Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n • 2025 004086 PROCEDURE : 2025/128
AUDIENCE DU 20/11/2025
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Entre : M. [J] [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne en présence de M. [J] [L], salarié
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/11/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Greffier : Magali PIERRAT
Attendu que par jugement en date du 22/05/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [J] [A] [Y].
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 20/11/2025, lequel a comparu.
Attendu qu'au cours des débats, le liquidateur a indiqué que la vérification du passif restait à effectuer, qu'une demande de prise en charge était en cours auprès du Régime de Garantie des Salaires, et la réalisation d'un véhicule demeurait également en cours.
Qu'en conséquence, il sollicite qu'il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu que le débiteur indique avoir déposé le véhicule pour la vente aux enchère en début de semaine.
Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,
Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de M. [J] [A] [Y].
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que M. [J] [A] [U] devra se présenter en chambre du conseil du 03/12/2026 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 20/11/2025, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Christophe GATIGNOL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.
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