Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 23/09528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWI4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Mai 2023
Date de saisine : 08 Juin 2023
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 22/00525 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 13 Avril 2023
Appelante :
Madame [V], [X], [Z] [F], représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016454 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimée :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 230327
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France par voie d'assignation du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement contradictoire en date du 13 avril 2023 :
' Condamné [V] [F] à payer à la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 12 243,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du l 5 novembre 2021 au titre
du prêt no 00001160096 ;
' Condamné [V] [F] à payer à la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 115 874,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 15 novembre 2021
au titre du prêt no 00001160097 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par [V] [F] pour une année entière à compter du 15 novembre 2021 ;
' Débouté [V] [F] de sa demande de délais de paiement ;
' Débouté la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France de sa demande de dommages et intérêts ;
' Condamné [V] [F] à payer à la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [V] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Cieol, avocat ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 mai 2023, [V] [F] a interjeté appel de cette décision contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 8 février 2024, la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-Prononcer la caducité de l'appel interjeté le 25 mai 2023 par Madame [V] [X] [F].
Elle fait valoir en substance que :
' [V] [F] n'a ni notifié ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel à l'avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, ni ne les a signifiées à l'intimée dans le même délai ;
' [V] [F] n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe.
[V] [F] est taisante sur l'incident.
SUR CE,
Sur la signification de la déclaration d'appel à l'intimée :
L'article 902 du code de procédure civile dispose :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
« À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
« À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'espèce, l'avis d'avoir à signifier a été adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 17 août 2023. [V] [F] disposait donc pour ce faire d'un délai jusqu'au 17 septembre 2023.
[V] [F] ne justifie pas avoir, à cette date, signifié sa déclaration d'appel à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, qui n'a constitué avocat que le 19 septembre 2023.
La caducité de la déclaration d'appel est encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée.
[V] [F] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la déclaration d'appel du 25 mai 2023 ;
Condamne [V] [F] aux entiers dépens.
Paris, le 14 mai 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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