Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 FÉVRIER 2024
N° RG 22/01360 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOI6
Code NAC : 72Z
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [M], [H] [P]
né le 01 Juillet 1955 à [Localité 3] (34),
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Philippe DESRUELLES, avocat plaidant au barreau de BEZIERS.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice, le CABINET SENNES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 415 056 456 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 24 Février 2022 reçu au greffe le 28 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024 prorogé au 22 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] est propriétaire d’un appartement correspondant au lot 104 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] (78) soumis au statut de la copropriété.
Par lettre recommandée avec AR du 4 juin 2018, M. [P] a sollicité auprès du syndic la communication de la grille de répartition des charges de chauffage.
Ayant reçu ladite grille, M. [P] adressait un nouveau courrier dans lequel il demandait de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau de répartition en faisant intervenir un expert géomètre assermenté.
M. [R] [U], géomètre expert, était alors missionné et établissait un projet de modificatif de l’état descriptif de division lequel était soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2018 au cours de laquelle la résolution correspondante n’était pas adoptée (M. [P] ayant d’ailleurs voté contre selon le procès-verbal de ladite assemblée).
M. [P] a, par acte du 13 avril 2021, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires afin de voir considérer comme non écrite la grille de répartition des charges de chauffage utilisée par la copropriété, voir ordonner l’utilisation pour le calcul des charges de chauffage collectif de la grille de répartition établie par M. [U] le 26 octobre 2018 et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3.552,70 euros au titre des charges indûment perçues depuis 2016.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher une difficulté relative à une grille de répartition de chauffage dont la modification a été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte du 24 février 2022, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de voir dire et juger que ladite grille doit être considérée comme non écrite et au surplus ordonner une expertise judiciaire afin d’établir une nouvelle grille conforme aux critères d’utilité posés par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 18 du règlement de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, M. [P] demande au Tribunal de :
- CONSTATANT que la grille de répartition des charges de chauffages utilisée par la copropriété requise ne repose sur aucun critère légal,
- DIRE ET JUGER en conséquence que celle-ci doit être considérée comme non écrite conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
- ORDONNER au surplus une expertise judiciaire à fin d’établissement d’une nouvelle grille de répartition des charges de chauffage collectif selon les critères d’utilité posés par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 18 du règlement de copropriété,
- DIRE et JUGER que l’expert désigné devra également opérer un apurement des comptes entre les parties sur les 5 derniers exercices et faire toute observation utile quant aux préjudices souffert par le requérant,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Immeuble 9002 pris en la personne de son Syndic en exercice à verser à Monsieur [P] la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du CPC
- RESERVER les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande de :
Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Immeuble 9002 la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Immeuble 9002 la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’illégalité de l’actuelle grille de répartition invoquée par M. [P]
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
En l’espèce, l’article 18 du règlement de copropriété pose le principe selon lequel les charges liées au chauffage commun doivent être :
« (…) réparties entre les différents copropriétaires au prorata de la surface de chauffe installée dans chaque local »
« …. Le Syndic établira et fera publier au bureau des hypothèques le nouveau tableau de répartition »
M. [P] fait valoir au soutien de ses prétentions que la grille de répartition des charges de chauffage n’est pas conforme aux critères posés par le règlement de copropriété en ce qu’elle n’apparaît pas cohérente avec les surfaces des appartements. Il affirme que le critère de surface de chauffe que lui oppose le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé car d’autres appartements sous terrasses ou en sous-sol ne sont pas soumis au même régime de répartition des charges.
Cependant, le règlement de copropriété en son article 18 indique que le critère de répartition retenu est la surface de chauffe et non la surface chauffée ce qui signifie que le prorata s’effectue en fonction de la surface de chauffe des radiateurs installés dans chaque appartement et non de la superficie des appartements.
M. [P] ne démontre pas un traitement différencié en ce qui le concerne dès lors qu’il n’établit la réalité de ses allégations sur une application différente de la grille à des logements supposés se trouver dans une situation similaire au sien.
Le projet d’état descriptif de division établi par M. [U] indique que les critères de répartition des charges de chauffage se basent soit sur les volumes chauffés, soit sur la surface chauffée, soit sur la surface de chauffe des radiateurs.
Le syndicat des copropriétaires indique à cet égard que l’appartement de M. [P] se trouve au 6ème étage juste en dessous du toit terrasse ce qui explique que la surface de radiateurs doit être plus élevée.
M. [P] lui-même écrivait dans son courrier du 19 septembre 2018 adressé au syndic “Je sais bien que ces tantièmes de chauffage ne sont pas proportionnels aux surfaces habitables mais qu’ils répartis au prorata des surfaces de chauffe installés dans chaque local comme cela est indiqué dans le règlement de copropriété(...)”.
M. [P] invoque encore le fait qu’en mandatant un géomètre expert, la copropriété a implicitement reconnu qu’il existait un problème au niveau de la répartition des charges. Il ajoute que les deux derniers syndics ignoraient l’origine et les critères retenus pour l’élaboration de la grille, qu’il n’avait pas voté contre la résolution sur l’adoption de l’état descriptif de division modificatif et que la grille litigieuse n’est pas annexée au règlement de copropriété.
Cependant, ainsi que rappelé ci-dessus, M. [P] a lui-même admis que les tantièmes sont répartis au prorata des surfaces de chauffe. Pour le surplus, les moyens invoqués sont inopérants quant à la solution du litige et constituent des éléments de contexte extérieurs à l’objet du litige.
De plus, il ne peut sans se contredire relever que la grille de répartition n’a pas été annexée au règlement de copropriété et soutenir en même temps qu’elle ne lui est pas opposable en application de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, lequel ne vise que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées.
Ce texte n’a du reste pas vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il n’a entendu régler les effets de la publicité qu’à l’égard des ayants cause à titre particulier des copropriétaires.
M. [P] échoue en tout état de cause à rapporter la preuve qui lui incombe que la grille de répartition retenue, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a été établie en fonction de la surface de chauffe prévue par le règlement de copropriété en son article 18, est contraire au critère d’utilité édicté par l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent le Tribunal déboutera M. [P] de sa demande de voir juger non écrite la grille de répartition des charges de chauffage utilisée par la copropriété.
Il s’ensuit que M. [P] n’établit pas le bien fondé de sa demande d’expertise qui devra également être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [P] multiplie les procédures à son encontre de manière infondée et contradictoire dans le but de contourner les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollent au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [P] a pu en toute bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits au regard d’une répartition des charges qu’il ne jugeait pas appropriée.
Le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
M. [P], partie perdante, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence immeuble 9002 sise [Adresse 1] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence immeuble 9002 sise [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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