Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHR
N° de Minute : 614
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [D]
né le 09 Janvier 1987 à [Localité 2] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
Actuellement retenu au centtre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [B]. interprète assermenté en langue LITUANIEN, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2024, M. [D] a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative, décision qui lui a été notifiée le jour même.
Le 21 mars 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, notifiée à M. [D] le même jour à 10h15, le juge des libertés et de la détention a :
- joint les instances ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 avril 2024.
Le 22 mars 2023 à 15h43, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- la réformation de la décision ;
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il se prévaut des moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise, celle-ci n'ayant pas répondu à tous les moyens qu'il avait soulevés en première instance ;
- l'irrégularité de la notification des droits en rétention. En effet, la préfecture ne prouve pas la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par téléphone pour lui notifier ces droits ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Sur le prononcé du délibéré
L'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos.
Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [I] [D] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats
Vu le procès-verbal du .transmis .par le centre de rétention établissant que M. [I] [D], est atteint du coronavirus ' épidémie Covid 19 ;
Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement à M. [I] [D] ;
Vu le délai contraint pour statuer ;
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [I] [D] par visioconférence ce jour à ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1°/ Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise
Il résulte des mentions de l'ordonnance entreprise que, devant le premier juge, l'avocat de l'appelant n'a présenté aucune observation et que l'appelant lui-même a déclaré ne rien avoir à ajouter.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
2°/ Sur le troisième moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention
S'il est exact qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la procédure qu'ait été caractérisée la nécessité d'avoir recours à un interprète par la voie téléphonique pour notifier à l'appelant la mesure de placement en rétention, force est toutefois de constater que l'intéressé n'allègue pas que cette irrégularité aurait porté atteinte à ses droits.
Ce moyen doit, dès lors, être rejeté.
3°/ Sur le troisième moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, M. [D] a été placé en rétention le 20 mars 2020.
Au vu des pièces de la procédure, M. [D] disposait, lors de son incarcération d'un titre de séjour en Belgique valable jusqu'en 2027. L'administration a donc saisi les autorités belges le 13 mars 2024 d'une demande de réadmission en vertu du traité de Schengen, et ces autorités ont refusé cette réadmission le 20 mars 2024 à 11h34, en raison des informations complémentaires reçues le 19 mars 2024.
Le titre de séjour belge dont disposait jusqu'en 2027 M. [D] ayant été supprimé le 1er décembre 2022, l'administration a saisi les autorités consulaires de Lituanie d'une demande de laissez-passer consulaire et formé une demande de « routing » le 20 mars 2024.
L'administration justifie donc avoir accompli des diligences suffisantes.
Ce troisième moyen ne saurait donc prospérer.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [I] [D]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 614 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [I] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [D] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHR
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