5.000 € et qu'au vu des explications fournies sur le calcul de ces droits, distincts des 'frais de notaire' d'un montant de 7.000 €, il a interrogé le notaire sur le calcul des frais en cas de donation d'usufruit uniquement,
Ceci démontre que M. [Y] était demandeur de conseils pour réduire le montant des droits annoncés qu'il aurait du mal à régler alors même qu'ils s'élevaient à 12.000 € selon les calculs erronés de la SCP notariale qui ne justifie pas avoir apporté une réponse sur ce point.
Le manquement du notaire à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte de donation qu'il a constaté et d'éclairer M. [Y] sur les alternatives juridiques possibles est ainsi caractérisé.
S'agissant du préjudice indemnisable, il ne peut être égal au montant total des droits réglés au trésor public par l'appelante et ses assureurs, ces sommes étant dues par l'intimé, en tout état de cause, ainsi que rappelé plus haut.
M. [Y] n'est ainsi fondé qu'à réclamer l'indemnisation de la perte de chance de renoncer à la donation ou de modifier la forme juridique de l'opération pour en réduire les droits.
L'intimé, unique héritier de la donatrice, sa mère, peut difficilement prétendre qu'informé du montant exact des droits de mutation à acquitter, il aurait renoncé à l'acte qui lui a permis de se voir attribuer un bien évalué à 300.000 € en bénéficiant de l'abattement légal de 100.000 €, et de le revendre immédiatement au prix de 300.000 € payé par remise de locaux commerciaux.
Par ailleurs, la donation à une SCI familiale était peu envisageable pour conserver l'abattement fiscal puisque le donataire était fils unique et si une donation limitée à l'usufruit ou une réduction des droits sur l'immeuble pouvaient être envisagées, telle n'était pas la volonté des parties puisque M.[Y] indique lui même dans son courrier du 4 février 2016 adressé à la société MMA (sa pièce n° 8) que 'l'objectif avec ma mère était de faire une donation totale'.
En conséquence, le préjudice subi par l'intimé doit être réduit au quart de la somme de 33.200 € mise à sa charge, soit la somme de 8.300€ qui devra être garantie par la SCP notariale au titre de la seule condamnation prononcée au profit de ses assureurs par infirmation du jugement sur ce point.
Il n'est justifié par ailleurs d'aucun abus dans la prise de mesures conservatoires par les sociétés MMA aux fins de garantir la créance que le présent arrêt leur reconnaît.
Il est équitable de mettre à la charge de la SCP notariale une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au même titre seront rejetées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCP notariale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SCP [O]-[W] à garantir M. [Y] des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 25.050 euros et en conséquence :
- condamné la SCP [O]-[W] à garantir M. [Y] de la condamnation à la somme de 23.400 euros prononcée contre lui au profit des sociétés d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD,
- constaté que le solde de la créance de M. [Y] au passif de la SCP [D]- [E]- [W] au titre de la garantie s'élève à 1.650 euros,
- ordonné la compensation entre la somme de 9.800 euros, à laquelle M. [Y] a été condamné au profit de la SCP des notaires et la somme de 1.650 euros à laquelle est tenue la SCP des notaires au titre du solde de la créance de M. [Y],
Statuant à nouveau dans cette limite;
- condamne la SCP Foucaud-Jean-Deleglise-Moga venant aux droits de la SCP [D]- [E]- [W] à garantir M. [Y] à hauteur de 8.300 euros de la condamnation à la somme de 23.400 euros prononcée contre lui au profit des sociétés d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant;
- condamne la SCP Foucaud-Jean-Deleglise-Moga venant aux droits de la SCP [O]-[W] à payer à M. [Y] une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejette les demandes plus amples ou contraires;
- condamne la SCP Foucaud-Jean-Deleglise-Moga venant aux droits de la SCP [O]-[W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,