Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2024
N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6P
Monsieur [F] [M]
c/
SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2021 (R.G. 2020F00650) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 février 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE COURTOIS et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER,Vice Président placé,,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L'EURL Enesty Habitat, dont le gérant est Monsieur [F] [M], a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres de la banque Courtois en 2008.
La banque Courtois a accordé à la société Enesty Habitat :
- le 4 juin 2009 un prêt de 12 000 euros dont M. [M] s'est porté caution solidaire à hauteur de 7800 euros dans la limite de 50% de la somme due pendant une durée de 84 mois par acte du même jour,
- le 18 mars 2011 une facilité de trésorerie à hauteur de 15 000 euros dont M. [M] s'est porté caution solidaire et personnelle à hauteur de 19 500 euros pour une durée indéterminée par acte non daté,
- le 15 octobre 2012 un prêt de 70 000 euros dont M. [M] s'est porté caution solidaire à hauteur de 91 000 euros pour une durée de 10 ans.
Le 2 février 2012, M. [M] et son épouse [S] [T] se sont en outre portés cautions solidaires de toutes sommes dues par la société Enesty Habitat dans la limite de 52 000 euros sur une durée de 10 ans.
La société Enesty Habitat a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 octobre 2014. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 03 septembre 2015. La banque Courtois a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Enesty Habitat le 18 décembre 2014.
Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2020, après mise en demeure du 20 novembre 2015 restée infructueuse, la banque Courtois a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes dues au titre de ses engagements de caution.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- condamne M. [M] à payer à la banque Courtois la somme de 1 850,35 euros au titre du solde du compte n°04578 103267 002,
- condamne M. [M] à payer à la banque Courtois la somme de 1 132,44 euros au titre du prêt de 12 000 euros contracté le 04 juin 2009,
- condamne M. [M] à payer à la banque Courtoisla somme de 79 630,75 euros au titre du prêt de 70 000 euros contracté le 25 octobre 2012,
- condamne M. [M] à payer à la banque Courtois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 04 février 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M], demande à la cour de :
Vu les articles du code civil,
Vu l'article du code de la consommation,
Vu les articles du code de procédure civile,
Y faisant droit,
En conséquence,
A titre principal,
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 novembre 2021 ayant rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription l'action de la banque Courtois à son encontre,
En conséquence,
- constater la prescription de l'action de la banque Courtois à son encontre,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action de la banque Courtois tirée de la prescription,
- débouter la banque Courtois de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 novembre 2021 ayant rejeté la disproportion de ses engagements à l'égard de la banque Courtois pour les engagements de caution souscrits en dates respectives du 2 février 2012 et 28 septembre 2012,
En conséquence,
- constater la disproportion manifeste des engagements de caution souscrits en dates respectives du 2 février 2012 et 28 septembre 2012 par rapport à ses biens et revenus au moment de leurs souscriptions,
- prononcer la déchéance desdits engagements de caution pour défaut de proportionnalité par rapport à ses biens et revenus,
- réduire le montant dû par lui à l'endroit de la banque Courtois à hauteur de 1 132,44 euros au titre de l'engagement de caution souscrit en date du 24 mars 2011 à hauteur de 7 800 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 novembre 2021 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- constater que la banque Courtois a manqué à son devoir de mise en garde,
- de condamner la banque Courtois à lui payer la somme de 1 850,35 euros au titre du préjudice pour manquement au devoir de conseil concernant l'engagement de caution daté du 2 février 2012 à hauteur de 52 000 euros,
- de condamner la banque Courtois à lui payer la somme de 79 630,75 euros au titre du préjudice pour manquement au devoir de conseil concernant l'engagement de caution daté du 28 septembre 2012 à hauteur de 91 000 euros,
- opérer une compensation judiciaire entre les dommages et intérêts lui étant dus par la banque Courtois au titre du manquement au devoir de mise en garde soit 81 481,10 euros avec la somme de 82 613,54 euros restant à devoir,
- réduire le montant du par lui à l'endroit de la banque Courtois à hauteur de 1 132,44 euros au titre de l'engagement de caution souscrit en date du 24 mars 2011 à hauteur de 7 800 euros,
En tout état de cause,
- condamner la banque Courtois aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Générale, venant aux droits de la banque Courtois, demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du code civil,
vu les pièces visées,
vu ce qui précède,
A titre liminaire,
- déclarer recevable et bien fondé son intervention volontaire, venant aux droits de la banque Courtois,
A titre principal,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le
tribunal de commerce de Bordeaux,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui régler une somme de 1 800 euros HT par application des dispositions de l'article 700 du code de procéure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- A titre principal, l'appelant soutient que l'action de la banque est prescrite au titre des trois cautionnements. A titre subsidiaire, elle argue de la disproportion manifeste de deux d'entre eux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
2- M. [M] soutient que son action est prescrite, à titre principal sur le fondement de la prescription biennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce compte tenu de la date du premier incident de paiement.
3- La banque soutient que seule la prescription quinquennale est applicable et que le point de départ de la prescription se situe à la date de déchéance du terme, aussi bien pour le débiteur principal que pour la caution.
