Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Février 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [V] [I]
N° RG 23/01137 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEAC
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [D] [O], audiencier muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[V] [I]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE DE FRANC
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 17 mars 2023, M. [V] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par l'URSSAF Ile de France et signifiée le 06 mars 2023 pour la somme de 24 346 euros soit 23 143 euros en cotisations et 1 203 euros en majorations de retard, afférente à la période du 4ème trimestre 2019.
A l'appui de son recours, M. [I] expose que la date figurant sur la signification est "le 28 février" alors qu'elle est éditée le 02 mars 2023 et ajoute que la date de signification effective soit le 06 mars 2023 n'y figure pas. Il ajoute qu'un plan de règlement visant notamment la signification en question, lui a été proposé par l'huissier en charge du recouvrement. Il produit notamment à l'appui de son opposition un courrier de la SELARL [3], commissaires de justice, du 14 mars 2023 qui détaille l'état de ses dettes de cotisations, scindées en 4 dossiers.
Lors de l'audience du 06 février 2024, l'opposant, régulièrement cité à comparaître par procès-verbal du 18 décembre 2023 établi sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présent ni représenté.
Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, l'URSSAF Ile de France fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [I] immatriculé en qualité de commerçant auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er août 2015;
- une mise en demeure a été adressée au cotisant par lettre recommandée du 14 février 2020; celle-ci est restée sans réponse;
- l'opposant critique la régularité de la signification de la contrainte alors même que la date de signification du 06 mars 2023 est bien renseignée sur l'acte de signification; en outre quand bien même la date de signification serait erronée, cela n'a d'incidence que sur le délai d'opposition à la contrainte, qu'on considère comme n'ayant pas commencé à courir; ce moyen n'est pas de nature à mettre en cause la régularité de la signification de la contrainte du 28 février 2023;
- le cotisant a déclaré 0 euro de revenus et 0 euro de charges sociales pour 2017, et n'a déclaré ses revenus ni pour 2018, ni pour 2019; une taxation d'office a ainsi été appliquée pour 2019, portant la base retenue au titre des revenus à 30 393 euros; il produit un courrier de l'étude de commissaires de justice sur l'état de ses dettes qui vise des périodes différentes de celle concernée par la contrainte litigieuse.
L'URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, outre frais de signification qui s'élèvent à 70,48 euros.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
M. [I] a été immatriculé à la Sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant depuis le 1er août 2015.
Il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'immatriculation.
Il résulte des éléments versés aux débats que la date de signification du 06 mars 2023 est bien renseignée sur l'acte de signification. Pour rappel, le défaut de mention de la date de signification ou le caractère erroné deladite date, sur l'acte de signification, n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement et a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte.
En outre, M. [I] produit un courrier de l'étude de commissaires de justice du 14 mars 2023 sur l'état de ses dettes qui vise des périodes différentes de celle concernée par la contrainte litigieuse.
Il a déclaré 0 euro de revenus et 0 euro de charges sociales pour 2017, et n'a déclaré ses revenus ni pour 2018, ni pour 2019. Par conséquent, une taxation d'office a été appliquée pour 2019, portant la base retenue au titre des revenus à 30 393 euros.
La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'URSSAF Ile de France et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 24 346 euros (23 143 euros en cotisations et 1 203 euros en majorations de retard) afférente à la période du 4ème trimestre 2019.
Sur les frais de procédure :
Il y a lieu de condamner M. [I] au paiement des frais de signification à hauteur de 70,48 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
VALIDE la contrainte signifiée le 06 mars 2023 pour la somme de 24 346 euros soit 23 143 euros en cotisations et 1 203 euros en majorations de retard, afférente à la période du 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE M. [V] [I] au paiement des frais de signification qui s'élèvent à 70,48 euros ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [I];
La Greffière, La Présidente,
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