Texte intégral
N° RG 23/00607 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJM3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
G 293/13
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LAON du 18 Avril 2017
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle HANNELAIS de l'AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CPAM DE L'AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lydia CHABOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 31 mars 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
- constaté que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon du 18 avril 2017 était définitif en ce qu'il avait déclaré opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 17 septembre 2012, reconnaissant le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire déclaré par Mme [R] [C],
- infirmé le jugement sur les autres dispositions,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie dont est atteinte Mme [C] a été directement causée par son activité professionnelle.
Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 février 2024 afin d'inviter le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva) à formuler ses demandes, autres que celle relative à la majoration de rente dont elle était déjà saisie.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [6], anciennement dénommée [5], (la société) demande à la cour de :
- juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] n'est pas établi,
- débouter le Fiva de ses demandes,
- subsidiairement, juger qu'il n'y a pas lieu à majoration de la rente à son maximum et à indemnisation du préjudice d'agrément,
- condamner le Fiva et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 février 2024, soutenues oralement à l'audience, le Fiva demande à la cour de :
- dire que le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] est établi et que cette maladie est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [C] et dire que la caisse devra la verser à celle-ci,
- dire que la majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Mme [C] et qu'en cas de décès de cette dernière résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [C] à la somme de 43 100 euros, soit :
' 27 900 euros au titre du préjudice moral
' 14 200 euros au titre des souffrances physiques
' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique
- dire que la caisse devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux dépens.
Par conclusions remises le 16 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne (la caisse), qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- juger ce que de droit sur la faute inexcusable de l'employeur, la réparation des préjudices subis et la majoration de la rente,
- condamner la société [6] au remboursement de l'ensemble des sommes qu'elle devra verser au Fiva et à Mme [C],
- débouter la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
La société considère que les pièces versées aux débats par le Fiva ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] et son imputabilité au travail effectué en son sein ; qu'aucun certificat médical initial n'est en effet produit et que la salariée a indiqué que ses vêtements étaient 'noirs' de poudre, alors que l'amiante chrysotile est de couleur blanche.
Le Fiva rappelle que le dossier de la salariée a été présenté au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie au motif que la condition relative à la durée minimale d'exposition au risque n'était pas remplie. Il indique que ce comité ainsi que celui de Normandie, ont reconnu l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'exposition professionnelle de la salariée, pendant près de neuf ans, dans ses fonctions d'ouvrière où elle était en contact quotidiennement avec des poussières d'amiante.
Sur ce :
Il est produit les pièces suivantes :
- un certificat de travail délivré par la société indiquant que Mme [C] a travaillé en son sein du 24 septembre 1970 au 5 juin 1979 et qu'à ce titre elle a été exposée aux poussières d'amiante,
- un procès-verbal d'audition de la salariée par l'agent enquêteur de la caisse, dont il résulte que dans son travail au sein de la société, elle prenait à l'aide d'une petite louche de la poudre (noire ou grise) composée de différents éléments dont de l'amiante ; qu'elle versait le contenu sur une balance et mettait la poudre dans des petits godets qui étaient préformés et qui servaient à la constitution de plaquettes de frein ; que la poudre était volatile ; qu'elle ne portait ni masque ni gants en latex et que ses vêtements étaient 'noirs' de poudre,
- les attestations de M. [W] et de Mme [L], salariés de la société, qui ont travaillé avec Mme [C] et qui confirment le travail effectué, la volatilité de la poussière et l'absence d'aspiration suffisante de celles-ci,
- l'avis du premier CRRMP qui indique que la salariée a été exposée pendant près de neuf ans dans une usine de fabrication de plaquettes de frein où l'exposition à l'amiante est reconnue et qu'au regard de la réalité de l'exposition, le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle est retenu,
- l'avis du second CRRMP qui a considéré que l'exposition à l'amiante était suffisamment caractérisée en durée et en intensité pour expliquer la pathologie déclarée.
Il ressort de ces éléments que la poudre évoquée par Mme [C] était noire en raison du fait qu'elle était composée de différents éléments servant à fabriquer les plaquettes de frein, de sorte que l'on ne peut en déduire qu'elle ne comportait pas d'amiante. Par ailleurs, la caisse n'a pas saisi le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie pour une maladie hors tableau, ce dont il résulte que son médecin-conseil a confirmé que l'assurée était atteinte de la maladie du tableau 30 bis, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif. La société ne produit aucune pièce de nature à mettre en doute ce constat.
Ainsi, elle ne combat pas utilement les pièces qui établissent le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la caisse.