Sur ce :
4- Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
5- Les dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation relatives à la prescription biennale ne sont pas applicables à la caution dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consent ( Civ. 1re, 6 sept. 2017, no 16-15.331).
6- Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
7- La prescription extinctive de l'obligation qui découle du cautionnement conclu sans limitation de durée ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. (Civ. 1re, 20 juill. 1981, no 80-11.731). Mais lorsque l'engagement de la caution n'a été souscrit que pour une durée déterminée, le point de départ de la prescription de l'action du créancier est fixé à la date de l'expiration de l'engagement de la caution ( Com. 5 oct. 1982: Bull. civ. IV, no 294).
8- Par ailleurs, la déclaration de créance interrompt le délai de prescription jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, date à laquelle un nouveau délai de prescription commence à courir.
9- S'agissant des trois cautionnements à durée déterminée, le point de départ de la prescription quinquennale se situe à la date d'expiration du cautionnement.
10- Le point de départ de l'action en paiement du cautionnement du 4 juin 2009 souscrit pour une durée de 84 mois se situe donc au 4 juin 2016. La banque aurait dû assigner la caution avant le 4 juin 2021, ce qu'elle a fait. Son action n'est donc pas prescrite.
11- S'agissant du cautionnement souscrit le 15 octobre 2012 pour une durée de 10 ans et le 2 février 2012 pour une durée de 10 ans, la prescription n'avait pas commencé à courir à la date de l'assignation. L'action n'est donc pas prescrite.
12- S'agissant du cautionnement à durée indéterminée du 18 mars 2011, le point de départ de l'action du prêteur en paiement des sommes dues par la caution se situe au jour où l'obligation principale est devenue exigible. En l'espèce, la créance est devenue exigible au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 22 octobre 2014. La prescription a été interrompue du 18 décembre 2014, date de la déclaration de créance au 3 septembre 2015, date de la clôture de la liquidation. A cette date, un nouveau délai de prescription de 5 ans à compter à courir de sorte que l'action de la banque, qui a délivré son assignation le 13 juillet 2020, n'est pas prescrite.
13- La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, étant précisé cependant qu'elle avait omis de statuer sur ce point dans son dispositif.
Sur la demande principale en paiement :
14- Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
15- Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
16- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
17- La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
18- M. [M] soutient que deux de ses trois engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ce que l'organisme de prêt conteste. Il conviendra d'examiner de manière successive les deux cautionnements jugés manifestement disproportionnés par l'appelant.
* le cautionnement du 2 février 2012 de 52 000 euros :
19- M. [M] justifie avoir perçu en 2011 des revenus annuels industriels et commerciaux professionnels imposables à hauteur de 10 578 euros.
20- La banque ne peut arguer des revenus déclarés par la caution dans une fiche de renseignements établie postérieurement à ce cautionnement.
21- Il n'est pas contesté que M. [M] n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. Il convient de tenir compte en outre des deux cautionnements précédents à hauteur de 12 000 euros et 19 500 euros.
22- Eu égard à ces éléments, le cautionnement apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
23- La banque ne soutient pas que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, lui permettait de faire face à son obligation.
24- Ce cautionnement est donc inopposable à la caution.
* le cautionnement du 15 octobre 2012 à hauteur de 91 000 euros.
25 - M. [M] a rempli une fiche de renseignements le 12 mars 2012 faisant état de revenus nets professionnels de 30 071 euros ( bénéfice imposable exercice 2008-2009) et de 31 126 euros ( bénéfice imposable sur exercice 2009-2010). Il a contracté un prêt automobile sur lequel il reste dû la somme de 23 170, 73 euros remboursable par mensualité de 428 euros ( 5136 euros par an). Il règle un loyer de 520 euros par mois. Il n'est fait mention d'aucun bien immobilier.
20- La fiche ne comporte pas d'anomalie apparente de sorte que la banque n'avait pas à procéder à des vérifications. La caution ne peut en conséquence se prévaloir de l'inexactitude des montants qu'elle a elle-même déclarés.
21- A la date de souscription de ce cautionnement, M. [M] avait déjà souscrit trois autres cautionnements à hauteur de 7 800 euros, 19 500 euros et 52 000 euros.
22- Compte tenu de ces éléments, ce cautionnement est également manifestement disproportionné aux revenus et bien de la caution. Il sera également déclaré inopposable à la caution.
26- La décision de première instance sera infirmée au titre de ces deux cautionnements et la banque sera déboutée des demandes formées au titre de ces deux cautionnements.
Sur les demandes accessoires
27- La société Banque Courtois qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
28- La société Banque Courtois sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à [F] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 novembre 2021 sauf en ce qu'elle a condamné [F] [M], en sa qualité de caution, à payer à la banque Courtois la somme de 1 132,44 euros au titre du prêt de 12 000 euros contracté le 04 juin 2009, et sauf à préciser que l'action en paiement est recevable,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Banque Courtois des demandes formées à l'encontre de M. [F] [M] en sa qualité de caution du prêt du 25 octobre 2012 et du 4 juin 2009,
y ajoutant,
Condamne la société Banque Courtois aux dépens d'appel et de première instance.
Condamne la société Banque Courtois à verser la somme de 2000 euros à [F] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président