Texte intégral
N° RG 22/00178 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7LL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00622
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 02 Décembre 2021
APPELANTS :
Madame [F] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [E] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2022, prorogé pour être rendue le 15 décembre 2022.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Madame SALORT, adjointe administrative ayant prêté serment faisant fonction de greffière lors la mise à disposition
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre acceptée le 22 mars 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a accordé un prêt immobilier d'un montant de 188 502 euros à M. [E] [D] et à Mme [F] [K] épouse [D] au taux d'intérêt annuel fixe de 3,85%, aux fins d'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 16], remboursable en 240 mensualités, avec un différé de six mois, comprenant 233 mensualités de 1 168,74 euros et une mensualité de 1 170,26 euros.
La société Crédit Logement s'est portée caution le 12 février 2010 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine en faveur de M. [E] [D] et de Mme [F] [K] épouse [D], afin de garantir le remboursement de ce prêt immobilier.
Des mensualités sont restées impayées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 juin 2019, le Crédit Agricole leur a adressé individuellement une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 6.480,81 euros les informant, qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme s'appliquerait et l'intégralité de la créance restant due deviendrait exigible.
Par courriers recommandés séparés du 22 juillet 2019, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis infructueusement en demeure M. et Mme [D] de lui régler la somme de 128 853,86 euros.
En sa qualité de caution solidaire des époux [D], la société Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 128 551,93 euros selon quittance subrogative en date du 15 janvier 2020.
Elle a informé les co-emprunteurs du remboursement effectué entre les mains du Crédit Agricole par courriers recommandés du 13 janvier 2020 pour Mme [D] et du 07 décembre 2020 pour M. [D] et a mis en demeure Mme [D] de lui régler la somme de 128.551,93 euros en principal.
Pour garantir sa créance, elle a procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution de Rouen du 19 janvier 2021.
Après mises en demeures restées infructueuses, sur assignation délivrée le 15 février 2021 par la société Crédit Logement aux époux [D], au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de sommes dues à titre principal et à titre d'intérêts, outre des frais de procédure, suivant jugement du 02 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de
128 551, 93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021,
- condamné solidairement M [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise suivant ordonnance du juge de l'exécution de Rouen le 19 janvier 2021.
Par déclaration électronique en date du 13 janvier 2022, les époux [D] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen.
La société Crédit Logement a constitué avocat le 07 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs conclusions communiquées le 08 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [D] demandent à la cour d'appel, de :
A titre principal :
- annuler l'assignation du 15 février 2021 et la procédure qui en est la suite,
- annuler le jugement du 02 décembre 2021,
A titre subsidiaire :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 128 551,93 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire compris,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M et Mme [D] au paiement de la somme de 117 482,87 euros, dont à déduire les versements postérieurs aux conclusions directement sur le capital restant dû,
- dire que cette somme ne portera pas intérêt,
- débouter le Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le Crédit logement de sa demande de condamnation aux dépens, en ce compris le coût d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise suivant ordonnance du juge de l'exécution de Rouen le 19 janvier 2021,
- accorder à M. et Mme [D] les plus larges délais de paiement,
- reporter l'exigibilité de leur dette pendant deux ans ,
- dire que les versements faits seront imputés en priorité sur le capital restant dû,
-dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Crédit Logement demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 2305 et 2288 du code civil, de :
- déclarer M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] recevables mais mal fondés en leur appel,
- débouter M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] de leur appel nullité à l'encontre de l'assignation en date du 15 février 2021 et en conséquence à l'encontre du jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Rouen le 02 décembre 2021,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 02 décembre 2021,
Subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions, y compris celles statuant sur les dépens de l'instance, le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Rouen le 2 décembre 2021 et y ajoutant :
- fixer la créance due par M. [E] [D] à la SA Crédit Logement à la somme principale de 128 551,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021,
- condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ,
- condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats.
MOTIVATION
I- Sur la demande de nullité de l'assignation du 15 février 2021 et en conséquence du jugement entrepris
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En outre, l'article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Ensuite, l'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et l'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
A l'appui de leur demande de nullité de l'assignation du 15 février 2021 et en conséquence du jugement entrepris, les époux [D] font valoir au visa des articles 14, 16, 648 et 649 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'assignation, que le jugement comporte des erreurs sur leur identité exacte, sur le bien immobilier, objet du crédit souscrit, sis à [Localité 15] et non à [Localité 13], que l'huissier n'a pas fait les diligences nécessaires pour leur délivrer l'assignation à personne, alors que le Crédit logement était en possession tant de l'adresse mail de Mme [D] que de son numéro de téléphone portable.
