Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01845 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOTF
Syndicat SOLIDAIRES RHONE
[J]
C/
S.A.S. DUCREUX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Février 2021
RG : 19/00300
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTS :
Syndicat SOLIDAIRES RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [W] (Délégué syndical ouvrier)
[P] [J]
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [C] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Société DUCREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucas SABATIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Ducreux exerce une activité de commerce de gros alimentaire non spécialisée.
La convention collective applicable est celle du commerce détail et gros à prédominance alimentaire.
M. [P] [J] a été engagé par la société Ducreux dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 20 août 2018 et jusqu'au 30 novembre 2018 en qualité de chauffeur livreur véhicule léger niveau 2.2 coefficient 1.006.
La relation contractuelle a pris fin le 30 novembre 2018.
Par requête du 1er février 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par un jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Débouté M. [J] et le syndicat Solidaires Rhône de leurs prétentions,
- Débouté la société Ducreux de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J] et le syndicat Solidaires Rhône aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2021, reçue au greffe le 12 mars 2021, M. [J] et le syndicat Solidaires Rhône ont interjeté appel de ce jugement.
Vu la déclaration d'appel adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 mars 2021 par M. [J] et le syndicat Solidaires Rhône ;
Vu les conclusions transmises par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 décembre 2023 par M. [J] et le syndicat Solidaires Rhône ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023 par la société Ducreux ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, si M. [J] a interjeté appel des dispositions du jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes et sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il ne formule ensuite aucune prétention au titre de l'indemnité pour violation de son droit à congé paternité ainsi qu'au titre de la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée ; que la cour constate dès lors qu'elle n'est pas saisie de ces réclamations ;
- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail : ' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' ;
Que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ;
Qu'enfin, selon le premier alinéa de l'article L.1245-1 du code du travail : ' Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [J] a été recruté en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée déterminée pour la période du 20 août au 30 novembre 2018 en raison d' 'un surcroit temporaire d'activité dû à de nombreuses commandes en sus à livrer dans les délais' ;
Attendu que la société Ducreux ne produit aucune pièce concernant l'augmentation du nombre de commandes à honorer allégué, que ce soit avant, pendant ou après le contrat à durée déterminée de M. [J] ; qu'elle ne donne au demeurant aucun chiffre sur le nombre de commandes ;
Que par ailleurs il résulte de l'examen des pièces qu'elle fournit, et en particulier du tableau comparatif des chiffres d'affaires réalisés chaque mois en 2017 et 2018 certifié par son expert-comptable, que ses chiffres d'affaires des mois de juin et juillet 2018 (soit 2 247 557,81 euros et 2 043 456,45 euros) ayant précédé l'embauche de M. [J] ont été moins élevés que ceux du mois de mai (2 320 866,82 euros) ; qu'au mois d'août 2018 ce chiffre a même baissé puisqu'il a été de 1 791 720,49 euros ; que la comparaison des chiffres d'affaires des mêmes mois en 2017 et 2018 à laquelle procède la société Ducreux n'est quant à elle pas davantage convaincante puisque la hausse des chiffres d'affaires des mois concernés par l'embauche a été de 4,95 % en août, 2,86 % en septembre, 7,76 % en octobre et 3,31 % en novembre, contre une hausse moyenne de 7,74 % au toal en 2018 ; que certes l'augmentation entre juillet 2017 et juillet 2018 a été de 18,51 % ; que toutefois cette hausse ne saurait caractériser à elle seule un accroissement du nombre de commandes justifiant l'embauche compte tenu des éléments suvisés ; que la cour observe que l'augmentation avait également été très élevée en janvier (16 %) ; que la croissance de l'activité de la société Ducreux n'a donc pas été temporaire mais bien durable et n'a pas spécialement concerné la période d'embauche ; qu'elle s'est d'ailleurs poursuivie en 2019 ;
Que la réalité du motif de recours n'est donc pas établie ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la violation du délai de carence, la cour requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, M. [J] a adroit à une indeminté de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la somme de 2 000 euros lui est allouée de ce chef ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur le rappel de salaire sur sanction pécuniaire prohibée :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code du travail : 'Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. / Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.' ; que la prohibition des sanctions pécuniaires a un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail prévoit le paiement, au titre de la rémunération, d'une prime d'accrochage de 62,50 euros par mois ;
Attendu d'une part, qu'il n'est nullement stipulé au contrat que cette prime n'est versée qu'en cas de non-accrochage du véhicule dans le cadre des fonctions du salarié ; que, d'autre part, à supposer que les parties aient entendu contractuellement que la prime ne serait versée que dans cette hypothèse, une telle disposition constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 susvisé ;
Attendu que, par suite, M. [J] est bien fondé à soutenir que la société Ducreux ne pouvait le priver du paiement de la prime d'accrochage prévue contractuellement au motif qu'il a eu un accrochage avec le véhicule mis à sa disposition au cours du mois considéré - la cour constatant, au vu des bulletins de paie fournis, que ce défaut de règlement a eu lieu sur le salaire d'octobre 2018 et non de novembre 2018; que sa demande tendant au paiement de la somme de 62,50 euros, outre 6,25 euros de congés payés, est donc accueillie ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, et que les intérêts seront capitalisés ; qu'en revanche le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct et que sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est quant à elle rejetée ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-4-1 du code du travail : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. / Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.' ;
Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 30 novembre 2018 à l'issue du terme du contrat à durée déterminée requalifié ; qu'il constitue donc un licenciement à l'initiative de l'employeur ;
Que, le second enfant de M. [J] étant né le 1er octobre 2018, cette rupture est intervenue pendant la période de protection ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce qu'elle serait par ailleurs discriminatoire, sa nullité est prononcée ;
Attendu que, selon l'article L. 1225-71 du code du travail : ' L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.' ; que ce dernier texte prévoit quant à lui l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois ; que la demande de M. [J] tendant au paiement d'une indemnité de 11 450 euros correspondant à six mois de slaiare est donc accueillie ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Que M. [J] a également droit, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis de 1 909,50 euros, outre 190,95 euros de congés payés ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur les demandes du Syndicat Solidaires Rhône :
Attendu que la méconnaissance des dispositions légales relatives au recours au contrat à durée déterminée et à la protection des salariés jeunes parents a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que le préjudice subi par le syndicat de ces chefs est indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros ;
Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d'assujettissement et d'exonération, il appartiendra à l'employeur et sous sa responsabilité en cas d'erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, M. [J] et le syndicat Solidaires Rhône ne justifiant d'aucun frais de procédure reste à leur charge alors même qu'ils sont représentés par un défenseur syndical, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que la cour n'est pas saisie des demandes au titre de l'indemnité pour violation de son droit à congé paternité ainsi qu'au titre de la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée que M. [P] [J] avait présentées en première instance,
Infirme pour le surplus le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée de M. [P] [J] en contrat à durée indéterminée,
Dit que M. [P] [J] a fait l'objet d'un licenciement nul,
Condamne la société Ducreux à payer à M. [P] [J] les sommes de :
- 3 819 euros net à titre d'indemnité de requalification,
- 11 457 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
- 62,50 euros, outre 6,25 euros de congés payés, à titre de rappel de prime d'accrochage,
- 1 909,50 euros, outre 190,95 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
Condamne la société Ducreux à payer au syndicat Solidaires Rhône la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ce montant produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société Ducreux aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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