2. Sur la faute inexcusable
La société fait valoir qu'elle a respecté la réglementation générale concernant l'évacuation des poussières qui ne fait référence à aucun système de filtration avant rejet, à aucune performance ou encore à aucun contrôle et ne visait pas les poussières d'amiante qui sont spécifiques ; qu'elle évacuait les poussières en privilégiant le dépoussiérage par voie humide ; qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mise en demeure pour une évacuation insuffisante des poussières et qu'avant 1977, il n'existait pas de réglementation fixant une limite précise à la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée journellement. Elle soutient que les connaissances scientifiques en matière d'amiante ont évolué et que ce n'est qu'en 1985 que le cancer broncho-pulmonaire a été inscrit comme maladie professionnelle. Elle estime que retenir une faute inexcusable, alors qu'elle a respecté la réglementation en vigueur lors de l'emploi de la salariée, serait contraire à cette réglementation. Elle ajoute que les salariés qui ont attesté ont également demandé la reconnaissance de sa faute inexcusable et qu'elle démontre, par d'autres attestations, l'existence des protections mises en place dès 1950 et que les résultats des contrôles effectués dès janvier 1978 étaient bons, les quelques dépassements des seuils autorisés n'ayant jamais été sanctionnés par les autorités. Elle en déduit que rien ne permet d'établir qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Le Fiva fait valoir qu'il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir utilisé de l'amiante ou des produits à base d'amiante puisque ceux-ci n'étaient pas interdits à l'époque mais de ne pas avoir efficacement préservé sa salariée d'un danger grave pour sa santé, parfaitement identifié. Il considère que la conscience du danger résulte de la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition aux poussières d'amiante, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur ainsi que de l'organisation et de l'activité de la société qui participait à l'activité industrielle de transformation de l'amiante, incorporée sous forme de fil à tisser ou de poudre à agglomérer dans les produits fabriqués.
Le Fiva soutient par ailleurs que Mme [C] n'a bénéficié d'aucune protection respiratoire particulière et qu'il appartient à la société de démontrer qu'elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977, puisque l'exposition de la salariée s'est prolongée après cette date. Il considère que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une responsabilité de l'État ou en invoquant l'absence d'observation des institutions de contrôle, puisqu'il lui appartenait de mettre en 'uvre des mesures de sécurité efficaces, de former son personnel et de veiller à la bonne exécution de ces mesures.
Sur ce :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dès le début du 20ème siècle des études scientifiques ont mis en évidence les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante. En 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles. Un décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose et un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d'indicative la liste des travaux visés au tableau 30. Le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976. Avant le décret du 17 août 1977 sur la protection contre le risque d'exposition aux poussières d'amiante, il existait une réglementation imposant une protection du personnel contre les poussières, ce qui concernait nécessairement les poussières d'amiante.
La société, qui utilisait régulièrement de l'amiante qui était incorporée dans les produits qu'elle fabriquait, ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité, des connaissances scientifiques de l'époque, de l'inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l'utilisation de l'amiante et de la réglementation applicable, les dangers inhérents à ce matériau. Ainsi, elle devait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposée Mme [C].
S'agissant des mesures de protection qui existaient entre 1970 et 1979, plusieurs salariés (Mme [L], MM [V] et [G]) confirment l'existence d'une aspiration par voie humide (Rotoclone) et il ressort d'un compte rendu du comité d'hygiène et de sécurité, d'avril 1975, que des prélèvements de poussière avaient été effectués en janvier de cette année et que la situation avait été qualifiée de bonne, seuls quelques postes restant à améliorer par une meilleure aspiration ou une protection individuelle de l'opérateur. Les comptes rendus de ce comité de 1978 indiquent qu'une personne a été affectée au prélèvement et au comptage des fibres d'amiante, qu'en octobre 1977 seul un point était au-dessus d'une fibre par centimètre carré par air et, au deuxième trimestre 1978, quatre points étaient au-dessus de ce seuil sur 35 résultats analysés.
Cependant, Mme [C] a été exposée aux poussières d'amiante dès 1970. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, ses vêtements de travail étaient poussiéreux. M. [W] a indiqué que le poste de travail était nettoyé avec un balai. Mme [L] et M. [G] attestent que l'aspiration par Rotoclone était insuffisante. Ce dernier explique qu'elle était sous-évaluée et n'était pas reliée à toutes les machines ou que cela était mal réalisé par rapport au point de projection d'usinage. Il ressort enfin des différentes attestations des salariés et des déclarations de la victime que tout le monde ne portait pas de masque et que les masques mis à disposition étaient en papier et jetables.
Il s'évince de ces éléments que les mesures mises en place par la société n'étaient pas suffisantes pour protéger Mme [C] du risque auquel elle était exposée, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Par ailleurs, suivant l'article 53 VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le Fiva est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale et l'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Ainsi, le Fiva peut solliciter la fixation de la majoration de la rente au profit de la victime.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le Fiva, subrogé dans les droits de Mme [C], est dès lors bien fondé à solliciter la fixation des préjudices de celle-ci résultant de sa maladie professionnelle.
Mme [C] a subi une lobectomie le 7 février 2012, alors qu'elle était âgée de 62 ans. Elle a subi un préjudice moral résultant de la connaissance de sa contamination aux produits toxiques, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la crainte permanente d'une aggravation de son état de santé.
Ainsi au regard des douleurs physiques résultant de l'opération, de l'existence d'un préjudice moral important et d'une cicatrice de lobectomie, les préjudices sont fixés aux sommes de :
- 14'200 euros pour les souffrances physiques,
- 27'900 euros pour les souffrances morales,
- 1 000 euros pour le préjudice esthétique.
Ces sommes ainsi que la majoration de la rente seront payées par la caisse qui pourra en obtenir remboursement auprès de la société.
4. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est par ailleurs déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fiva ses frais exposés et non compris dans les dépens. La société est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Dit que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [R] [C] prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne le 17 septembre 2012 ;
Dit que la caisse devra verser à Mme [C] la majoration, à son maximum, de sa rente ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [C] aux sommes de :
- 14'200 euros pour les souffrances physiques,
- 27'900 euros pour les souffrances morales,
- 1 000 euros pour le préjudice esthétique ;
Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne devra verser ces sommes au Fiva ;
Condamne la société [6] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes payées au Fiva ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer au Fiva la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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