Le Crédit Logement fait valoir en réponse qu'il n'y a pas de nullité sans grief et que les erreurs commises sur les identités des époux [D] ne portent pas à confusion et sont sans incidence sur la validité de l'assignation, qu'en outre, ils ont été assignés à leurs adresses personnelles respectives par l'huissier qui a fait les diligences nécessaires pour leur remettre l'assignation à personne; qu'enfin, Mme [D] ne peut invoquer sa réactivité à son égard alors qu'elle n'a pas réclamé les mises en demeure qui lui ont été adressées, qu'aucune confusion de prêts immobiliers n'a été faite, dès lors que l'intimé a réclamé le paiement de la somme dont il s'est acquitté en sa qualité de caution solidaire, au titre du prêt immobilier consenti par le crédit agricole, l'adresse du bien immobilier n'ayant pas d'incidence sur la validité de l'assignation.
Il ressort des pièces communiquées que les erreurs d'identité concernant tant M. [D] que Mme [D] ne leur font pas grief dès lors qu'il n'y a pas d'erreur sur les personnes assignées et parties à l'audience et que ces erreurs sont purement matérielles.
En outre, l'erreur faite en première instance sur l'adresse du bien immobilier que le Crédit Logement a situé au [Localité 13] au lieu de [Localité 15] ne leur fait pas non plus grief, dès lors que les époux [D] ne pouvaient pas se méprendre sur l'objet de la demande de paiement effectuée par le Crédit logement, le Crédit Agricole les ayant avisés de la déchéance du terme du prêt contracté faute d'avoir honoré les paiement et le Crédit logement les ayant informés du règlement en leur lieu et place des sommes dues en sa qualité de caution solidaire et de leur obligation de lui rembourser lesdites sommes.
Enfin, il ressort de l'assignation délivrée le 15 février 2021 aux époux [D] que l'huissier de justice a bien cherché à remettre à M. [D] l'acte à sa nouvelle adresse, [Adresse 6], à [Localité 15] et que le pli a été remis à étude dès lors que personne n'avait répondu aux appels, que l'huissier avait constaté que la présence du nom du destinataire était bien sur la boîte aux lettres et qu'un acte lui avait précédemment été signifié à cette adresse.
L'huissier de justice a d'ailleurs délivré à la personne de M. [D] l'acte de signification du jugement entrepris le 21 décembre 2021 à l'adresse du [Adresse 6], à [Localité 15].
Ensuite, l'huissier de justice a également bien cherché à remettre à Mme [D] l'acte à son adresse connue, sise [Adresse 4], mais le pli a été remis à étude dès lors que personne n'avait répondu aux appels, que l'huissier avait constaté que la présence du nom du destinataire était bien sur la boîte aux lettres, que la destinataire de l'acte était déjà connue de l'étude et qu'un acte lui avait précédemment été signifié à cette adresse.
Si l'huissier de justice a délivré à étude l'acte de signification du jugement entrepris le 21 décembre 2021 destiné à Mme [D] domiciliée à l'adresse de [Localité 13], l'huissier avait non seulement constaté que là encore, personne n'avait répondu aux appels et que la présence du nom du destinataire était bien sur la boîte aux lettres, mais également que le domicile était bien confirmé par le voisinage et par M. [D] lui-même.
Il convient également de constater que si Mme [D] affirme avoir toujours été réactive aux sollicitations du Crédit Logement lorsqu'elle en avait connaissance, elle s'est pourtant bien gardée d'aller chercher le courrier en recommandé que lui a adressé cette société à l'adresse de Petit-Quevilly, le pli étant revenu 'avisé et non réclamé'.
L'huissier de justice a donc fait toutes les diligences nécessaires.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les époux [D] seront déboutés de leur demande de nullité de l'assignation du 15 février 2021 et du jugement entrepris.
II- Sur la demande de paiement
Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Le premier juge a condamné solidairement les époux [D] à payer au crédit logement la somme de 128 551, 93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 (15 janvier 2020 dans la motivation du jugement).
M. [D] fait valoir que le dossier de surendettement qu'il a déposé a été déclaré recevable le 03 septembre 2019, qu'aucune pénalité de retard ne pouvait donc être appliquée et que la condamnation ne pouvait donc porter que sur la somme de 126 312,73 euros et ne pouvait pas porter intérêt au taux légal.
Il sollicite subsidiairement la réduction de la pénalité de retard à néant, en application de l'article 1231-5 du code civil, eu égard à son caractère manifestement excessif.
Les époux [D] expliquent ensuite leur méprise entre leur dette à l'égard de LCL et celle à l'égard du Crédit Agricole, pensant avoir réglé les mensualités de retard dues.
