Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MAI 2024
N° RG 24/00233 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3CW
Code NAC : 74Z
DEMANDEURS
Madame [O] [U],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [C],
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, avocat postulant et par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 708, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [T] [S]
née le 16 Janvier 1971 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Monsieur [D] [H],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, non représenté
Madame [G] [X] [H],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, prorogée au 24 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U], M. [P] [C] et Mme [W] [C] sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 11] aux [Localité 15].
Cette maison dépend d’un terrain réunissant les parcelles AM[Cadastre 5] pour 0a 63ca et AM[Cadastre 8] pour 81 ca. Elle est enclavée et l’accès à la voie publique fait l’objet d’une servitude de passage d’origine conventionnelle.
L’acte de vente qui constitue leur titre prévoit :
- un droit à la cour commune qui s’exerce sur la parcelle cadastrée AM[Cadastre 8] pour 81 ca.
- une servitude de passage de trois mètres de largeur prélevée à concurrence de un mètre cinquante sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 7] pour 1a 57ca et un mètre cinquante sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] pour 1a et 40 ca.
Les propriétaires voisins ont effectué des travaux et aménagements. Estimant que ceux-ci avaient eu pour conséquence de réduire l’assiette de la servitude décrit dans l’acte, les demandeurs ont fait procéder à un constat par un commissaire de justice lequel a constaté le 20 décembre 2020 que :
La largeur du passage n’était que de 2,25 mètres au sol à l’entrée de la propriété des demandeurs et la gouttière et la toiture en surplomb dépassaient d’au moins 15 centimètres,Se dirigeant vers la rue le passage s’élargissait pour atteindre 2,56 mètres au sol avant de se réduire à 2,49 mètres en raison de l’installation de coffrets techniques pour s’élargir ensuite à 2,90 mètres.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, Mme [O] [U], Mme [W] [C] et M. [P] [C] ont assigné en référé Mme [T] [S], Mme [G] [X] [H] et M. [D] [H] aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], représentée, a formé protestations et réserve sur la demande d’expertise et s’est opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle a demandé que le géomètre vérifie la largeur du passage mais également sa superficie.
M. et Mme [H] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d’un procès-verbal de constat et de leur titre de proprité, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [K]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 16]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] aux [Localité 15] et en faire la description,
* examiner le passage menant de la parcelle AM[Cadastre 5] à la parcelle AM[Cadastre 8] puis à la voie publique, le décrire, en déterminer la largeur et la superficie, voir s’il est conforme au droit de passage consacré par le titre des demandeurs qui résulte de l’acte de vente du 15 avril 1994,
* déterminer le cas échéant, l’existence d’empiètements ou de diminution de l’usage du droit de passage résultant du titre des demandeurs ;
* déterminer la portée des empiètements ou des diminutions de l’usage du droit de passage et dire de quels fonds ils proviennent,
* déterminer les travaux ou démolitions de nature à rétablir l’assiette du droit de passage des demandeurs,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis (et notamment le préjudice de jouissance),
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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