Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2024, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [E] [K]
né le 14 Février 1983 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y voir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [E] [K] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 janvier 2024, à 22h15, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 janvier 2024 à 10h35 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me David Silva Machado reçues au greffe de la Cour le 26 janvier 2024 à 15h50 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations écrites du conseil de M. [E] [K], qui demande la confirmation de l'ordonnance reçues au greffe par courriel du 26 janvier 2024 à 15h10 ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
S'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du retour d'un étranger en situtation irrégulière vers un pays plutôt qu'un autre, en revanche il doit s'assurer que l'administration justifie des diligences qu'elle accomplit, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
En l'espèce, le tribunal admistratif a rejeté son recours le 16 janvier 2024 et un routing a été demandé le 24 janvier 2024.
Le préfet indique lors de l'audience que les diligences résultent de ce routing qui ne spécifie pas que le retour sera exercé par voie aérienne mais qui pourrait être organisé par voie terrestre.
Il y lieu toutefois de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester d'une recherche en vue d'un retour entre le 16 et le 24 janvier 2024, en particulier aucune pièce n'établit des diligences dans la perspective d'un retour par voie terrestre. Il s'en déduit que l'administration ne démontre pas avoir réalisé toute diligence pour que l'éloignement intervienne dans les délais prévus à l'article L.741-3 précité.
En conséquence, par motifs substitués et sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres moyens soulevés, il convient de confirmer la mainlevée de la mesure de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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