Ils estiment devoir au crédit logement un solde de 117 482,87 euros, déduction faite du versement mensuel de 700 euros effectué en mars et avril 2022 ainsi que d'un versement de 7 429,86 euros.
Il ressort de la quittance subrogative datée du 15 janvier 2020 et produite par le Crédit logement (pièce n°6) que cet établissement dispose à l'égard des époux [D] d'une créance de 128 551,93 euros.
Les époux [D] se prévalent de la nécessité de supprimer les intérêts de retard en invoquant le dossier de surendettement déposé par M. [D] et sollicitent à défaut, une réduction des pénalités de retard appliquées.
Ces demandes ne sauraient cependant prospérer, alors que d'une part, seule une suspension de l'exigibilité des créances de M. [D] pendant une durée de 24 mois pour permettre à celui-ci de vendre les biens immobiliers dont il est propriétaire, a été prononcée le 20 mai 2021 par le juge de Rouen statuant en matière de surendettement et d'autre part, que le recours formé par le Crédit Logement a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais et l'intimé justifie avoir versé au Crédit agricole la somme totale de 128 551,93 euros se décomposant comme suit :
- 122 335,07 euros au titre du capital restant dû,
- 3 977,66 euros au titre des échéances impayées,
- 2 239,20 euros au titre des pénalitées de retard liées à la déchéance du terme.
Enfin, les pièces versées ne sont pas suffisamment probantes s'agissant des versements dont les époux [D] demandent la déduction, alors que la somme de 7 429,86 euros concerne un remboursement anticipé partiel d'un prêt bancaire immobilier et non la créance du Crédit Logement et l'ordre de virement permanent effectué ne peut être effectif qu'en présence d'une provision suffisante, ce qui n'est pas justifié en l'espèce.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 128 551, 93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, faute pour la société Crédit Logement de demander un point de départ des intérêts différent.
III- Sur les délais de paiement
Les époux [D] expliquent avoir mis le logement, objet du crédit souscrit auprès du Crédit Agricole, en vente depuis le 24 février 2021 à un prix qu'ils ont diminué à 178 000 euros et versent le loyer de ce logement depuis mars 2022 directement au Crédit logement.
M. [D] indique bénéficier d'une suspension d'exigibilité jusqu'en mai 2023 et Mme [D] reçoit un salaire moyen de 1 575 euros, outre la part contributive perçue pour ses deux enfants à charge.
Ils sollicitent en conséquence un report du paiement de leur dette pour une durée de deux années afin de leur permettre de vendre leur appartement, ainsi qu'une imputation des paiements effectués en priorité sur le capital.
En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mai 2020 versée aux débats liste une série de crédits (un crédit à la consommation Dominofinance, un crédit véhicule, un crédit immobilier afférent au domicile conjugal sis au [Localité 13] et le crédit immobilier ayant donné lieu au paiement, objet du présent litige du crédit Logement) démontrant l'existence d'un passif.
La même ordonnance fait état de la vente d'un bien dont M.[D] serait propriétaire au Congo, pour une somme de 117 000 euros, sans que M. [D] ne précise le devenir de cet argent.
Il n'y a cependant pas lieu de leur octroyer ni délais de paiement, ni report du paiement de la dette, ni imputation des paiement effectués en priorité sur le capital, alors que Mme [D] ne démontre pas pouvoir tenir, avec ses ressources un échéancier de paiement, eu égard au montant important de la somme due.
Quant à M. [D], il bénéficie déjà d'une suspension de l'exigibilité de la créance due pendant une durée de 24 mois pour lui permettre de vendre les biens immobiliers dont il est propriétaire.
Il n'y a donc pas lieu d'y ajouter une autre mesure concurrente ou complémentaire.
Les époux [D] seront donc déboutés de toutes leurs demandes de délais de paiement, de report du paiement de leur dette pour une durée de deux années et d'une imputation des paiements effectués en priorité sur le capital.
IV- Sur les demandes accessoires
Les époux [D] succombant en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl Nomos Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
La cour confirme également la mise à la charge des époux [D] des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier sis au [Localité 13].
Les textes n'imposent pas en effet qu'une telle inscription soit prise obligatoirement sur un bien immobilier déterminé et les appelants soutiennent donc vainement que l'erreur de bien immobilier concerné devrait conduire à l'infirmation de la décision sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] de leur demande de nullité de l'assignation du 15 février 2021 et en conséquence du jugement entrepris,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] de leurs demandes de délais de paiement, de report du paiement de leur dette pour une durée de deux années et d'une imputation des paiements effectués en priorité sur le capital,
Condamne in solidum M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl Nomos Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,
Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] à verser à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'adjoint ff. de greffière La conseillère suppléante de la présidente empêchée