Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/01703 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4F
S.C.I. ISAURE
C/ S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ROUX CABRERO etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 01 Septembre 2022, RG 19/00101
Appelante
S.C.I. ISAURE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julie ACIN, avocat au barreau d'ANNECY
Intimées
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ROUX CABRERO, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
S.C.P. OTTON SANCHEZ, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Par jugement du'1er septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a':
- Rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par la société Soredal
- Condamné la SCI Isaure à payer au titre du marché de travaux à la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero, la somme de 240'296, 50 € outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 5 octobre 2016
- Rejeté la demande de la SCI Isaure dirigée contre la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero au titre des pénalités de retard
- Condamné la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero à payer à la SCI Isaure la somme de 33'294,30 € à actualiser sur la base de l'indice BT 01 à compter du 2 octobre 2018 au titre de la reprise des désordres
- Rejeté le surplus des demandes de la SCI Isaure au titre des désordres
- Dit que la SCI Isaure et la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero pourront procéder par compensation pour l'exécution des condamnations prononcées
- Condamné la société Entreprise Soredal à relever et garantir la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero à concurrence de la somme de 21'816,30 € à actualiser sur la base de l'indice BT01 à compter du 2 octobre 2018 au titre du désordre affectant les sols en cire béton
- Débouté la société la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SCP Otton Sanchez
- Débouté la SCI Isaure de sa demande de dommages et intérêts
- Rejeté toutes les demandes d'indemnité procédurale et toutes demandes plus amples ou contraires
- Dit que les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise seront supportés à concurrence d'un quart chacune par les parties à l'instance à savoir la SCI Isaure, la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero, la société Entreprise Soredal et la SCP Otton Sanchez et au besoin les a condamnés.
La décision a été notifiée aux parties et la SCI ISAURE en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 septembre 2022
La SCI Isaure a conclu au fond le 23 septembre 2022.
Par conclusions d'incident en date du 20 mars 2023, la SCP Otton Sanchez a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la caducité de l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par la SCI Isaure et de la condamner à une indemnité procédurale.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a':
- Déclaré caduque la déclaration d'appel de la SCI Isaure à l'encontre du jugement du le tribunal judiciaire d'Annecy en date du 1er septembre 2022,
- Condamné celle-ci aux dépens d'appel et à payer à la société la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero et la SCP Otton Sanchez une indemnité procédurale de 1'500 €
Par requête en déféré en date du 20 septembre 2023, la SCI Isaure demande à la Cour d'appel de Chambéry':
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 septembre 2023
- Dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel et Déclarer recevable l'appel en date du 27 septembre 2022 des chefs critiqués du jugement , les conclusions initiales et récapitulatives signifiées par elles dans la procédure au fond
- Laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens de l'incident.
Par conclusions sur déféré en date du 6 octobre 2023, la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero demande à la cour d'appel de':
- Rejeter le recours en déféré de la SCI Isaure formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2023.
- Débouter la SCI Isaure de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 7 septembre 2023.
- Déclarer caduque la déclaration d'appel de la SCI Isaure à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire d'Annecy du 1er septembre 2022.
- Condamner la SCI Isaure à payer une somme de 2 000 € à la société Roux Cabrero au titre de l'article 700 du CPC.
- La Condamner aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions en réponse sur déféré en date du 6 octobre 2023, la SCP Otton Sanchez demande à la Cour d'appel de Chambéry':
- Confirmer l'ordonnance en date du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions
- Ordonner la caducité de l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par la SCI Isaure sur le jugement du Tribunal judiciaire d'Annecy du 1er septembre 2022.
- Débouter la SCI Isaure de toutes ses demandes
- Condamner la SCI Isaure à verser à la SCP Otton Sanchez une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Moyens des parties :
La SCI Isaure soutient que la sanction d ela caducité de l'appel parce que ses conclusions, déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, «'n'indiquent pas dans leur dispositif s'il est demandé une infirmation ou une réformation du jugement ou son annulation'», pour trois mots manquants, est disproportionnée et contraire à l'article 6 de la CEDH et constitue une atteinte au droit d'accès à un tribunal et ne laisse pas apparaitre aux justiciables que bonne justice a été rendue. Cette sanction participe à un formalisme excessif.
La SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero soutient pour sa part qu'il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable, notamment l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020, justement évoqué par la SCP Otton Sanchez , que la partie qui souhaite que le jugement soit annulé ou infirmé doit en faire expressément la demande dans son dispositif. Or, il est acquis que les conclusions d'appelant notifiées par la SCI Isaure ne font mention d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Tribunal judiciaire d'Annecy. L'appel interjeté le 27 septembre 2022 par la SCI Isaure à l'encontre de ce jugement étant incontestablement caduc.
La SCP Otton Sanchez fait valoir que l'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'Appel. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon la jurisprudence, la partie qui souhaite que le jugement soit annulé ou infirmé doit en faire expressément la demande dans son dispositif. Les conclusions de la SCI ISAURE ne font mention ni d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif.
Or, cette demande d'infirmation ou d'annulation de la décision constitue une véritable prétention et son absence entraine la caducité de la déclaration d'appel. L'erreur matérielle prétendue qui aurait conduit la SCI Isaure à régulariser des conclusions postérieures adéquates est sans incidence.
La cour ne pourra que confirmer l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023. Si elle ne le fait pas, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article'961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de la combinaison des dispositions susvisées et d'une jurisprudence établie que la Cour d'appel ne peut, selon le cas, réformer ou anéantir la décision déférée que si elle est saisie de conclusions d'appelant dont le dispositif précise s'il est sollicité l'infirmation ou la confirmation des chefs du jugement expressément critiqués ou l'annulation du jugement, sus peine de caducité de la déclaration d'appel. Cette caducité n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la partie appelante connaissant les règles susvisées applicables et la sanction n'étant dès lors pas imprévisible ni contraire au principe du procès équitable et ni à celui du droit à l'accès au juge.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante, la SCI Isaure, déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne précisent pas dans leur dispositif s'il est demandé la réformation, l'infirmation ou la confirmation du jugement dont appel.
La transmission par la SCI Isaure de conclusions régularisées est sans incidence dès lors qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs conclusions visées aux articles 905-2, 908 et 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SCI Isaure du jugement du le tribunal judiciaire d'Annecy en date du 1er septembre 2022 et condamné la SCI Isaure aux dépens d'appel.
Il convient en revanche de réformer l'ordonnance déférée sur son quantum et de condamner la SCI Isaure à payer à la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero, la somme de 2 000 € et à la SCP Otton Sanchez la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SCI Isaure à payer à la SAS Entreprise Générale du Bâtiment Roux Cabrero , la somme de 2 000 € et à la SCP Otton Sanchez la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI Isaure aux dépens de la procédure de déféré.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment