Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
Jugement du 11 Août 2025
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGXG
NAC : 78A
Syndic. de copro. [Adresse 15]
Contre
[M] [R]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 15] représenté par son Syndic en exercice la SARL Yves Damonte Immoblier, dont le siège est [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société TRESOR PUBLIC
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau d’Aube
Syndic. de copro. [Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau d’Aube
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 08 Juillet 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Août 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 30 décembre 2024 délivré par la SCP GROUPE 3e ACTE, commissaires de justice à TROYES publié le 25 février 2025 au Service de publicité foncière de TROYES, volume1004P01 2025 S n°5, le [Adresse 16] à TROYES a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [M] [R] portant sur les lots de copropriété 16 et 32 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 9] à TROYES cadastré section BX n° [Cadastre 7] pour 07a et 92ca .
Le bien est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente en date du 24 avril 2025 comportant procès-verbal descriptif du 07 Mars 2025 déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES le 25 avril 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CARREFOUR VOLTAIRE poursuivait le règlement de la somme de 11.484, 78 € en principal, frais et intérêts se décomposant comme suit :
- 9.068,14 € arrêtée au 07 avril 2023 en vertu d’un jugement rendu le 09 mai 2023 par le Président du tribunal judiciaire de TROYES en procédure accélérée au fond , signifié le 17 mai 2023
- 1.695,74 € au titre des intérêts au taux légal du 09 mai 2023 au 15 décembre 2024 et majorés à compter du 2 août 2024
- 500 € au titre des frais irrépétibles
- les dépens à hauteur de 220,90 €
Par acte d'huissier du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 17] en vue de l’audience d’orientation du 08 juillet 2025 aux fins de procéder à l’examen de la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes du 22 avril 2025 à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au [Adresse 16], au TRESOR PUBLIC et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CARREFOUR VOLTAIRE .
Le TRESOR PUBLIC a déclaré sa créance le 04 juin 2025 pour la somme de 5.139 €.
Le [Adresse 16] a déclaré sa créance le 17 juin 2025 pour la somme de 13.262,65 € correspondant aux charges de copropriété du 1er octobre 2020 au 09 septembre 2024.
A l'audience du 08 juillet 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [R] n'a pas comparu.
Représenté par son avocat, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CARREFOUR VOLTAIRE a demandé la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait obstacle à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
L’article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu’en revanche pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre lui permettant de poursuivre la vente forcée des droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] à savoir jugement du 09 mai 2023 préalablement signifié condamnant Monsieur [R] à payer la somme de correspondant aux charges de copropriété dues au 07 avril 2023.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
En l'absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme totale de 11.484,78 € en principal, frais et intérêts se décomposant comme suit :
- 9.068,14 € arrêtée au 07 avril 2023 en vertu d’un jugement rendu le 09 mai 2023 par le Président du tribunal judiciaire de TROYES en procédure accélérée au fond, signifié le 17 mai 2023
- 1.695,74 € au titre des intérêts au taux légal du 09 mai 2023 au 15 décembre 2024 et majorés à compter du 02 août 2024
- 500 € au titre des frais irrépétibles
- les dépens à hauteur de 220,90 €
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Monsieur [R] sur les droits saisis, lesquels portent sur des droits réels afférents à un immeuble.
Enfin, en l’absence de comparution de la débitrice aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu’elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au demeurant non contestée.
Sur l’orientation de la procédure en vente forcée des biens immobiliers
Monsieur [M] [R] a été informé de la possibilité de vendre à l’amiable son bien immobilier mais elle n'a présenté aucune demande en ce sens.
Il n'a pas contesté la vente forcée sollicitée de sorte qu’elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées.
Sur les modalités de la vente forcée
Aux termes de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
1) les modalités de visite
L’article L.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.
Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.
En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l’immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
2) les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
Les états de frais devront être déposées trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le [Adresse 16] à [Localité 17] à l'encontre de [M] [R] est retenue pour la somme totale de 11.484, 78 € en principal, frais et intérêts ;
MENTIONNE que le TRESOR PUBLIC a déclaré sa créance pour la somme de 5.139 € ;
MENTIONNE que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CARREFOUR VOLTAIRE a déclaré sa créance le 17 juin 2025 pour la somme de 13.262,65 € ;
ORDONNE la vente forcée des lots de copropriété n°16 et 32 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 17] cadastré section BX n° [Cadastre 7] pour 07a et 92ca sur mise à prix de 25.000 € ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le Mardi 09 Décembre 2025 à 10 heures 30
Au Tribunal Judiciaire de TROYES
salle B
[Adresse 13]
[Localité 1]
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du Code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment