Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anne MARTY
Mme [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Léonore BOCQUILLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R62
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. PVM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1085
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2371
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023502585 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R62
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la société civile immobilière PVM (ci-après le bailleur) a donné à bail d'habitation principale à monsieur [N] [V] un appartement situé [Adresse 1] .
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 23 mai 2023, fait délivrer en vain à monsieur [N] [V] et madame [O] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 31 juillet 2023, le bailleur a fait assigner monsieur et madame [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
-l'expulsion immédiate des parties défenderesses et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte financière journalière,
-le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des parties défenderesses,
-la condamnation des défendeurs au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 9.570,63 euros, selon décompte au 1er juillet 2023 avec intérêts moratoires, outre 957 € représentant l'indemnité de retard,
-la fixation et leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale 1.265 euros, jusqu'à libération effective des lieux,
- leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, le bailleur représenté par son conseil, confirme sa demande d'expulsion et celles subséquentes. Il expose que la dette locative a été en partie effacée consécutivement à une procédure de redressement judiciaire et que monsieur et madame [V] qui ne s'acquittent toujours pas de leur loyer (sauf une somme de 220 € en deux versements) ont encore accru leur endettement. Il s'oppose à tout délai et à tout plan qui n'apparaîtraient pas envisageables en raison de la situation financière et professionnelle obérée du couple. Il est renoncé à la demande au titre de l'indemnité de retard. Le bailleur conteste devoir se désister à l'égard de madame [O] [V], épouse de monsieur [V].
Monsieur [V], représenté par son conseil, fait valoir que le bail n'a été signé que par monsieur [V] ce qui justifierait que madame [V] soit mise hors de cause. Il est exposé que la commission de surendettement a totalement effacé la dette locative dans le cadre d'un redressement personnel pour un montant de 9.570,63 €, représentant les loyers et charges impayées au mois de juillet 2023 inclus.
Le décompte pour la période ultérieure représenterait 5.060 € - 220 €, soit 4.840 €, terme de mars 2024 inclus. Il est sollicité une réduction de la dette locative et propose un délai de 36 mois avec suspension de la clause résolutoire, des aides pouvant intervenir (FSL et CAF).
Madame [O] [V], régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors cause de madame [O] [V]
Il est exposé que madame [O] [V] n'est pas mentionnée dans le bail intitial.
Pour autant, il n'est pas contesté que madame [O] [V] est l'épouse de monsieur [V] et que le logement est celui du couple. Les actes du commissaire de justice ( commandements de payer, assignation), les décomptes du bailleur depuis 2018 confirment le logement des conjoints. Il n'est enfin pas justifié qu'un congé ait été donné par madame [V].
La demande de mise hors de cause de madame [V], au vu des seuls éléments produits, doit donc être écartée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les parties défenderesses n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l'occurrence, le 23 juillet 2023, ce que le tribunal ne peut que constater.
Sur l'expulsion
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. L'astreinte n'apparaît pas suffisamment justifiée au regard de mesures contraignantes prévues par ailleurs par la procédure d'expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner solidairement les parties défenderesses à son paiement. La majoration sollicitée qui serait à l'évidence excessive et hors de portée des défendeurs, n'apparaît pas justifiée.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte actualisé produit par les défendeurs que ceux-ci restent devoir la somme de 4.880 euros (5.060 € -220 €) représentant les indemnités d'occupation pour la période d'août 2023 à mars 2024 inclus. Ils seront condamnées au paiement de cette somme.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 mai 2023.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Le juge peut même d'office accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, suivant les modalités de l'article 24 V. modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et échelonner le paiement de la dette dans la limite de trois ans.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus, sans affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprendra tous ses effets.
Monsieur [V] a bénéficié d'un effacement total de ses dettes par décision de la commission de surendettement du 8 février 2024, au titre d'un rétablissement personnel.
Son endettement ne peut actuellement que s'accroître avec la seule perception d'une allocation chômage mensuel de 545 € , sans aucune autre ressource familiale. Les époux [V] ne sont pas éligibles au FSL, le paiement des loyers n'étant pas repris. L'allocation logement est quant à elle suspendue par la CAF. Dans ces conditions, il est manifeste qu'aucun plan suspendant les effets de la clause résolutoire ne peut être respecté. Il sera enfin relevé que monsieur [V] est demandeur d'un logement social depuis 2003 et qu'il est reconnu prioritaire au titre de la loi DALO depuis 2019
La société civile immobilière PVM , quant à elle, a été contrainte de supporter un effacement de la dette locative pour un montant de 9.570 €. Au regard d'un arriéré important qui s'accroît de nouveau, le maintien dans les lieux des locataires constituerait un préjudice matériel excessif pour le bailleur privé.
Les conditions des dispositions susvisées n'étant à l'évidence pas réunies pour suspendre la clause résolutoire du bail, la demande de délai ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Les dépens de l'instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
L'équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause de madame [O] [V],
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à effet du 23 juillet 2023,
Dit qu'à compter de cette date, monsieur [N] [V] et madame [O] [V] occupent sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 1] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonne l'expulsion de monsieur [N] [V] et madame [O] [V] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne monsieur [N] [V] et madame [O] [V] à payer à la société civile immobilière PVM la somme de 4.880 euros correspondant aux indemnités d'occupation, pour la période d'août 2023 à mars 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
Condamne monsieur [N] [V] et madame [O] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties,
Dit que le greffe transmettra copie de la présente décision au représentant de l'Etat dans le Département.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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